Council Regulation (EC) N o 1035/2001 of 22 May 2001 establishing a catch documentation scheme for Dissostichus spp .

Published date31 May 2001
Subject Matterpolitica della pesca,relazioni esterne,ambiente,informazione e verifiche,medio ambiente,información y verificación,política pesquera,relaciones exteriores,environnement,informations et vérifications,politique de la pêche,relations extérieures
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 145, 31 maggio 2001,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 145, 31 de mayo de 2001,Journal officiel des Communautés européennes, L 145, 31 mai 2001
TEXTE consolidé: 32001R1035 — FR — 06.10.2006

2001R1035 — FR — 06.10.2006 — 002.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CE) No 1035/2001 DU CONSEIL du 22 mai 2001 établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp. (JO L 145, 31.5.2001, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 669/2003 DU CONSEIL du 8 avril 2003 L 97 1 15.4.2003
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1368/2006 DU CONSEIL du 27 juin 2006 L 253 1 16.9.2006




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1035/2001 DU CONSEIL

du 22 mai 2001

établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp.



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) La convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommée «convention», a été approuvée par la décision 81/691/CEE ( 3 ) et est entrée en vigueur pour la Communauté le 21 mai 1982.
(2) Cette convention prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et la gestion de la faune et de la flore marines de l'Antarctique à travers la création d'une Commission pour la conservation et la gestion de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommée «CCAMLR», et l'adoption de mesures de conservation qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes.
(3) Lors de sa XVIIIe réunion annuelle de novembre 1999, la CCAMLR a adopté la mesure de conservation 170/XVIII établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp.
(4) L'instauration d'un schéma de documentation de captures de Dissostichus spp. vise à mieux contrôler le commerce international de cette espèce, et à identifier l'origine de tout Dissostichus spp. importé depuis les territoires des parties contractantes de la CCAMLR, ou exporté vers ces territoires.
(5) Le document de capture doit également permettre de déterminer si le Dissostichus spp. a été pêché dans la zone de la convention conformément aux mesures de conservation de la CCAMLR et de rassembler les données de captures pour faciliter l'évaluation scientifique des stocks.
(6) La mesure de conservation 170/XVIII est devenue obligatoire pour toutes les parties contractantes depuis le 9 mai 2000. Il convient donc que la Communauté la mette en œuvre.
(7) Il est nécessaire d'appliquer l'obligation de présenter un document de capture à toutes les importations de Dissostichus spp. afin de permettre à la CCAMLR d'atteindre les objectifs de conservation de cette espèce.
(8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 4 ),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les principes généraux et les conditions relatives à l'application par la Communauté du schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp. adopté par la CCAMLR.

▼M1

Article 2

Champ d'application

1. Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toutes les espèces de Dissostichus spp. portant les codes TARIC 0302698800, 0303798810, 0303798890, 0304208810 et 0304208890:

a) débarquées ou transbordées par un navire de pêche communautaire, ou

b) importées dans la Communauté ou exportées et réexportées depuis celle-ci.

2. Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux captures accessoires de Dissostichus spp. provenant des chalutiers pêchant en haute mer en dehors de la zone CCAMLR.

Aux fins du présent paragraphe, il faut entendre par «capture accessoire de Dissostichus spp.» une quantité de Dissostichus spp. n'excédant pas 5 % du total des captures de toutes les espèces et ne dépassant pas 50 tonnes par navire pour une campagne de pêche complète.

3. Le paragraphe 2, deuxième alinéa, peut être modifié en application des mesures de conservation de la CCAMLR devenues obligatoires pour la Communauté et conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 3.

▼B

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, il faut entendre par:

a) «Dissostichus spp.»: poissons de l'espèce Dissostichus eliginoides ou de l'espèce Dissostichus mawsoni;

b) «Document de capture»: document contenant les informations prévues à l'annexe I et présenté conformément au modèle établi à l'annexe II;

c) «Zone CCAMLR»: zone d'application telle que définie à l'article I de la convention;

▼M2

d) «importation»: l'acte d'introduire une capture dans toute partie du territoire géographique sous le contrôle d'un État, à l'exception des cas où la capture est débarquée ou transbordée conformément aux définitions de «débarquement» et de «transbordement» figurant aux points e) et f);

e) «débarquement»: le premier transfert d'une capture, telle qu'elle a été pêchée ou après traitement, d'un navire sur un quai ou sur un autre navire, dans un port ou une zone franche où le débarquement de la capture est certifié par une autorité de l'État du port;

f) «transbordement»:

le transfert d'une capture, telle qu'elle a été pêchée ou après traitement, d'un navire à un autre navire ou moyen de transport et, si ce transfert a lieu sur un territoire sous le contrôle d'un État du port, aux fins d'effectuer sa sortie de cet État;

le fait de placer temporairement une capture à terre ou sur une structure artificielle pour faciliter un tel transfert si la capture n'est pas débarquée conformément à la définition du point e);

g) «exportation»: tout déplacement d'une capture, telle qu'elle a été pêchée ou après traitement, à partir du territoire sous le contrôle d'un État ou d'une zone franche de débarquement ou, si ledit État ou ladite zone franche fait partie d'une union douanière, de tout autre État membre de cette union douanière;

h) «réexportation»: tout déplacement d'une capture, telle qu'elle a été pêchée ou après traitement, à partir du territoire sous le contrôle de l'État, de la zone franche, ou de l'État membre d'une union douanière d'importation, à moins que ledit État, ladite zone franche, ou tout État membre de ladite union douanière d'importation soit le premier lieu d'importation, auquel cas le déplacement est une exportation telle qu'elle est définie au point g);

i) «État du port»: l'État qui exerce son contrôle sur une zone portuaire ou une zone franche donnée pour les besoins du débarquement, du transbordement, de l'importation, de l'exportation et de la réexportation et dont l'autorité est l'autorité compétente pour certifier les débarquements ou les transbordements.

▼B



CHAPITRE II

Obligations de l'État du pavillon

▼M2

Article 4

1. Les Etats membres exigent que l'octroi des licences ou permis autorisant à pêcher du Dissostichus spp. soit assorti de la condition pour le navire de ne débarquer les captures que dans des États qui sont parties contractantes à la CCAMLR ou qui appliquent le schéma de documentation des captures.

2. Les Etats membres annexent aux licences et permis autorisant à pêcher du Dissostichus spp. le nom de toutes les parties contractantes à la CCAMLR et de tous les Etats qui ont informé le secrétariat de la CCAMLR qu'ils appliquaient le schéma de documentation des captures.

3. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que, à chaque débarquement ou transbordement de Dissostichus spp., les navires de pêche battant leur pavillon et autorisés à se livrer à la pêche de Dissostichus spp. aient dûment rempli le document de capture.

▼B

Article 5

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que chaque transbordement de Dissostichus spp. vers les navires battant leur pavillon soit accompagné du document de capture dûment rempli.

Article 6

Les États membres fournissent des formulaires de document de capture à chacun des navires battant leur pavillon autorisés à pêcher le Dissostichus spp., et uniquement à ces navires.

Article 7

Les États membres s'assurent que tout formulaire de document de capture qu'ils délivrent inclut un numéro d'identification spécifique tel que visé à l'annexe I.

Ils enregistrent également sur chaque formulaire de document de capture le numéro de la licence ou du permis autorisant à pêcher le Dissostichus spp. qu'ils ont délivré au navire battant leur pavillon.



CHAPITRE III

Obligations du capitaine

Article 8

1. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire veille à ce que tout débarquement ou transbordement de Dissostichus spp. depuis ou vers son navire soit accompagné de son document de capture dûment rempli.

2. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire qui a reçu un ou plusieurs formulaires de document de capture suit les procédures suivantes avant chaque débarquement ou transbordement de Dissostichus spp.:

a) il s'assure que toutes les informations obligatoires énoncées à l'annexe I sont portées correctement sur le document de capture;

b) si un débarquement ou un transbordement comprend la capture des deux espèces de Dissostichus, le capitaine enregistre sur le document de capture le poids total estimatif de la capture à débarquer ou à transborder en indiquant le poids estimatif de chaque espèce;

c) si un débarquement ou un transbordement contient les deux espèces de Dissostichus capturées dans différentes sous-zones et/ou divisions statistiques, le capitaine indique sur le document de capture le poids estimatif de chaque espèce capturée dans...

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