Reglamento de Ejecución (UE) n ° 559/2012 del Consejo, de 26 de junio de 2012 , por el que se pone término a la reconsideración provisional parcial de las medidas compensatorias aplicables a las importaciones de determinado politereftalato de etileno (PET) originario, entre otros países, de la India

Published date28 June 2012
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 168, 28 de junio de 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 168, 28 juin 2012
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28.6.2012 FR Journal officiel de l'Union européenne L 168/6

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 559/2012 DU CONSEIL

du 26 juin 2012

clôturant le réexamen intermédiaire partiel concernant les mesures compensatoires sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l’Inde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 19 et 24,

vu la proposition de la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

1.1. Enquête précédente et mesures compensatoires existantes

(1) Par le règlement (CE) no 2603/2000 (2), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde. Les constatations et conclusions définitives du réexamen accéléré conformément à l’article 20 du règlement de base sont exposées dans le règlement (CE) no 1645/2005 du Conseil (3). À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 193/2007 (4), institué un droit compensateur définitif pour une période supplémentaire de cinq ans. Les mesures compensatoires ont été modifiées par le règlement (CE) no 1286/2008 du Conseil (5) à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel (ci-après dénommé «dernière enquête de réexamen»). Ces mesures compensatoires consistent en un droit spécifique. Le taux de droit est compris entre 0 et 106,5 EUR/t pour les producteurs indiens nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations effectuées par tous les autres producteurs s’élevant à 69,4 EUR/t.
(2) À la suite d’un changement de nom d’une société indienne, South Asian Petrochem Ltd, la Commission a constaté, par l’avis 2010/C 335/07 (6), que les conclusions de la procédure antisubventions concernant South Asian Petrochem Ltd devaient s’appliquer à Dhunseri Petrochem & Tea Limited.

1.2. Mesures antidumping existantes

(3) Par le règlement (CE) no 2604/2000 (7), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de PET originaires, entre autres, de l’Inde. Un réexamen a ensuite été effectué conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (8) (ci-après dénommé «règlement antidumping de base») concernant South Asian Petrochem Ltd et les constatations et conclusions définitives de ce réexamen sont exposées dans le règlement (CE) no 1646/2005 du Conseil (9). À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 192/2007 (10), institué un droit antidumping définitif pour une période supplémentaire de cinq ans. Les mesures antidumping ont été modifiées par le règlement (CE) no 1286/2008 à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel. Les mesures ont été fixées au niveau d’élimination du préjudice et consistaient en des droits antidumping spécifiques. Le taux de droit est compris entre 87,5 et 200,9 EUR/t pour les producteurs indiens nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations effectuées par tous les autres producteurs s’élevant à 153,6 EUR/t (ci-après dénommé «mesures antidumping actuelles»).
(4) À la suite d’un changement de nom d’une société indienne, South Asian Petrochem Ltd, la Commission a conclu, par l’avis 2010/C 335/06 (11), que les conclusions de la procédure antidumping concernant South Asian Petrochem Ltd devaient s’appliquer à Dhunseri Petrochem & Tea Limited.
(5) Par la décision 2005/697/CE (12), la Commission a accepté l’engagement offert par South Asian Petrochem Ltd de fixer un prix minimal à l’importation (ci-après dénommé «engagement»). À la suite d’un changement de nom, la Commission a conclu, par l’avis 2010/C 335/05 (13), que l’engagement offert par South Asian Petrochem Ltd devait s’appliquer à Dhunseri Petrochem & Tea Limited.

1.3. Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel

(6) Une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 19 du règlement de base a été introduite par la société Dhunseri Petrochem & Tea Limited, producteur-exportateur indien de PET (ci-après dénommé «requérant»). La demande portait uniquement sur l’examen des subventions en ce qui concerne le requérant. Dans le même temps, le requérant a également demandé le réexamen des mesures antidumping actuelles. Les droits antidumping et droits compensateurs résiduels sont applicables aux importations de produits fabriqués par le requérant et les ventes du requérant dans l’Union sont régies par l’engagement.
(7) Le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant, à première vue, que le maintien des mesures à leur niveau actuel n’était plus nécessaire pour contrebalancer les subventions passibles de mesures compensatoires. Le requérant a notamment fourni des éléments de preuve démontrant, à première vue, que le montant des subventions dont il bénéficiait était passé bien au-dessous du niveau du droit qui lui est actuellement applicable. Cette baisse du niveau général de subvention était principalement due à l’expiration de son statut d’unité axée sur l’exportation. À hauteur de 13,5 %, le régime des unités axées sur l’exportation représentait la grande majorité des subventions (à hauteur de 13,9 %) établies au cours du réexamen accéléré.
(8) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la demande contenait des preuves suffisantes à première vue, la Commission a annoncé, le 2 avril 2011, l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel (ci-après dénommé «présent réexamen») au titre de l’article 19 du règlement de base, par l’avis 2011/C 102/08 (14). Le réexamen devait porter uniquement sur les subventions en ce qui concerne le requérant.

1.4. Parties concernées par l’enquête

(9) La Commission a officiellement informé le requérant, les représentants du pays exportateur et l’association des producteurs de l’Union de l’ouverture de la procédure de réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.
(10) Une partie a fait une demande en ce sens et a été entendue.
(11) Pour obtenir les données jugées nécessaires à son enquête, la Commission a transmis un questionnaire au requérant ainsi qu’aux pouvoirs publics indiens et a obtenu des réponses dans les délais impartis.
(12) La Commission a recueilli et vérifié l’ensemble des informations jugées nécessaires pour déterminer les subventions. Elle a effectué des visites de vérification dans les locaux du requérant à Kolkata, en Inde, ainsi que dans les locaux des pouvoirs publics indiens à New Delhi (direction générale du commerce extérieur et ministère du commerce) et à Kolkata (ministère du commerce et de l’industrie de l’État du Bengale-Occidental).

1.5. Période d’enquête de réexamen

(13) L’enquête relative aux pratiques de subventions a couvert la période comprise entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen»).

1.6. Enquête antidumping parallèle

(14) Le 2 avril 2011, par l’avis 2011/C 102/09 (15), la Commission a annoncé, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base, l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping actuelles, portant uniquement sur les pratiques de dumping en ce qui concerne le requérant.
(15) Lors de l’enquête antidumping parallèle, il est apparu que l'évolution n'est pas de nature durable. Par conséquent, l'enquête de réexamen a été clôturée sans modification des mesures en vigueur.

2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1. Produit concerné

(16) Le produit faisant l’objet du réexamen est le PET ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 3907 60 20 et originaire de l’Inde (ci-après dénommé «produit concerné»).

2.2. Produit similaire

(17) L’enquête a révélé que le produit concerné fabriqué en Inde et vendu dans l’Union présentait les mêmes caractéristiques physiques et chimiques ainsi que servait aux mêmes usages que le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur indien. Il est donc conclu que les produits vendus sur les marchés intérieur et d’exportation sont des produits similaires au sens de l’article 2, point c), du règlement de base.

3. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

3.1. Subventions

(18) Sur la base des informations transmises par les pouvoirs publics indiens et le requérant, ainsi que des réponses données au questionnaire de la Commission, les régimes suivants au titre desquels des subventions seraient octroyées ont fait l’objet d’une enquête:
Régimes nationaux:
a) régime des crédits de droits à l’importation (DEPBS);
b) régime des unités axées sur l’exportation (EOU)/des zones franches industrielles pour l’exportation (EPZ)/des zones économiques spéciales (SEZ);
c) régime des droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement (EPCGS);
d) régime de crédits de droits à l’exportation (FMS);
e) régime de crédits à l’exportation (ECS);
f) régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices (ITES).
Régimes régionaux:
g) régime d’incitations de l’État du Bengale-Occidental.
(19) Les régimes a) à d) précités au
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