Council Regulation (EC) No 2501/2001 of 10 December 2001 applying a scheme of generalised tariff preferences for the period from 1 January 2002 to 31 December 2004

Published date31 December 2001
Subject MatterDevelopment cooperation,CCT: derogations,Preferential systems,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 346, 31 December 2001
TEXTE consolidé: 32001R2501 — FR — 01.01.2005

2001R2501 — FR — 01.01.2005 — 004.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CE) No 2501/2001 DU CONSEIL du 10 décembre 2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 (JO L 346, 31.12.2001, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 814/2003 DU CONSEIL du 8 mai 2003 L 116 1 13.5.2003
M2 RÈGLEMENT (CE) No 815/2003 DU CONSEIL du 8 mai 2003 L 116 3 13.5.2003
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 1686/2003 DE LA COMMISSION du 25 septembre 2003 L 240 8 26.9.2003
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 2211/2003 DU CONSEIL du 15 décembre 2003 L 332 1 19.12.2003
►M5 RÈGLEMENT (CE) No 2331/2003 DE LA COMMISSION du 23 décembre 2003 L 346 3 31.12.2003
►M6 RÈGLEMENT (CE) No 905/2004 DE LA COMMISSION du 29 avril 2004 L 163 45 30.4.2004
M7 RÈGLEMENT (CE) No 1828/2004 DE LA COMMISSION du 21 octobre 2004 L 321 23 22.10.2004


Modifié par:

A1 Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne L 236 33 23.9.2003


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 137 du 25.5.2002, p. 26 (2501/01)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2501/2001 DU CONSEIL

du 10 décembre 2001

portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) Depuis 1971, la Communauté accorde des préférences commerciales aux pays en développement, dans le cadre de son schéma de préférences tarifaires généralisées.
(2) Il y a lieu que la politique commerciale commune de la Communauté concorde avec les objectifs de la politique de développement, qu'elle doit étayer, notamment en ce qui concerne l'éradication de la pauvreté et la promotion du développement durable dans les pays en développement.
(3) Une communication de la Commission au Conseil du 1er juin 1994 présente les orientations pour l'application du schéma pour la période allant de 1995 à 2004.
(4) Le règlement (CE) no 2820/98 ( 4 ) met en œuvre le schéma de préférences tarifaires généralisées jusqu'au 31 décembre 2001. Ensuite, il y a lieu que le schéma de préférences tarifaires généralisées continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2004, conformément aux orientations.
(5) Il importe que le schéma incorpore les dispositions du règlement (CE) no 416/2001 étendant aux produits originaires des pays les moins avancés la franchise des droits de douane sans aucune limitation quantitative. Il y a lieu d'accorder le bénéfice de cette disposition à tous les pays reconnus et classés par les Nations unies dans les pays les moins avancés.
(6) Il est nécessaire que le régime spécial de lutte contre la production et le trafic de drogues fasse l'objet d'un suivi étroit.
(7) Il convient de différencier les préférences en fonction de la sensibilité des produits. Il suffirait de différencier entre deux catégories de produits, les produits sensibles et les produits non sensibles.
(8) Il importe que les produits non sensibles continuent à bénéficier d'une suspension des droits tarifaires, alors que les produits sensibles bénéficiaient d'une réduction de ces droits.
(9) Une telle réduction devrait être suffisamment attrayante pour inciter les opérateurs à faire usage des possibilités offertes par le schéma. En ce qui concerne les droits ad valorem, la réduction correspondrait donc à un taux forfaitaire de 3,5 points de pourcentage du droit NPF. Les droits spécifiques devraient être réduits de 30 %. Lorsque les droits prévoient un droit minimal, ce droit minimal ne s'appliquerait pas.
(10) Lorsque les droits préférentiels, calculés conformément au règlement (CE) no 2820/98, prévoient une réduction tarifaire plus importante, ils continueraient de s'appliquer.
(11) Les droits devraient être totalement suspendus lorsque le traitement préférentiel donne lieu à des droits ad valorem égaux ou inférieurs à 1 % ou à des droits spécifiques égaux ou inférieurs à 2 euros.
(12) Les dispositions relatives à l'exclusion des pays bénéficiaires pour des raisons liées à leur niveau de développement devraient être appliquées une fois par an. Les pays ne devraient cependant être exclus que s'ils remplissent les critères d'exclusion pendant trois années consécutives, et ils devraient être réadmis s'ils ne remplissent pas ces critères pendant trois années consécutives.
(13) Au cours de la première année d'application du présent règlement, les pays précédemment exclus devraient le rester.
(14) Les dispositions sur la graduation des secteurs devraient être appliquées une fois par an. Les secteurs ne devraient cependant être gradués que s'ils remplissent les critères de graduation pendant trois années consécutives, et ils devraient être réadmis s'ils ne remplissent pas ces critères pendant trois années consécutives.
(15) Au cours de la première année d'application du règlement, les secteurs précédemment gradués devraient le rester.
(16) Il importe que les préférences tarifaires dans le cadre des régimes spéciaux d'encouragement soient aussi élevées que les préférences offertes dans le cadre du régime général, ce qui revient à les doubler.
(17) Les régimes spéciaux d'encouragement devraient accorder dans tous les secteurs qui ont été gradués des préférences tarifaires équivalentes aux préférences disponibles dans le cadre du régime général.
(18) Il y a lieu que le régime spécial d'encouragement à la protection des droits des travailleurs exige l'application effective de toutes les normes reprises dans la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail.
(19) Les évaluations, commentaires, décisions, recommandations et conclusions disponibles des différents organes de surveillance de l'OIT y compris, notamment les procédures de l'article 33, devraient servir de point de départ pour l'examen des demandes concernant les régimes spéciaux d'encouragement à la protection des droits des travailleurs, comme pour les enquêtes aux fins de déterminer si un retrait temporaire est justifié sur le fondement d'une violation des conventions de l'OIT.
(20) Les règles générales concernant la preuve de l'origine et les méthodes de coopération administrative fixées dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ( 5 ) et les règles concernant la dette douanière, notamment l'article 220, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) no 2913/92 ( 6 ), s'appliquent aux préférences tarifaires, y compris celles accordées en vertu du régime d'encouragement à la protection des droits des travailleurs.
(21) Il importe que le régime spécial d'encouragement à la protection de l'environnement prenne en considération les nouveaux développements concernant les normes internationalement agréées et les régimes de certification.
(22) Les raisons du retrait temporaire devraient inclure, d'une part, la violation grave et systématique des normes visées dans la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail.
(23) Le retrait temporaire de toutes les préférences tarifaires à l'importation des produits originaires du Myanmar devrait rester en vigueur.
(24) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 7 ),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. Le schéma communautaire de préférences tarifaires généralisées s'applique pendant les années 2002, 2003 ►M4 , 2004 et 2005 conformément au présent règlement.

2. Le présent règlement prévoit:

a) un régime général;

b) un régime spécial d'encouragement à la protection des droits des travailleurs;

c) un régime spécial d'encouragement à la protection de l'environnement;

d) un régime spécial en faveur des pays les moins avancés, et

e) un régime spécial de lutte contre la production et le trafic de drogues.



TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2

Les pays bénéficiaires de chacun des régimes visés à l'article 1er, paragraphe 2, sont énumérés à l'annexe I.

Article 3

1. Un pays bénéficiaire est retiré de l'annexe I s'il a rempli, pendant trois années consécutives, les deux critères suivants:

le pays est classé par la Banque mondiale comme pays à revenus élevés,

l'index de développement du pays, tel que défini à l'annexe II, est supérieur à moins 1.

2. Lorsqu'un pays ou territoire, qui avait été retiré de l'annexe I, n'a pas rempli, pendant trois années consécutives, les critères énoncés au paragraphe 1, il est à nouveau inclus dans l'annexe I.

3. Sur la base des données les plus récentes disponibles au 1er septembre de chaque année, la Commission...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT