Council Implementing Regulation (EU) No 723/2011 of 18 July 2011 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Regulation (EC) No 91/2009 on imports of certain iron or steel fasteners originating in the People’s Republic of China to imports of certain iron or steel fasteners consigned from Malaysia, whether declared as originating in Malaysia or not

Published date26 July 2011
Subject Matterdumping
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 194, 26 luglio 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 194, 26 de julio de 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 194, 26 juillet 2011
TEXTE consolidé: 32011R0723 — FR — 01.08.2012

2011R0723 — FR — 01.08.2012 — 001.001


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 723/2011 DU CONSEIL du 18 juillet 2011 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 91/2009 sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 194, 26.7.2011, p.6)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 693/2012 DU CONSEIL du 25 juillet 2012 L 203 23 31.7.2012




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 723/2011 DU CONSEIL

du 18 juillet 2011

portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 91/2009 sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDURE Mesures existantes
(1) Par le règlement (CE) no 91/2009 ( 2 ) (ci-après dénommé «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 85 % sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») pour toutes les sociétés autres que celles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’annexe 1 dudit règlement. Ces mesures seront dénommées ci-après «les mesures en vigueur» et l’enquête ayant conduit aux mesures instituées par le règlement initial sera dénommée ci-après «l’enquête initiale».
Ouverture d’office
(2) À la suite de l’enquête initiale, certains éléments de preuve à la disposition de la Commission ont révélé que les mesures antidumping sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la RPC (ci-après dénommés «produit concerné») sont contournées par la réexpédition via la Malaisie.
(3) La Commission dispose à première vue de preuves qui ont révélé, à la suite de l’institution des mesures en vigueur, un changement important dans la configuration des échanges concernant les exportations en provenance de la RPC et de la Malaisie vers l’Union, apparemment causé par l’institution des mesures en vigueur. Il n’existait pas, pour ce changement, de motivation suffisante ou de justification autre que l’institution des mesures en vigueur.
(4) En outre, les éléments de preuve ont révélé que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis en termes tant de quantité que de prix et que ces importations accrues en provenance de la Malaisie étaient effectuées à des prix inférieurs au prix non préjudiciable établi dans l’enquête de base.
(5) Enfin, il existait des éléments prouvant que le prix de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de la Malaisie faisait l’objet de pratiques de dumping par rapport aux valeurs normales établies pour le produit similaire lors de l’enquête initiale.
(6) Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 13 du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête d’office par le règlement (UE) no 966/2010 ( 3 ) (ci-après dénommé «règlement d’ouverture»). En vertu de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, par le règlement d’ouverture, également enjoint aux autorités douanières d’enregistrer les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de la Malaisie.
Enquête
(7) La Commission a officiellement informé de l’ouverture de l’enquête les autorités de la RPC et de la Malaisie, les producteurs-exportateurs et les négociants de ces pays, les importateurs de l’Union notoirement concernés, ainsi que l’industrie de l’Union. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs en RPC et en Malaisie connus de la Commission ou qui se sont fait connaître dans les délais précisés au considérant 19 du règlement d’ouverture. Des questionnaires ont également été envoyés aux importateurs de l’Union. La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de communiquer leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par le règlement d’ouverture.
(8) Dix-neuf producteurs-exportateurs en Malaisie, trois groupes de producteurs-exportateurs en RPC et trois importateurs indépendants de l’Union se sont fait connaître. Plusieurs autres sociétés ont contacté la Commission mais ont affirmé qu’elles ne participaient ni à la production ni à l’exportation du produit faisant l’objet de l’enquête.
(9) Les sociétés suivantes ont répondu aux questionnaires et des visites de vérification ont ensuite été effectuées dans leurs locaux, à l’exception des sociétés Menara Kerjaya Fasteners Sdn Bhd, TR Formac Sdn Bhd et Excel Fastener Manufacturing Sdn Bhd: Producteurs-exportateurs en Malaisie:
Sofasco Industries (M) Sdn Bhd, Penang,
Tigges Fastener Technology (M) Sdn Bhd, Ipoh,
MCP Precision Sdn Bhd, Penang,
HBS Fasteners Sdn Bhd, Klang,
TZ Fasteners (M) Sdn Bhd, Klang,
Menara Kerjaya Fasteners Sdn Bhd, Penang,
Chin Well Fasteners Company Sdn Bhd, Penang,
Acku Metal Industries (M) Sdn Bhd, Penang,
Grand Fasteners Sdn Bhd, Klang,
Jinfast Industries Sdn Bhd, Penang,
Andfast Malaysia Sdn Bhd, Ipoh,
ATC Metal Industrial Sdn Bhd, Klang,
Pertama Metal Industries Sdn Bhd, Shah Alam,
Excel Fastener Manufacturing Sdn Bhd, Ipoh,
TI Metal Forgings Sdn Bhd, Ipoh,
TR Formac (Malaysia) Sdn Bhd, Klang,
United Bolt and Nut Sdn Bhd, Seremban,
Power Steel and Electro Plating Sdn Bhd, Klang,
KKC Fastener Industry Sdn Bhd, Melaka.
Période d’enquête
(10) L’enquête a couvert la période allant du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête»). Des données ont été recueillies durant la période d’enquête pour étudier notamment la modification alléguée de la configuration des échanges. Concernant la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, davantage de données détaillées ont été recueillies afin d’examiner l’éventuelle neutralisation des effets correctifs des mesures en vigueur ainsi que l’existence de pratiques de dumping.
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE Considérations générales
(11) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’existence d’un contournement a été évaluée en examinant successivement s’il était intervenu une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et l’Union, si celle-ci découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit, si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités du produit similaire, et s’il y avait des éléments de preuve, le cas échéant fondés sur les dispositions de l’article 2 du règlement de base, de l’existence d’un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour le produit similaire.
Produit concerné et produit similaire
(12) Le produit concerné est décrit dans l’enquête initiale: il s’agit de certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (avec ou sans leurs écrous ou rondelles, mais à l’exclusion des vis décolletées dans la masse, d’une épaisseur de tige n’excédant pas 6 mm, et à l’exclusion des vis et boulons pour la fixation d’éléments de voies ferrées) et les rondelles originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex731815 90, ex731821 00 et ex731822 00.
(13) Le produit faisant l’objet de l’enquête est le même que le produit défini au considérant 12, mais expédié de la Malaisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.
(14) L’enquête a montré que les éléments de fixation en fer ou en acier, tels que définis ci-dessus, exportés de la RPC vers l’Union et ceux expédiés de la Malaisie vers l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles, étaient destinés aux mêmes usages et devaient donc être considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
Degré de coopération et détermination des volumes d’échanges
(15) Comme indiqué au considérant 9, dix-neuf producteurs-exportateurs en Malaisie et trois producteurs-exportateurs en RPC ont coopéré et renvoyé leurs réponses au questionnaire.

Malaisie

(16) Après avoir répondu au questionnaire, une société malaisienne a fait savoir à la Commission qu’elle avait cessé
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