Council Regulation (EC) N o 1984/2003 of 8 April 2003 introducing a system for the statistical monitoring of trade in bluefin tuna swordfish and bigeye tuna within the Community

Published date13 November 2003
Subject Matterpolítica pesquera,politica della pesca,politique de la pêche
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 295, 13 de noviembre de 2003,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 295, 13 novembre 2003,Journal officiel de l’Union européenne, L 295, 13 novembre 2003
TEXTE consolidé: 32003R1984 — FR — 03.12.2017

02003R1984 — FR — 03.12.2017 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1984/2003 DU CONSEIL du 8 avril 2003 instituant dans la Communauté un régime d'enregistrement statistique relatif ►M1 ————— à l'espadon et au thon obèse (JO L 295 du 13.11.2003, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 640/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 juillet 2010 L 194 1 24.7.2010
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2017/2107 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 novembre 2017 L 315 1 30.11.2017




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1984/2003 DU CONSEIL

du 8 avril 2003

instituant dans la Communauté un régime d'enregistrement statistique relatif ►M1 ————— à l'espadon et au thon obèse



CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les principes généraux et les conditions relatives à l'application par la Communauté:

a) des programmes de document statistique ►M1 —————Thunnus thynnus————— pour l'espadon (Xiphias gladius) et pour le thon obèse (Thunnus obesus) adoptés par la CICTA;

b) du programme de document statistique pour le thon obèse (Thunnus obesus) adopté par la CTOI.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique ►M1 ————— à l'espadon et au thon obèse visés à l'article 1er:

a) pêché par un navire ou producteur communautaire, ou

b) importé dans la Communauté, ou

c) exporté ou réexporté depuis la Communauté vers un pays tiers.

Le présent règlement ne s'applique pas au thon obèse capturé par des navires senneurs ou canneurs (à appât) et destiné principalement aux conserveries des zones d'application de l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien (ci-après dénommé «accord CTOI») et de la convention CICTA.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

▼M1 —————

▼B

b) espadon: poisson de l'espèce Xiphias gladius relevant des codes TARIC visés à l'annexe II;

c) thon obèse: poisson de l'espèce Thunnus obesus relevant des codes TARIC visés à l'annexe III;

d) pêche: capture, par un navire en vue d'un débarquement, d'un transbordement ou d'une mise en cage ou par un producteur au moyen d'une madrague, de tout poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er;

e) producteur communautaire: personnes physiques ou morales qui mettent en oeuvre les moyens de production permettant d'obtenir des produits de la pêche en vue de leur première mise sur le marché;

f) importation: procédures douanières mentionnées à l'article 4, points 16 (a) à 16 (f) du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ( 1 );

▼M2

g) grand navire de pêche: un navire de pêche d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres;

h) grand palangrier pélagique: un palangrier pélagique d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

▼B



CHAPITRE 2

ENREGISTREMENT STATISTIQUE



Section 1

Obligations de l'État membre en cas d'importation

Article 4

Document statistique pour l'importation

1. Toute quantité de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er en provenance de pays tiers et importée sur le territoire de la Communauté est accompagnée d'un document statistique établi conformément au modèle figurant:

▼M1 —————

▼B

à l'annexe V pour l'espadon,

à l'annexe VI ou à l'annexe VII pour le thon obèse,

2. Le document statistique pour l'importation réunit les conditions suivantes:

a) il comprend toutes les informations prévues aux annexes pertinentes visées au paragraphe 1 et toutes les signatures requises par les opérateurs appropriés, qui répondent des déclarations qu'ils y mentionnent:

b) il est validé:

i) lorsque la pêche a été effectuée par un navire: par un fonctionnaire dûment habilité de l'État de pavillon du navire ayant procédé à la pêche ou par toute autre personne ou institution dûment habilitée par cet État. Pour les pays tiers figurant à l'annexe IV b, cette validation peut être effectuée par une institution reconnue à cette fin par ces pays;

ii) lorsque la pêche a été effectuée au moyen d'une madrague: par un fonctionnaire dûment habilité de l'État dans les eaux territoriales duquel la capture a été effectuée;

iii) pour l'espadon ►M1 ————— et le thon obèse pêchés par un navire opérant dans le cadre d'un contrat d'affrètement: par un fonctionnaire ou par toute autre personne ou institution dûment habilitée par l'État d'exportation;

iv) pour les thons obèses pêchés par les navires figurant aux annexes VIII a et VIII b: par un fonctionnaire du gouvernement du Japon ou de Taïwan ou par toute autre personne dûment habilitée à cet effet par ces gouvernements;

▼M2

c) lorsque la pêche a été effectuée par un grand navire de pêche, il n'est accepté que si ledit navire est inscrit dans le registre CICTA des navires.

▼B

3. Le document statistique est remis aux autorités compétentes de l'État membre où le produit est importé.

4. Les États membres s'assurent que leurs autorités douanières ou autres agents officiels compétents demandent et examinent tous les documents, y compris le document statistique, concernant l'importation de tout poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er.

Ces autorités peuvent également examiner le contenu de toute cargaison afin de contrôler l'exactitude des renseignements portés sur lesdits documents.

5. L'importation de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er est interdite lorsque la cargaison concernée n'est pas accompagnée du document statistique pour l'importation correspondant, validé et complété conformément aux paragraphes 1 et 2.



Section 2

Obligations de l'État membre en cas d'exportation

Article 5

Document statistique pour l'exportation

1. Toute quantité de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er pêché par un navire ou un producteur communautaire et exporté vers un pays tiers est accompagné d'un document statistique établi conformément au modèle figurant:

▼M1 —————

▼B

à l'annexe V pour l'espadon,

à l'annexe VI ou à l'annexe VII pour le thon obèse.

2. Le document statistique pour l'exportation réunit les conditions suivantes:

a) il comprend toutes les informations prévues aux annexes pertinentes visées au paragraphe 1 et toutes les signatures requises par les opérateurs appropriés, qui répondent des déclarations qu'ils y mentionnent;

b) il est validé:

i) soit par les autorités compétentes de l'État membre du pavillon,

ii) soit par les autorités compétentes d'un autre État membre dans lequel les produits sont débarqués, pour autant que les quantités correspondantes soient exportées hors de la Communauté à partir du territoire dudit État membre. Cet État membre transmet à l'État membre du pavillon dans les deux mois une copie du document statistique validé;

▼M2

c) lorsque la pêche a été effectuée par un grand navire de pêche, il n'est validé que si ledit navire est inscrit dans le registre CICTA des navires.

▼B

3. Les États membres s'assurent que leurs autorités douanières ou autres agents officiels compétents demandent et examinent tous les documents, y compris le document statistique, concernant l'exportation de tout poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er.

Ces autorités peuvent également examiner le contenu de toute cargaison afin de contrôler l'exactitude des renseignements portés sur lesdits documents.

4. Chaque État membre communique à la Commission les informations relatives à ses autorités compétentes visées au paragraphe 2, point b). La Commission transmet ces informations aux autres États membres.

5. L'exportation de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er est interdite lorsque la cargaison concernée n'est pas accompagnée du document statistique pour l'exportation correspondant, validé et complété conformément aux paragraphes 1 et 2.



Section 3

Obligations de l'État membre en cas de réexportation

Article 6

Certificat de réexportation

1. Un certificat de réexportation accompagne toute quantité de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er, qui est:

a) soit réexportée depuis la Communauté vers un pays tiers, à la suite de son importation dans la Communauté;

b) soit importée sur le territoire communautaire, en provenance d'un État tiers, après avoir fait l'objet d'une réexportation par ledit État tiers.

Le certificat de réexportation est établi conformément au modèle figurant:

▼M1 —————

▼B

b) à l'annexe X pour l'espadon;

c) à l'annexe XI ou à l'annexe XII pour le thon obèse.

2. Le certificat de réexportation réunit les conditions suivantes:

a) il comprend toutes les informations prévues aux annexes pertinentes visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, et toutes les signatures requises par les opérateurs appropriés, qui répondent des déclarations qu'ils y mentionnent;

b) il est validé par les autorités compétentes de l'État membre au départ duquel la réexportation est envisagée ou par les autorités compétentes de l'État tiers au départ duquel la réexportation a été réalisée;

c) il est accompagné d'une copie, dûment validée, du document statistique pour l'importation visé à l'article 4.

3. Les États membres qui valident les...

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