Council Implementing Regulation (EU) No 917/2011 of 12 September 2011 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of ceramic tiles originating in the People’s Republic of China

Published date21 May 2015
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 238, 15 September 2011
TEXTE consolidé: 32011R0917 — FR — 21.05.2015

2011R0917 — FR — 21.05.2015 — 003.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 917/2011 DU CONSEIL du 12 septembre 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (JO L 238 du 15.9.2011, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 567/2012 DU CONSEIL du 26 juin 2012 L 169 11 29.6.2012
►M2 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/409 DE LA COMMISSION du 11 mars 2015 L 67 23 12.3.2015
►M3 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/782 DE LA COMMISSION du 19 mai 2015 L 124 9 20.5.2015




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 917/2011 DU CONSEIL

du 12 septembre 2011

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDURE Mesures provisoires
(1) La Commission a, par le règlement (UE) no 258/2011 ( 2 ) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «Chine»).
(2) Un rectificatif ( 3 ) a été publié le 31 mai 2011 afin de corriger certaines erreurs typographiques, en particulier les dénominations de certains producteurs-exportateurs chinois qui avaient été mal orthographiées à l’annexe I du règlement provisoire.
(3) À la suite de la vérification de certaines demandes, reçues après la publication du rectificatif et jugées fondées, il a été constaté que certaines autres dénominations avaient également été mal orthographiées. Les dénominations correctes de l’ensemble des sociétés soumises au taux de droit moyen pondéré figurent à l’annexe I du présent règlement.
(4) Il est rappelé que la procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par la CET (Fédération européenne des producteurs de carreaux en céramique) (ci-après dénommée «plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 30 %, de la production totale de carreaux en céramique de l’Union. Comme indiqué au considérant 24 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). En ce qui concerne l’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2007 à la fin de la PE (ci-après dénommée «période considérée»).
Procédure ultérieure
(5) Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures provisoires (ci-après dénommées «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue à ce propos et ont eu la possibilité d’être entendues.
(6) La Commission a continué à rechercher les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.
(7) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de carreaux en céramique originaires de Chine, ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.
(8) Les observations orales et écrites présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération lorsqu’il y avait lieu.
Parties concernées par la procédure Échantillonnage des producteurs-exportateurs chinois
(9) Lors de la sélection de l’échantillon de producteurs-exportateurs, un «groupe» de sociétés candidat a été inclus en raison du fait que les volumes cumulés des exportations des deux producteurs composant ledit groupe hissaient celui-ci au rang de troisième exportateur en volume vers le marché de l’Union. Ces sociétés ont invoqué une relation fondée sur l’article 143, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ( 4 ), qui prévoit que les parties ne sont réputées être liées que si «elles ont juridiquement la qualité d’associés». L’enquête a révélé par la suite que ces sociétés n’étaient pas liées en ce sens et, comme indiqué au considérant 35 du règlement provisoire, ces deux producteurs ont été traités comme des entités séparées.
(10) Plusieurs producteurs-exportateurs ont présenté des observations, en affirmant que ces sociétés auraient dû être exclues de l’échantillon pour avoir fourni des renseignements faux ou trompeurs. Ces producteurs ont en outre fait valoir que la marge de dumping moyenne pondérée aurait donc dû être calculée sans prendre en considération ces deux sociétés incluses dans l’échantillon.
(11) À cet égard, il convient de noter que les informations fournies par ces parties avant la sélection de l’échantillon ont été jugées suffisantes pour considérer que lesdites parties étaient liées, et compte tenu de leurs volumes cumulés de ventes à l’exportation vers le marché de l’Union, elles ont été incluses dans l’échantillon. À la suite des visites de vérification effectuées dans les locaux de ces deux sociétés, la question de leur relation a été examinée en détail. Les informations qu’elles ont fournies pour soutenir l’allégation selon laquelle elles sont liées ont été vérifiées mais ont été jugées insuffisantes pour pouvoir estimer que tel était le cas, contrairement à leur propre opinion à ce sujet. Il en a été conclu que ces sociétés ne pouvaient pas être considérées comme étant liées au sens de l’article 143, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2454/93. Étant donné que les sociétés ont coopéré à l’enquête, y compris en fournissant des informations au sujet du prétendu lien qui les unit, il est considéré qu’aucune raison ne justifie leur exclusion de l’échantillon. Cet argument est dès lors rejeté.
(12) En outre, même en supposant que le fait d’inclure dans l’échantillon d’autres sociétés au cours de l’enquête aurait conduit à la prise en compte d’un volume d’exportations vers le marché de l’Union nettement plus important au cours de la PE, il aurait été difficile, compte tenu du temps disponible, d’enquêter sur les nouvelles sociétés sélectionnées. Ainsi, bien qu'il soit avéré que ces sociétés n'étaient pas liées, l’échantillon continue de satisfaire aux critères prévus dans le règlement de base. Enfin, il est précisé qu’aucun élément n’a mis en évidence que les sociétés avaient délibérément prétendu être liées afin de figurer dans l’échantillon.
(13) En l’absence de tout autre commentaire, les considérants 5 et 6 du règlement provisoire sont confirmés.
Échantillonnage des producteurs de l’Union
(14) À la suite de l’institution de mesures provisoires, une partie a fait valoir qu’aucun des producteurs de l’Union soutenant la plainte n’avait fourni de réponse d’échantillon et que ces producteurs devaient donc être considérés comme n’ayant pas coopéré à la procédure. Cet argument a été maintenu après la notification des conclusions finales.
(15) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’absence de réponses d’échantillon indique que les producteurs de l’Union soutenant la plainte n’ont pas coopéré, il est rappelé que la CET était le représentant légal de l’ensemble des sociétés à l’origine de la plainte. Selon les besoins, la CET a également fourni, au nom des plaignants, les informations complémentaires concernant les données relatives à la PE. Comme il est détaillé dans l’avis d’ouverture, les informations en vue de la sélection d’un échantillon ont été requises uniquement pour les sociétés qui n’avaient pas déjà fourni toutes les informations nécessaires. Il s’ensuit que les producteurs à l’origine de la plainte ont pleinement coopéré puisqu’ils ont fourni toutes les informations nécessaires au stade de la plainte et que les mises à jour nécessaires relatives à la PE ont été fournies, en leur nom, par leur représentant légal au cours de l’enquête.
(16) Une partie intéressée a fait valoir qu’en raison de la subdivision de l’industrie de l’Union en différents segments et de la couverture géographique de l’échantillon, ce dernier n’était pas statistiquement valable. À cet égard, il est rappelé que l’industrie des carreaux en céramique de l’Union est fortement fragmentée, puisqu’elle compte plus de cinq cents producteurs. Il a en outre été constaté qu’elle était représentée dans les trois segments que sont les grandes, les moyennes et les petites entreprises. Afin de veiller à ce que les résultats des grandes entreprises ne prédominent pas lors de l’analyse du préjudice
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT