Council Regulation (EC) No 1531/2002 of 14 August 2002 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of colour television receivers originating in the People's Republic of China, the Republic of Korea, Malaysia and Thailand and terminating the proceeding regarding imports of colour television receivers originating in Singapore

Published date29 August 2002
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 231, 29 August 2002
TEXTE consolidé: 32002R1531 — FR — 01.04.2006

2002R1531 — FR — 01.04.2006 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1531/2002 DU CONSEIL du 14 août 2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Malaisie et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Singapour (JO L 231, 29.8.2002, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 511/2006 DU CONSEIL du 27 mars 2006 L 93 26 31.3.2006




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1531/2002 DU CONSEIL

du 14 août 2002

instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Malaisie et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Singapour



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ), et notamment ses article 9 et 11, paragraphes 2 et 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDUREEnquêtes précédentes et mesures existantes
(1) En avril 1990, le Conseil a, par le règlement (CEE) no 1048/90 ( 2 ), institué des droits antidumping définitifs sur les importations de petits appareils récepteurs de télévision en couleurs, dont la diagonale de l'écran dépasse 15,5 centimètres mais n'est pas supérieure à 42 centimètres, originaires de la République de Corée (Corée).
(2) Par la suite, en juillet 1991, le Conseil a, par le règlement (CEE) no 2093/91 ( 3 ), institué des droits antidumping définitifs sur les importations de petits appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires, entre autres, de la République populaire de Chine.
(3) En avril 1995, la Commission a, par la décision 95/92/CE ( 4 ), clôturé la procédure antidumping concernant les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs (TVC) originaires de Turquie, qui avait été ouverte en novembre 1992. Dans le même temps, le Conseil a, par le règlement (CE) no 710/95 ( 5 ), institué des droits antidumping définitifs sur les importations de TVC dont la diagonale de l'écran dépasse 15,5 centimètres, originaires de Malaisie, de la République populaire de Chine, de Corée, de Singapour et de Thaïlande. Bien que cette procédure ait établi qu'il n'y avait plus lieu d'opérer une distinction entre les TVC selon la taille de l'écran, étant donné que des mesures antidumping étaient déjà en vigueur sur les petits TVC originaires de la République populaire de Chine et de Corée, l'enquête et les droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 710/95 en ce qui concerne ces deux pays ont été limités aux TVC dont la diagonale de l'écran dépasse 42 centimètres, c'est-à-dire les TVC à grand écran.
(4) En novembre 1998, le Conseil a, par le règlement (CE) no 2584/98 ( 6 ), modifié le règlement (CE) no 710/95 en ce qui concerne les droits applicables aux TVC originaires de la République populaire de Chine et de Corée afin de tenir compte des conclusions du règlement (CE) no 710/95, à savoir qu'il n'y avait plus lieu d'établir de distinction entre les TVC selon la taille de l'écran.
Enquêtes d'expiration et de réexamen intermédiaire
(5) À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine ( 7 ) des mesures antidumping en vigueur sur les importations de TVC originaires de la République populaire de Chine, de Corée, de Malaisie, de Singapour et de Thaïlande, POETIC a demandé un réexamen au titre de l'expiration des mesures en vigueur, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (règlement de base).
(6) La demande faisait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire. La demande contenait également des informations montrant que les différents marchés concernés et le produit lui-même ont subi d'importants changements au cours de ces dernières années. Ces informations de même que les allégations sur le dumping et le préjudice ont amené la Commission à conclure qu'il fallait également procéder à un réexamen intermédiaire du dumping et du préjudice au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
(7) Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, la Commission a publié un avis d'ouverture au Journal officiel des Communautés européennes ( 8 ) et a entamé l'enquête.
Ouverture d'une procédure antidumping concernant la Turquie
(8) Le 15 juillet 2000, la Commission a annoncé, par un avis (avis d'ouverture) publié au Journal officiel des Communautés européennes ( 9 ), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de TVC originaires ou exportés de Turquie.
(9) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en juin 2000 par POETIC (Producers of Televisions in Co-operation), au nom de producteurs communautaires représentant une proportion majeure, soit plus de 30 %, de la production communautaire totale de TVC. La plainte contenait suffisamment d'éléments de preuve de l'existence du dumping et d'un préjudice important en résultant pour justifier l'ouverture d'une procédure antidumping.
Clôture de la procédure antidumping concernant les TVC originaires de Turquie
(10) Compte tenu de la complexité des règles d'origine spécifiques applicables aux importations de TVC, l'examen de l'origine des appareils exportés de Turquie n'a pu être mené à terme dans le délai fixé à l'article 7 du règlement de base. Par conséquent, les aspects relatifs au dumping, au préjudice et à l'intérêt de la Communauté n'ont pu être examinés correctement et aucune mesure antidumping provisoire n'a donc pu être envisagée.
(11) L'enquête a dès lors été poursuivie pour parvenir à des conclusions définitives. Afin d'avoir une vue globale de l'incidence des importations en provenance de tous les pays concernés sur l'industrie communautaire, les données recueillies dans le cadre de l'enquête concernant la Turquie ont été examinées conjointement avec celles obtenues dans le cadre des réexamens d'expiration et intermédiaire des mesures à l'encontre de la République populaire de Chine, de la Corée, de la Malaisie, de Singapour et de la Thaïlande. Toutefois, sur la base des conclusions relatives à l'origine, rappelées ci-après (considérants 40 à 44), la Commission a clôturé la procédure concernant les TVC originaires de Turquie par la décision 2001/725/CE ( 10 ).
Parties concernées par les enquêtes
(12) La Commission a officiellement informé les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, d'autres producteurs communautaires connus, les producteurs-exportateurs, les importateurs et leurs associations, le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) et les représentants des pays exportateurs de l'ouverture des enquêtes. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans les avis d'ouverture.
(13) Plusieurs producteurs-exportateurs dans les pays concernés ainsi que des producteurs communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai visé ci-dessus et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d'être entendues.
(14) Compte tenu de nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs du produit concerné dans les pays soumis aux enquêtes de réexamen qui se sont fait connaître dans le cadre de la demande et des enquêtes précédentes, il a été envisagé, aux points 5 a) et 5 b) de l'avis d'ouverture, de recourir à la technique d'échantillonnage pour l'enquête sur le dumping.
(15) Toutefois, seul un nombre limité de producteurs-exportateurs de Corée, de Singapour, de la République populaire de Chine et de Thaïlande se sont fait connaître et ont fourni les informations demandées dans l'avis d'ouverture. Par conséquent, il n'a pas été jugé nécessaire de recourir à la technique d'échantillonnage pour aucun de ces pays concernés.
(16) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu'à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans les avis d'ouverture. Des réponses ont été reçues de cinq producteurs communautaires, de trois importateurs indépendants, de cinq sociétés turques et de leurs importateurs liés dans la Communauté, d'un producteur-exportateur thaïlandais et de ses importateurs liés dans la Communauté et de huit sociétés chinoises. Toutefois, aucun producteur-exportateur coréen, malaisien ni singapourien n'ayant fourni de réponse valable au questionnaire, toutes les sociétés connues dans ces pays depuis l'échantillonnage ont été considérées comme n'ayant pas coopéré. La Commission les a informées des conséquences de cette absence de coopération.
(17) La Commission a
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