Council Regulation (EC) No 601/2004 of 22 March 2004 laying down certain control measures applicable to fishing activities in the area covered by the Convention on the conservation of Antarctic marine living resources and repealing Regulations (EEC) No 3943/90, (EC) No 66/98 and (EC) No 1721/1999

Published date01 April 2004
Subject Matterambiente,politica della pesca,relazioni esterne,medio ambiente,política pesquera,relaciones exteriores,environnement,politique de la pêche,relations extérieures
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 97, 01 aprile 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 97, 01 de abril de 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 97, 01 avril 2004
TEXTE consolidé: 32004R0601 — FR — 01.01.2010

2004R0601 — FR — 01.01.2010 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 601/2004 DU CONSEIL du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) no 3943/90, (CE) no 66/98 et (CE) no 1721/1999 (JO L 097, 1.4.2004, p.16)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1099/2007 DU CONSEIL du 18 septembre 2007 L 248 11 22.9.2007
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1005/2008 DU CONSEIL du 29 septembre 2008 L 286 1 29.10.2008




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 601/2004 DU CONSEIL

du 22 mars 2004

fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) no 3943/90, (CE) no 66/98 et (CE) no 1721/1999



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),

considérant ce qui suit:
(1) La convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommée «la convention», a été approuvée par la Communauté par la décision 81/691/CEE du Conseil ( 2 ) et y est entrée en vigueur le 21 mai 1982.
(2) La convention instaure un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion de la faune et de la flore marines de l'Antarctique par la création d'une Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (ci-après dénommée «CCAMLR») chargée d'adopter des mesures de conservation qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes.
(3) La Communauté, partie contractante à la convention, est tenue de veiller à ce que les mesures de conservation adoptées par la CCAMLR s'appliquent aux navires de pêche de la Communauté.
(4) Parmi lesdites mesures figurent de nombreuses règles et dispositions relatives au contrôle des activités de pêche dans la zone visée par la convention qui doivent être insérées dans le droit communautaire en tant que dispositions particulières complétant celles du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ( 3 ), au sens de l'article 1er, paragraphe 3, dudit règlement.
(5) Parmi ces dispositions particulières, certaines ont été transposées en droit communautaire par le règlement (CEE) no 3943/90 du Conseil du 19 décembre 1990 relatif à l'application du système d'observation et de contrôle établi conformément à l'article XXIV de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique ( 4 ), par le règlement (CE) no 66/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche dans l'Antarctique ( 5 ), et par le règlement (CE) no 1721/1999 du Conseil du 29 juillet 1999 arrêtant certaines mesures de contrôle concernant les navires battant pavillon de parties non contractantes à la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique ( 6 ).
(6) En vue de la mise en œuvre des nouvelles mesures de conservation adoptées par la CCAMLR, il convient d'abroger lesdits règlements et de les remplacer par un règlement unique réunissant les dispositions particulières en matière de contrôle des activités de pêche découlant des obligations incombant à la Communauté en tant que partie contractante à la convention.
(7) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 7 ),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

1. Le présent règlement fixe les principes généraux et les conditions relatives à l'application par la Communauté:

a) des mesures de contrôle applicables aux navires de pêche battant pavillon des parties contractantes à la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommée «la convention», opérant dans la zone de la convention dans les eaux situées au-delà des limites des juridictions nationales;

b) du système visant à promouvoir le respect par les navires de parties non contractantes à la convention des mesures de conservation établies par la CCAMLR.

2. Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions de la convention et dans le but de promouvoir les objectifs et principes de celle-ci ainsi que les dispositions de l'acte final de la conférence qui l'a adoptée.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «zone de la convention»: la zone d'application de la convention telle que définie à l'article I de celle-ci;

b) «convergence antarctique»: la ligne joignant les points suivants le long des parallèles et méridiens: 50° S, 0-50° S, 30° E-45° S, 30° E-45° S, 80° E-55° S, 80° E-55° S, 150° E-60° S, 150° E-60° S, 50° O-50° S, 50° O-50° S, 0°;

c) «navire de pêche communautaire»: un navire de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté qui capture et conserve à bord des organismes marins provenant des ressources marines vivantes de la zone de la convention;

d) «système VMS»: le système de surveillance des navires par satellite installé à bord des navires de pêche communautaires conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2847/93;

e) «nouvelle pêche»: la pêche d'une espèce donnée selon une méthode particulière dans une sous-zone statistique FAO Antarctique, pour laquelle la CCAMLR n'a jamais reçu:

i) d'informations sur la répartition, l'abondance, la démographie, le rendement potentiel ou l'identité du stock, fournies par des enquêtes ou recherches approfondies ou relevées lors de campagnes de pêche exploratoires, ni

ii) de données de capture ou d'effort, ni

iii) de données de capture ou d'effort relatives aux deux dernières campagnes de pêches effectuées;

f) «pêche exploratoire»: la pêche qui n'est plus considérée comme une «nouvelle pêche» au sens du point e), et dont le caractère exploratoire demeure jusqu'à ce que la CCAMLR dispose d'informations suffisantes pour:

i) évaluer la répartition, l'abondance et la démographie de l'espèce cible, afin de permettre une estimation du rendement potentiel de la pêche;

ii) mesurer l'incidence potentielle de la pêche sur les espèces dépendantes et apparentées, et

iii) permettre au comité scientifique de la CCAMLR de calculer et de recommander des niveaux de capture et d'effort de pêche ainsi que, le cas échéant, des engins de pêche;

g) «inspecteur CCAMLR»: un inspecteur désigné par une partie contractante à la convention pour mettre en œuvre le système de contrôle visé à l'article 1er, paragraphe 1;

h) «système d'inspection CCAMLR»: le document portant ce nom, adopté par la CCAMLR, relatif au contrôle et à l'inspection en mer des navires battant pavillon d'une partie contractante à la convention;

i) «navire d'une partie non contractante»: un navire de pêche qui bat pavillon d'une partie non contractante à la convention et qui a été repéré en activité dans la zone de la convention;

j) «partie contractante»: une partie contractante à la convention;

k) «navire d'une partie contractante»: un navire de pêche qui bat pavillon d'une partie contractante à la convention;

l) «repérage»: toute observation d'un navire battant pavillon d'une partie non contractante faite par un navire de pêche battant le pavillon d'une partie contractante à la convention et qui opère dans la zone de la convention, par un avion immatriculé dans une partie contractante à la convention et qui survole la zone de la convention ou par un inspecteur CCAMLR;

m) «activités INN»: activités de pêche illicites, non réglementées et non déclarées dans la zone de la convention;

n) «navire INN»: tout navire pratiquant des activités de pêche illicites, non réglementées et non déclarées dans la zone de la convention.



CHAPITRE II

ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE DANS LA ZONE DE LA CONVENTION

Article 3

Permis de pêche spécial

1. Seuls les navires de pêche communautaires disposant d'un permis de pêche spécial délivré par l'État membre de leur pavillon conformément au règlement (CE) no 1627/94 ( 8 ) sont autorisés, dans les conditions énoncées dans le permis, à pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des ressources de pêche en provenance de la zone de la convention.

▼M1

2. Les États membres communiquent à la Commission, par voie informatique et dans un délai de trois jours à compter de l’octroi du permis visé au paragraphe 1, les informations suivantes concernant le navire visé par le permis:

a) le nom du navire concerné;

b) le type de navire;

c) la longueur;

d) le numéro IMO (le cas échéant);

e) le lieu et la date de construction;

f) le pavillon précédent (le cas échéant);

g) l’indicatif international d’appel radio;

h) les nom et adresse du ou des armateurs et de tout propriétaire effectif, s’ils sont connus;

i) des photographies en couleur du navire, à savoir:

i) une photographie d’au moins 12 × 7 cm montrant le navire par tribord, révélant sa longueur hors tout ainsi que ses caractéristiques structurelles complètes;

ii) une photographie d’au moins 12 × 7 cm montrant le navire par...

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