Council Regulation (EC) No 1975/2004 of 15 November 2004 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Regulation (EC) No 1676/2001 on imports of polyethylene terephthalate (PET) film originating, inter alia, in India to imports of polyethylene terephthalate (PET) film consigned from Brazil and from Israel, whether declared as originating in Brazil or Israel or not

Published date07 June 2006
Subject MatterCommercial policy,Dumping
TEXTE consolidé: 32004R1975 — FR — 22.01.2006

2004R1975 — FR — 22.01.2006 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1975/2004 DU CONSEIL du 15 novembre 2004 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1676/2001 sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l'Inde aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 342, 18.11.2004, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 101/2006 DU CONSEIL du 20 janvier 2006 L 17 1 21.1.2006




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1975/2004 DU CONSEIL

du 15 novembre 2004

portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1676/2001 sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l'Inde aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDUREMESURES EXISTANTES
(1) Par le règlement (CE) no 1676/2001 ( 2 ) (ci-après dénommé «règlement initial»), le Conseil a institué des droits antidumping sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommées «feuilles en PET») originaires, entre autres, de l'Inde. Les taux de droit antidumping s'échelonnaient de 0 à 62,6 %. Par la décision 2001/645/CE ( 3 ), la Commission a accepté les engagements offerts par cinq producteurs-exportateurs indiens.
(2) Les importations de feuilles en PET originaires de l'Inde sont également soumises à des droits compensateurs, compris entre 3,8 et 19,1 %, institués par le règlement (CE) no 2597/1999 du Conseil ( 4 ).
ENQUÊTES EN COURS
(3) Le 28 juin 2002, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes ( 5 ), annoncé l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 19 du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil ( 6 ). La demande ne portait que sur la forme des mesures et, plus particulièrement, sur l'acceptabilité d'un engagement offert par le requérant. Ce réexamen est toujours en cours.
(4) Le 22 novembre 2003, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne ( 7 ), annoncé l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, limité à la forme des mesures antidumping. Ce réexamen est toujours en cours.
(5) Le 19 février 2004, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne ( 8 ), annoncé l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, limité au dumping de la part du producteur-exportateur indien Jindal Polyester Limited. Ce réexamen est toujours en cours.
DEMANDE
(6) Le 6 janvier 2004, la Commission a été saisie d'une demande, au titre de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base (ci-après dénommée «demande»), déposée par les producteurs communautaires DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH et Nuroll SpA (ci-après dénommés «requérants»), l'invitant à ouvrir une enquête sur des présomptions de contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de feuilles en PET originaires de l'Inde. Les requérants représentent une proportion majeure de la production communautaire de feuilles en PET.
(7) Les requérants ont allégué, en présentant des éléments de preuve suffisants à l'appui, qu'à la suite de l'institution des mesures sur les importations de feuilles en PET originaires, entre autres, de l'Inde, des modifications significatives de la configuration des échanges étaient intervenues, impliquant des exportations vers la Communauté de feuilles en PET en provenance de l'Inde, du Brésil et d'Israël. Ces modifications de la configuration des échanges résulteraient du transbordement au Brésil et en Israël de feuilles en PET originaires de l'Inde. Il a été avancé qu'il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique à ces modifications, sinon l'application du droit aux importations de feuilles en PET originaires de l'Inde.
(8) Enfin, les requérants ont allégué en présentant des indices sérieux à l'appui que les effets correctifs du droit étaient compromis tant en termes de quantités que de prix. Il a été avancé que des volumes importants de feuilles en PET importés du Brésil et d'Israël ont remplacé des importations des mêmes produits originaires de l'Inde. De plus, les requérants ont présenté des éléments dont il ressortait à première vue que les prix des feuilles en PET importées du Brésil et d'Israël faisaient l'objet de pratiques de dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour les feuilles en PET originaires de l'Inde.
OUVERTURE
(9) Par le règlement (CE) no 284/2004 ( 9 ) (ci-après dénommé «règlement d'ouverture»), la Commission a ouvert une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping applicables aux importations de feuilles en PET originaires de l'Inde par des importations de feuilles en PET expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays et, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, a enjoint aux autorités douanières d'enregistrer, à partir du 20 février 2004, les importations de feuilles en PET expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays. La Commission a informé les autorités indiennes, brésiliennes et israéliennes de l'ouverture de l'enquête. Parallèlement, par le règlement (CE) no 283/2004 ( 10 ), elle a ouvert une enquête sur l'éventuel contournement des mesures compensatoires applicables aux importations de feuilles en PET originaires de l'Inde par des importations de feuilles en PET expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays. Les conclusions de cette enquête sont exposées dans le règlement (CE) no 1976/2004 ( 11 ).
(10) Les autorités indiennes ont fait savoir que, selon elles, les enquêtes au titre du contournement des mesures n'étaient autorisées ni par l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ni par l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Cet argument a été écarté, car les dispositions anticontournement du règlement de base ne sont incompatibles ni avec l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ni avec l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires. En effet, l'acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay contient une décision sur l'anticontournement ( 12 ) qui, en l'absence de consensus sur un texte spécifique, porte la question devant le comité des pratiques antidumping. Cette décision ayant été adoptée sachant que plusieurs membres de l'OMC disposaient déjà de leur propre réglementation anticontournement, la Communauté européenne en déduit que les différents membres restent libres d'adopter ou de maintenir des dispositions en la matière dans l'attente de l'adoption de règles multilatérales. En toute logique, les mêmes principes devraient s'appliquer aux enquêtes antisubvention.
ENQUÊTE
(11) Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs indiens, brésiliens et israéliens qui avaient coopéré à l'enquête initiale, étaient cités dans la demande ou se sont fait connaître par la suite de la Commission. Des questionnaires ont aussi été envoyés aux importateurs communautaires mentionnés dans la demande ou ayant coopéré à l'enquête initiale qui a conduit à l'institution des mesures en vigueur. Toutes les parties ont été informées du fait que l'absence de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 18 du règlement de base et à l'établissement de conclusions qui, fondées sur les données disponibles, pourraient leur être moins favorables que si elles coopéraient.
(12) Cinq producteurs-exportateurs indiens, un producteur-exportateur brésilien ainsi qu'une entreprise de transformation qui découpe et transforme des feuilles en PET en Israël et les exporte vers la Communauté ont répondu au questionnaire. Une autre société israélienne s'est manifestée et a expliqué qu'elle transformait des feuilles en PET, mais que les produits obtenus n'étaient pas exportés sous les codes NC dont relèvent les feuilles en PET. Elle n'a donc pas répondu au questionnaire.
(13) Cinq importateurs communautaires se sont manifestés après réception des questionnaires. Trois d'entre eux ont déclaré n'avoir jamais importé de feuilles en PET du Brésil ou d'Israël. Quant aux deux autres, ils ont affirmé ne pas avoir importé de feuilles en PET indiennes du Brésil ou d'Israël pendant la période d'enquête. Aucun n'a donc répondu au questionnaire.
(14) La Commission a procédé à une vérification sur place auprès des entreprises suivantes:
Producteur-exportateur brésilien:
«Terphane Ltda.» BR 101, km 101, ville de Cabo de...

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