Council Implementing Regulation (EU) No 1138/2011 of 8 November 2011 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain fatty alcohols and their blends originating in India, Indonesia and Malaysia

Published date11 November 2011
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 293, 11 November 2011
TEXTE consolidé: 32011R1138 — FR — 12.11.2011

2011R1138 — FR — 12.11.2011 — 000.002


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1138/2011 DU CONSEIL du 8 novembre 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie (JO L 293 du 11.11.2011, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1241/2012 DU CONSEIL du 11 décembre 2012 L 352 1 21.12.2012


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 050 du 20.2.2014, p. 37 (1241/2012)




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1138/2011 DU CONSEIL

du 8 novembre 2011

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée la «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDURE Mesures provisoires
(1) Par le règlement (UE) no 446/2011 du 10 mai 2011 ( 2 ) (ci-après dénommé le «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes (ci-après dénommés les «FOH») originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie (ci-après dénommés les «pays concernés»).
(2) La procédure a été entamée par un avis d’ouverture publié le 13 août 2010 ( 3 ), à la suite d’une plainte introduite, le 30 juin 2010, par deux producteurs de l’Union: Cognis GmbH et Sasol Olefins & Surfactants GmbH (ci-après dénommés les «plaignants»). Ces deux sociétés représentent une proportion majeure, en l’espèce plus de 25 %, de la production totale du produit soumis à l’enquête dans l’Union.
(3) Comme indiqué au considérant 9 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010 (ci-après dénommée la «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2007 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée la «période considérée»).
Suite de la procédure
(4) Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après dénommées les «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues au sujet des conclusions provisoires. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues.
(5) La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives.
(6) Par la suite, toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après dénommés les «conclusions définitives»). Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations à la suite de la notification des conclusions définitives.
(7) Les observations orales et écrites présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération lorsqu’il y avait lieu.
PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE Produit concerné
(8) Les produits concernés sont, comme indiqué aux considérants 10 et 11 du règlement provisoire, les alcools gras saturés présentant une chaîne carbonée de C8, C10, C12, C14, C16 ou C18 (à l’exclusion des isomères ramifiés) comprenant les alcools gras saturés purs (appelés également «coupes pures») et les mélanges contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (classées généralement comme C8-C10), les mélanges contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (classées généralement comme C12-C14) et les mélanges contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C16-C18, originaires d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie, relevant actuellement des codes NC ex 2905 16 85 , 2905 17 00 , ex 2905 19 00 et ex 3823 70 00 .
(9) Après l’institution de mesures provisoires, certaines parties se sont plaintes de l’ambiguïté de la définition du produit concerné. Elles affirment que, conformément à l’avis d’ouverture, seuls les FOH linéaires relèvent du produit concerné, excluant par là même les FOH contenant des isomères ramifiés ou les FOH ramifiés. D’autres parties affirment que cela n’a pas de sens d’exclure les FOH contenant des isomères ramifiés produits par procédé oxo, dans la mesure où ils sont destinés aux mêmes usages que les FOH linéaires et entrent en concurrence avec ceux-ci sur le marché.
(10) Il a été établi que tous les types de FOH ayant fait l’objet de l’enquête (tels que décrits au considérant 8) présentent, malgré les éventuelles différences dans les matières premières utilisées pour leur production ou les variantes dans le procédé de fabrication, des caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles identiques ou très similaires et sont destinés aux mêmes usages. Les variations éventuelles du produit concerné ne modifient en rien sa définition de base, ses caractéristiques ou la perception qu’en ont les diverses parties.
(11) Dès lors, la décision provisoire d’exclure de la définition du produit les FOH contenant des isomères ramifiés, telle que mentionnée dans l’avis d’ouverture, et d’exclure de la définition de la production de l’Union la production de FOH ramifiés de ces sociétés (y compris la production des sociétés fabriquant des FOH à partir du procédé oxo) devrait être maintenue. En l’absence d’autres observations concernant le produit concerné, les considérants 10 et 11 du règlement provisoire sont confirmés.
Produit similaire
(12) Il est rappelé qu’il a été provisoirement conclu, au considérant 13 du règlement provisoire, que les FOH linéaires et ramifiés n'étaient pas des produits similaires et que, par conséquent, les données relatives aux producteurs fabriquant des FOH constitués d’isomères ramifiés devraient être exclues de l’analyse du préjudice.
(13) En l’absence d’autres observations concernant le produit similaire, les considérants 12 et 13 du règlement provisoire sont confirmés.
DUMPING Inde Valeur normale
(14) En l’absence d’observations concernant la détermination de la valeur normale, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 14 à 18 du règlement provisoire sont confirmées.
Prix à l’exportation
(15) En l’absence d’observations concernant la détermination du prix à l’exportation, les conclusions provisoires énoncées au considérant 19 du règlement provisoire sont confirmées.
Comparaison
(16) À la suite de la notification des conclusions provisoires et des conclusions définitives, les deux producteurs-exportateurs indiens ont réitéré leur déclaration selon laquelle leurs ventes à l’un des plaignants initiaux de l’Union au cours de la période d’enquête ne devraient pas être prises en considération dans le calcul de la marge de dumping (voir le considérant 22 du règlement provisoire). Ces deux sociétés fondaient leur déclaration sur le fait que l’article 9.1 de l’accord antidumping de l’OMC prévoit de fixer le montant du droit à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement de la marge de dumping. Les producteurs-exportateurs indiens ont également fait référence à l’article 2.4 du même accord antidumping de l’OMC, selon lequel une comparaison équitable doit être assurée entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Sur cette base, ils ont déclaré que le plaignant avait négocié avec eux l’achat de très grandes quantités à des prix très bas au même moment où il rédigeait la plainte, que dès lors les prix de ces opérations n’avaient pas été établis de manière équitable et que, par conséquent, ces opérations ne devraient pas être prises en considération dans le calcul du dumping.
(17) Avant tout, il convient de noter que le fait que l’accord antidumping de l’OMC permette d’instituer un droit inférieur à la totalité de la marge de dumping ne crée pas l’obligation d’instituer ce droit. L’article 9, paragraphe 4, du règlement de base impose seulement l’obligation de limiter le droit antidumping à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice. En outre, rien ne prouve que les prix n’ont pas été négociés librement entre les parties. Un examen de l’ensemble des achats effectués par le plaignant en question a également révélé que les prix négociés par les deux producteurs-exportateurs indiens étaient conformes aux prix convenus pour l’achat de produits comparables par le plaignant auprès d’autres fournisseurs. En outre, il a été établi que le plaignant se fournissait en produit concerné auprès des producteurs-exportateurs indiens depuis plusieurs années et non
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