Council Directive of 28 April 1975 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive No 75/268/EEC (Italy) (75/273/EEC)

Published date19 May 1975
Subject Matterestructuras agrícolas,política regional,Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA),structures agricoles,politique régionale,Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),strutture agrarie,politica regionale,Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 128, 19 May 1975,Journal officiel des Communautés européennes, L 128, 19 mai 1975,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 128, 19 maggio 1975
TEXTE consolidé: 31975L0273 — FR — 20.11.1992

1975L0273 — FR — 20.11.1992 — 004.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 28 avril 1975 relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Italie) (75/273/CEE) (JO L 128, 19.5.1975, p.72)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Décision de la Commission du 23 mai 1985 L 160 42 20.6.1985
►M2 Décision de la Commission du 13 décembre 1988 L 105 1 17.4.1989
►M3 Directive du Conseil 84/167/CEE du 28 février 1984 L 82 1 26.3.1984
►M6 Décision de la Commission du 20 décembre 1988 L 105 11 17.4.1989
►M7 Directive 92/94/CEE du Conseil du 9 novembre 1992 L 338 42 23.11.1992

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 206 du 5.8.1975, p. 14 (75/273)



▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 28 avril 1975

relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Italie)

(75/273/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ( 1 ), et notamment son article 2 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée,

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant que le gouvernement de la République italienne a communiqué à la Commission, conformément à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 75/268/CEE, quarante-cinq zones susceptibles de figurer sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées, ainsi que les informations relatives aux caractéristiques de ces zones;

considérant qu'il a été retenu comme indice des conditions climatiques très difficiles, visées à l'article 3 paragraphe 3 premier tiret de la directive 75/268/CEE, une altitude moyenne minimale de chaque commune de 700 mètres dans le centre et le nord de l'Italie et de 800 mètres en Italie méridionale;

considérant que les fortes pentes, visées à l'article 3 paragraphe 3 deuxième tiret de la directive 75/268/CEE, sont définies comme étant supérieures à 20 %;

considérant que, lorsqu'il y a combinaison des deux facteurs visés précédemment, il a été retenu une altitude minimale de 600 mètres dans le centre et le nord de l'Italie et de 700 mètres en Italie méridionale et, simultanément, une pente supérieure à 15 %;

considérant que la communication du gouvernement italien fait état de ce qu'un nombre très limité de communes ou parties de communes, situées aux limites de la zone de montagne communiquée, ne répondent pas pleinement aux conditions requises, tout en satisfaisant celles de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 75/268/CEE; que, leur économie étant étroitement liée à celle des communes limitrophes, elles peuvent néanmoins être classées en zones de montagne;

considérant que les indices suivants, relatifs à la présence de terres peu productives visées à l'article 3 paragraphe 4 sous a) de la directive 75/268/CEE, ont été retenus: rendements en blé ne dépassant pas 16,5 quintaux à l'hectare, alors que la moyenne nationale est de 25 quintaux à l'hectare, ou présence sur plus de 50 % de la surface agricole utile (SAU) de superficies fourragères assimilables à des pâtures maigres et dont les rendements en foin sont inférieurs à 20 quintaux à l'hextare;

considérant que les résultats économiques des exploitations, sensiblement inférieurs à la moyenne, visés à l'article 3 paragraphe 4 sous b) de la directive 75/268/CEE, sont définis à l'aide de l'indice se rapportant à la densité animale inférieur à 0,65 unité de gros bétail (UGB) à l'hectare fourrager (moyenne nationale: 0,98);

considérant que, en ce qui concerne la faible densité de la population ou sa régression, visées à l'article 3 paragraphe 4 sous c) de la directive 75/268/CEE, les indices suivants ont été retenus: densité ne dépassant pas 75 habitants au km2 (les moyennes nationale et communautaire sont respectivement de 181 et 168) ou taux annuel de régression dépassant 0,8 %, ainsi qu'une part minimale de la population active agricole dans la population active totale de 15 %;

considérant que, lorsqu'il s'agit de définir les zones affectées de handicaps spécifiques qui peuvent être assimilées aux zones défavorisées, et visées à l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE, il a été retenu, d'une part, l'existence de conditions naturelles de production défavorables: instabilité de la nappe phréatique, salinité ambiante excessive et présence de terres périodiquement inondées, et il a été pris en considération, d'autre part, des handicaps résultant des contraintes qui découlent de prescriptions relatives à la sauvegarde des paysages; que, de plus, la superficie de l'ensemble de ces zones ne dépasse pas 2,5 % de la superficie de l'État membre concerné;

considérant que la nature et le niveau des indices précités retenus par le gouvernement de la République italienne pour définir les trois types de zones communiquées à la Commission répondent respectivement aux caractéristiques des zones de montagne, des zones défavorisées et des zones affectées de handicaps spécifiques, visées à l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE;

considérant que la communication de l'État membre concerné n'indique pas quelle est la situation actuelle de ces zones au point de vue des équipements collectifs visés à l'article 3 paragraphe 2 de la directive 75/268/CEE et qu'il semble que ces équipements ne soient pas suffisants, en particulier dans l'Italie méridionale; que, par ailleurs, les informations fournies, relatives aux programmes en cours ou envisagés, ne permettent pas de déterminer les délais dans lesquels se produira une amélioration substantielle de cette situation; qu'il apparaît néanmoins opportun d'inscrire les zones en question sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées, étant entendu que le gouvernement de la République italienne présentera prochainement à la Commission une communication détaillée à ce sujet,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Les zones se trouvant sur le territoire de la République italienne, figurant à l'annexe, font partie de la liste communautaire des zones agricoles défavorisées, au sens de l'article 3 paragraphe 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE.

Article 2

L'État membre concerné adresse à la Commission, au plus tard à la fin de l'année 1975, une communication détaillée indiquant les délais dans lesquels les mesures d'améliorations substantielles des équipements collectifs sont effectives dans les zones visées à l'article 1er.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente directive.




ANNEXEBILAGANHANGANNEXALLEGATOBIJLAGE

ZONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3, DELLA DIRETTIVA 75/268/CEE

REGIONE: PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

1. Comuni totalmente delimitati



N. Comuni Superficie territoriale (ettari) Note
1 Albera Ligure 2 134
2 Borghetto di Borbera 3 961
3 Bosio 6 702
4 Brignano Frascata 1 742
5 Cabella Ligure 4 678
6 Cantalupo Ligure 2 406
7 Carrega Ligure 5 548
8 Casaleggio Boiro 1 221
9 Cassinelle 2 381
10 Dernice 1 831
11 Fabbrica Curone 5 364
12 Fraconalto 1 585
13 Gremiasco ►M1 1 736
14 Grondona ►M1 2 579
15 Malvicino 867
16 Molare 3 277
17 ►M1 Mongiardino Ligure 2 915
18 Montacuto ►M1 2 376
19 Morbello ►M1 2 328
20 Pareto ►M1 4 091
21 Ponzone 6 942
22 Roccaforte Ligure ►M1 2 073
23 Rocchetta Ligure 1 009
24 S. Sebastiano Curone 395
25 Vignole Barrera 849
26 Voltaggio 5 149
1 Avolasca 1 229
2 Carrosio 724
3 Cartosio 1 666
4 Casasco 903
5 Castellania 769
6 Castelletto d'Erro 471
7 Cavatore 1 043
8 Costa Vescovato 774
9 Denice 745
10 Garbagna 2 070
11 Lerma 1 455
12 Merana 933
13 Momperone 860
14 Monleale 961
15 Montechiaro D'Acqui 1 751
16 Montegioco 544
17 Montemarzino 980
18 Mornese 1 130
19 Pozzol Groppo 1 386
20 Spigno Monferrato 5 496
21 Stazzano 1 783
22 Tagliolo Monferrato 2 591
Sommano 106 403

2. Comuni parzialmente delimitati



N. Comuni Superficie territoriale (ettari) Superficie delimitata (ettari)
1 Arquata Scrivia 2 336 1 349
2 Avolasca 1 229 94
3 Castellania 769 327
4 Costa Vescovato 774 181
5 Garbagna 2 070 706
6 Lerma 1 455 599
7 Momperone 860 783
8 Mornese 1 330 130
9 Serravalle Scrivia 1 602 126
10 Stazzano 1 783 339
11 Tagliolo Monferrato 2 591 910
Sommano 3 938 1 475

▼M3

REGIONE: PIEMONTE

PROVINCIA DI ASTI

Comuni totalmente delimitati



N. Comuni Superficie territoriale (ettari) Note
1 Bubbio 1 570
2 Cassinasco 1 171
3 Cessole 1 111
4 Loazzolo 1 548
5 Mombaldone 1 225
6 Monastero Bormida 1 415
7 Olmo Gentile 511
8 Roccaverano 2 990
9 S. Giorgio Scarampi 602
10 Serole 1 182
11 Sessame 848
12 Vesime 1 344
Sommano 15 517

▼B

REGIONE: PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

1. Comuni totalmente delimitati



N. Comuni Superficie territoriale (ettari) Note
1 Acceglio 15 194
2 Aisone 3 687
...

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