Council Regulation (EC) No 133/94 of 24 January 1994 amending Regulation (EEC) No 1785/81 on the common organization of the markets in the sugar sector

Published date27 January 1994
Subject MatterSugar
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 22, 27 January 1994
EUR-Lex - 31994R0133 - FR

Règlement (CE) n° 133/94 du Conseil du 24 janvier 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 1785/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

Journal officiel n° L 022 du 27/01/1994 p. 0007 - 0011
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 55 p. 0369
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 55 p. 0369


RÈGLEMENT (CE) No 133/94 DU CONSEIL du 24 janvier 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1785/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'article 23 du règlement (CEE) no 1785/81 (4) dispose, d'une part, que le régime des quotas de production dans ce secteur est applicable pour la campagne de commercialisation 1993/1994 et, d'autre part, que le Conseil doit arrêter, avant le 1er janvier 1994, le régime applicable notamment au sucre et à l'isoglucose à partir du 1er juillet 1994;

considérant que le régime de production du secteur du sucre actuel est tel, d'une part, qu'il prévient le risque de changements soudains dans les surfaces plantées et, d'autre part, que ses dispositions en matière d'autofinancement assurent la prise en charge financière par les producteurs de l'écoulement des excédents de la production communautaire; qu'il est, par conséquent, possible pour ce régime de coexister avec le régime des autres cultures arables;

considérant qu'il est donc souhaitable de prévoir une nouvelle prolongation du régime de production existant du sucre pour la campagne de commercialisation 1994/1995, de même que du régime d'importation préférentiel au Portugal de sucre brut des pays tiers, ainsi que des régimes d'aides communautaires au raffinage et de ceux concernant les autorisations d'octroi d'aides nationales en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni;

considérant que l'article 23 du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit que le Conseil arrête également, avant le 1er janvier 1994, le régime de production applicable au sirop d'inuline; que le régime existant des quotas de production du sucre et de l'isoglucose étant reconduit pour la campagne de commercialisation 1994/1995, un régime analogue doit s'appliquer à la production de sirop d'inuline qui, étant un produit de substitution directe de l'isoglucose et du sucre liquide, se trouverait sans cela en concurrence directe avec ces produits dans des conditions d'inégalité de traitement au détriment de ces derniers; que, en effet, vu la situation excédentaire en sucre de la Communauté, toute production de sirop d'inuline déplacerait nécessairement vers l'exportation une certaine quantité de sucre à la charge des seuls producteurs de sucre et d'isoglucose et risquerait de perturber sérieusement ce marché;

considérant que, pour le régime des échanges, comme pour celui de l'intervention, des prix et du stockage, il convient d'appliquer au sirop d'inuline les mêmes dispositions qu'à l'isoglucose vu la grande similitude des deux produits;

considérant que, mise à part une unité de production relativement ancienne dans un État membre, la fabrication de sirop d'inuline n'a commencé que récemment dans d'autres États membres; qu'il est, dès lors, équitable d'attribuer à chaque fabricant des quotas en fonction de sa production réalisée au cours de la période la plus récente possible et conformément à l'article 23 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1785/81, à savoir celle réalisée au cours de la période allant du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993; que, s'agissant du quota B, il convient de même de se référer à ce qui est appliqué à la production d'isoglucose; qu'il paraît approprié, pour des raisons d'équité économique lors de la détermination des quotas, de procéder de la même manière que cela avait été fait pour l'attribution des quotas d'isoglucose en prenant en compte à titre de correctif pour les entreprises en cause leurs capacités techniques de production installées à la date du 1er octobre 1992;

considérant que, pour donner à ce correctif un caractère uniforme pour la Communauté, il y a lieu d'écarter, dans toute la mesure du possible, des déclarations de capacités de production de la part d'entreprises candidates aux quotas qui ne seraient pas entièrement fondées; que, à cette fin, il convient de définir la notion de capacité de production par référence au produit de base agricole transformé en sirop d'inuline dans un processus continu et complet au cours d'une période s'étendant de la récolte du produit agricole jusqu'à la transformation finale;

considérant que la mise en application du présent règlement doit s'effectuer dans les meilleures conditions...

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