Council Regulation (EC) No 2666/2000 of 5 December 2000 on assistance for Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, the Federal Republic of Yugoslavia and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, repealing Regulation (EC) No 1628/96 and amending Regulations (EEC) No 3906/89 and (EEC) No 1360/90 and Decisions 97/256/EC and 1999/311/EC

Published date07 December 2000
Subject MatterCooperation,Development cooperation,Provisions under Article 235 EEC,External relations,Assistance,Financial provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 306, 07 December 2000
TEXTE consolidé: 32000R2666 — FR — 28.12.2005

2000R2666 — FR — 28.12.2005 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2666/2000 DU CONSEIL du 5 décembre 2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et abrogeant le règlement (CE) no 1628/96 ainsi que modifiant les règlements (CEE) no 3906/89 et (CEE) no 1360/90 et les décisions 97/256/CE et 1999/311/CE (JO L 306, 7.12.2000, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 2415/2001 DU CONSEIL du 10 décembre 2001 L 327 3 12.12.2001
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 2257/2004 DU CONSEIL du 20 décembre 2004 L 389 1 30.12.2004
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 2112/2005 DU CONSEIL du 21 novembre 2005 L 344 23 27.12.2005


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 038 du 8.2.2001, p. 51 (2666/00)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2666/2000 DU CONSEIL

du 5 décembre 2000

relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et abrogeant le règlement (CE) no 1628/96 ainsi que modifiant les règlements (CEE) no 3906/89 et (CEE) no 1360/90 et les décisions 97/256/CE et 1999/311/CE



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),

considérant ce qui suit:
(1) La Communauté fournit une assistance à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
(2) L'assistance communautaire en faveur de ces pays est actuellement mise en œuvre, pour l'essentiel, dans le cadre du règlement (CE) no 1628/96 du Conseil du 25 juillet 1996 relatif à l'aide à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine (OBNOVA) ( 2 ) et du règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays de l'Europe centrale et orientale (PHARE) ( 3 ). De ce fait, l'assistance communautaire est soumise à des procédures différentes, ce qui en alourdit la gestion. En conséquence, conformément à la demande du Conseil européen d'Helsinki des 10 et 11 décembre 1999, il convient, dans un souci d'efficacité, d'établir un cadre juridique unifié pour cette assistance. Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 1628/96 et de modifier le règlement (CEE) no 3906/89. Néanmoins, afin de garantir la continuité des activités de l'Agence européenne pour la reconstruction, il convient de reprendre les dispositions du règlement (CE) no 1628/96 qui portent sur la création et le fonctionnement de l'Agence dans un nouveau règlement qui devrait entrer en vigueur à la date de ladite abrogation.
(3) Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a confirmé que son objectif premier reste l'intégration la plus complète possible des pays de la région dans le courant politique et économique général de l'Europe et que le processus de stabilisation et d'association est la pièce maîtresse de sa politique dans les Balkans.
(4) Le Conseil européen de Feira des 19 et 20 juin 2000 a reconnu aux pays concernés par le processus de stabilisation et d'association la qualité de candidats potentiels à l'adhésion à l'Union européenne.
(5) Il convient de développer et de réorienter l'assistance communautaire existante pour l'adapter aux objectifs politiques de l'Union européenne vis-à-vis de la région, plus particulièrement pour contribuer au développement du processus de stabilisation et d'association et renforcer la responsabilité des pays et entités bénéficiaires vis-à-vis de ce processus.
(6) À cet effet, l'assistance communautaire visera notamment au développement du cadre institutionnel, législatif, économique et social orienté vers des valeurs et des modèles sur lesquels est fondée l'Union européenne ainsi qu'à la promotion de l'économie de marché, en tenant compte des priorités agréées avec les partenaires concernés.
(7) Le respect des principes démocratiques, de l'État de droit, des droits de l'homme, des minorités et des libertés fondamentales, des principes du droit international, constitue une condition préalable pour bénéficier de l'assistance communautaire.
(8) Une attention particulière devrait être portée à la dimension régionale de l'assistance communautaire, en vue de renforcer la coopération régionale et de soutenir le rôle moteur de l'Union européenne dans le cadre du Pacte de stabilité.
(9) Compte tenu de la situation politique dans certaines régions et des différentes entités qui exercent des compétences liées à la mise en œuvre de l'assistance communautaire, il convient de prévoir que, dans certains cas, cette assistance puisse être fournie directement à des bénéficiaires autres que l'État.
(10) Afin d'augmenter l'efficacité de l'assistance communautaire et d'encadrer sa mise en œuvre, la Commission devrait arrêter des orientations générales selon la procédure de gestion prévue au présent règlement, en tenant compte des objectifs de la réforme de l'aide extérieure.
(11) Afin de promouvoir la coopération de la région, il convient de prévoir la participation aux appels d'offres et marchés des pays candidats, ainsi que, au cas par cas, des pays bénéficiaires des programmes TACIS et MEDA.
(12) Il convient de prévoir les mécanismes de contrôle ainsi que de protection des intérêts financiers de la Communauté notamment par l'intervention dans l'exercice de leurs compétences de la Commission, dont l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF), et de la Cour des Comptes, en vertu du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités ( 4 ) et du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ( 5 ).
(13) L'assistance communautaire devrait faire l'objet d'un cadre stratégique, d'une programmation annuelle et pluriannuelle qui seront soumis à l'avis du comité de gestion instauré par le présent règlement. Ceci permettra d'inscrire cette assistance dans une perspective à moyen terme et d'assurer sa cohérence et sa complémentarité avec celle mise en œuvre par les États membres.
(14) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 6 ).
(15) En ce qui concerne la République fédérale de Yougoslavie, il convient de prévoir que la Commission peut déléguer l'exécution des programmes d'assistance à l'Agence européenne pour la reconstruction.
(16) Vu la portée du présent règlement, il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays de l'Europe centrale et orientale ( 7 ), la décision 97/256/CE du Conseil du 14 avril 1997 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (pays de l'Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, pays d'Amérique latine et Asie, Afrique du Sud, ancienne République yougoslave de Macédoine et Bosnie-et-Herzégovine ( 8 ), la décision 1999/311/CE du Conseil du 29 avril 1999 portant adoption de la troisième phase du programme trans-européen de coopération pour l'enseignement supérieur (Tempus III) (2000-2006) ( 9 ), et le règlement (CEE) no 1360/90 du Conseil du 7 mai 1990 portant création d'une Fondation européenne pour la formation ( 10 ).
(17) Les actions visées par le présent règlement s'inscrivent dans le cadre de la politique de la Communauté aux Balkans occidentaux et sont nécessaires pour réaliser l'un des objectifs de la Communauté.
(18) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. La Communauté fournit une assistance, ci-après dénommée «assistance communautaire», en faveur de l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, la République fédérale de Yougoslavie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine. ►M2 À partir de 2005, la Croatie est éligible en tant que bénéficiaire du présent règlement uniquement pour les projets et programmes ayant une dimension régionale dans le sens de l’article 2, paragraphe 2. Toutefois, la Croatie reste éligible pour les projets et programmes relevant de la décision 1999/311 CE.

2. Peuvent bénéficier directement de l'assistance communautaire, l'État, les entités sous la juridiction et l'administration des Nations unies, les entités fédérées, régionales et locales, les organismes publics et parapublics, les partenaires sociaux, les organisations de soutien aux entreprises, les coopératives, les sociétés mutuelles, les associations, les fondations et les organisations non gouvernementales.

3. Les entités mises en place par la communauté internationale pour assurer l'administration civile de certaines régions, notamment le Haut Représentant en...

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