Council Regulation (EC) No 2820/98 of 21 December 1998 applying a multiannual scheme of generalised tariff preferences for the period 1 July 1999 to 31 December 2001

Published date01 January 1999
Subject MatterCCT: derogations,Development cooperation,Preferential systems,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 357, 30 December 1998
TEXTE consolidé: 31998R2820 — FR — 29.12.2001

1998R2820 — FR — 29.12.2001 — 005.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2820/98 DU CONSEIL du 21 décembre 1998 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001 (JO L 357, 30.12.1998, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 Règlement (CE) no 1763/1999 du Conseil du 29 juillet 1999 L 211 1 11.8.1999
►M2 Règlement (CE) no 1310/2000 de la Commission du 20 juin 2000 L 148 28 22.6.2000
►M3 Règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 L 240 1 23.9.2000
►M5 Règlement (CE) no 416/2001 du Conseil du ►C3 26 février 2001 L 60 43 1.3.2001
►M6 Règlement (CE) no 2586/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 L 345 12 29.12.2001

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 061 du 10.3.1999, p. 55 (2820/98)
►C2 Rectificatif, JO L 184 du 17.7.1999, p. 50 (2820/98)
►C3 Rectificatif, JO L 065 du 7.3.2001, p. 20 (416/01)



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2820/98 DU CONSEIL

du 21 décembre 1998

portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

(1) considérant que, conformément à l'offre qu'elle a déposée dans le cadre de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), la Communauté européenne a ouvert, depuis 1971, des préférences tarifaires généralisées pour certains produits agricoles et industriels de pays en développement; que la période initiale de dix ans d'application du système de préférences a pris fin le 31 décembre 1980; qu'une deuxième période de dix ans a pris fin le 31 décembre 1990 et que la Communauté a cependant prorogé tel quel son schéma jusqu'au 31 décembre 1994; qu'à cette date la Communauté a ouvert une nouvelle période décennale (1995-2004) de son offre;
(2) considérant que le rôle positif joué dans le passé par le système dans l'amélioration de l'accès des pays en développement aux marchés des pays donneurs de préférences est reconnu et justifie que l'on en maintienne l'application pour une certaine période en complément à d'autres moyens d'actions prioritaires, en particulier la libération multilatérale des échanges;
(3) considérant que la Commission a présenté, dans sa communication au Conseil du 1er juin 1994, les orientations qu'elle préconisait pour la nouvelle période décennale d'application de son schéma de préférences généralisées pour les années 1995-2004;
(4) considérant que ces orientations décennales ont été confirmées en 1995 par l'adoption du premier schéma de la décennie ouvert par le règlement (CE) no 3281/94 du Conseil du 19 décembre 1994 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période 1995-1998 à certains produits industriels originaires de pays en développement ( 2 ) et le règlement (CE) no 1256/96 du Conseil du 20 juin 1996 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999 à certains produits agricoles originaires de pays en développement ( 3 );
(5) considérant que le traité sur l'Union européenne a donné une impulsion nouvelle à la politique de développement communautaire dans le cadre de la politique extérieure de l'Union européenne en fixant comme objectif prioritaire le développement économique et social durable des pays en développement et leur insertion harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale;
(6) considérant que, dans cette optique, le schéma communautaire de préférences généralisées doit poursuivre son rôle d'instrument visant au développement en s'adressant en priorité aux pays qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les plus pauvres; que, par ailleurs, le schéma doit compléter les instruments de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et faciliter l'insertion des pays en développement dans l'économie internationale et dans le système multilatéral des échanges; qu'il en résulte que les préférences ont une vocation transitoire et qu'elles doivent être octroyées dans la mesure des besoins et graduellement retirées quand ces besoins sont estimés ne plus exister;
(7) considérant que le schéma communautaire de préférences généralisées doit continuer de reposer sur l'objectif de neutralité globale du niveau de libéralisation par rapport aux schémas antérieurs quant à l'impact de la marge préférentielle sur le volume potentiel du commerce préférentiel sans préjudice des régimes spéciaux incitatifs;
(8) considérant que le schéma communautaire de préférences généralisées doit également tenir compte de la sensibilité de certains secteurs ou produits pour l'industrie et l'agriculture communautaire; que la protection des secteurs sensibles contre les importations excessives doit continuer à être assurée par un double mécanisme de modulation des marges tarifaires préférentielles et, en cas d'urgence, de clause de sauvegarde;
(9) considérant que, afin d'augmenter l'accès au marché communautaire et l'utilisation effective des préférences par les pays en développement moyennement ou moins avancés, il convient de reconduire le mécanisme de graduation;
(10) considérant que le mécanisme de graduation secteur/pays se fonde sur la combinaison, d'une part, d'un critère de niveau de développement quantifié par un index de développement combinant le revenu par habitant et le niveau des exportations de produits manufacturés du pays concerné comparés à ceux de la Communauté et, d'autre part, d'un critère de spécialisation relative quantifié par un index de spécialisation fondé sur le rapport entre la part d'un pays bénéficiaire dans le total des importations communautaires en général et sa part dans le total des importations communautaires d'un secteur déterminé; que la combinaison de ces deux critères doit permettre de moduler selon le niveau de développement les effets bruts de l'index de spécialisation quant aux secteurs à exclure;
(11) considérant que l'évolution des conditions des échanges commerciaux et financiers dans le monde peuvent conduire le cas échéant la Communauté à réexaminer, d'ici la fin de 1999, les résultats de la mise en œuvre du mécanisme de graduation;
(12) considérant que le mécanisme de graduation secteur/pays doit rester également applicable aux pays bénéficiaires dont les exportations de produits couverts par le schéma de préférences généralisées (SPG) dans un secteur déterminé ont dépassé le quart des exportations des pays bénéficiaires dans ce même secteur pour ces mêmes produits dans l'année statistique de référence du schéma précédent, quel que soit le niveau de développement de ces pays;
(13) considérant que les pays dont les exportations vers la Communauté de produits couverts par le SPG dans un secteur déterminé n'ont pas dépassé 2 % des exportations vers la Communauté des pays bénéficiaires dans ce même secteur dans l'année statistique de référence du précédent schéma, doivent rester exemptés du mécanisme de graduation;
(14) considérant qu'il convient de maintenir l'exclusion du schéma des pays et des territoires dont le revenu par habitant est supérieur à celui d'un État membre de la Communauté et dont l'index de développement est supérieur à −1;
(15) considérant que les États membres de l'OMC, lors de la réunion ministérielle de Singapour de décembre 1996, se sont engagés dans un plan d'action visant à améliorer l'accès à leur marché des produits originaires des pays les moins avancés;
(16) considérant que, se fondant sur une communication de la Commission du 16 avril 1997 et sur les conclusions du Conseil du 2 juin 1997, le règlement (CE) no 602/98 ( 4 ) a accordé aux pays les moins avancés non membres de la convention de Lomé des avantages équivalents à ceux dont jouissent les pays parties à la convention;
(17) considérant que les pays engagés dans des programmes effectifs de lutte contre la production et le trafic de la drogue doivent pouvoir continuer de bénéficier du régime plus favorable qui leur était déjà octroyé dans le précédent schéma; que ces pays, bénéficieront comme par le passé d'une franchise de droits pour les produits industriels et agricoles, sous condition de la poursuite de leurs efforts dans la lutte contre la drogue; qu'il convient d'étendre le bénéfice de ce régime dans le secteur industriel aux pays du marché commun de l'Amérique centrale et au Panama;
(18) considérant que le règlement (CE) no 1154/98 du Conseil ( 5 ) a mis en œuvre les régimes spéciaux d'encouragement à la protection des droits des travailleurs et à la protection de l'environnement prévus par les articles 7 et 8 des règlements (CE) no 3281/94 et (CE) no 1256/96;
(19) considérant que ces régimes spéciaux d'encouragement doivent pouvoir être accordés aux pays bénéficiaires du régime général; qu'il doit en être de même également dans les secteurs pour lesquels ils sont éventuellement soumis au mécanisme de graduation; que, cependant, il n'en va pas de même pour les secteurs soumis au mécanisme prévu à l'article 5, paragraphe 1 des règlements (CE) no 3281/94 et (CE) no 1256/96, s'agissant de secteurs exclus pour des raisons de capacité concurrentielle indépendamment du niveau de développement du pays concerné;
(20) considérant que le bénéfice du régime d'encouragement à la protection des droits des travailleurs doit être réservé aux pays qui en font la demande par écrit
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