Council Regulation (EC) No 682/2007 of 18 June 2007 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain prepared or preserved sweetcorn in kernels originating in Thailand

Published date20 June 2007
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 159, 20 June 2007
TEXTE consolidé: 32007R0682 — FR — 19.09.2009

2007R0682 — FR — 19.09.2009 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 682/2007 DU CONSEIL du 18 juin 2007 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande (JO L 159, 20.6.2007, p.14)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 954/2008 DU CONSEIL du 25 septembre 2008 L 260 1 30.9.2008
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 847/2009 DU CONSEIL du 15 septembre 2009 L 246 1 18.9.2009


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 252 du 27.9.2007, p. 7 (682/07)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 682/2007 DU CONSEIL

du 18 juin 2007

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:MESURES PROVISOIRES
(1) Le 28 mars 2006, la Commission a publié un avis ( 2 ) d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certaines préparations ou conserves de maïs doux ou en grains originaires de Thaïlande. Par le règlement (CE) no 1888/2006 ( 3 ) («le règlement provisoire»), la Commission a institué, le 20 décembre 2006, un droit antidumping provisoire sur les importations du produit concerné.
SUITE DE LA PROCÉDURE
(2) À la suite de la publication des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d'instituer des mesures antidumping provisoires, plusieurs parties intéressées ont présenté par écrit leurs observations sur les conclusions provisoires. Celles qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues. En application de l'article 6, paragraphe 6, du règlement de base, une réunion à laquelle ont participé un producteur-exportateur, une association de producteurs thaïlandais, des représentants du gouvernement thaïlandais et les producteurs communautaires a eu lieu, le 9 février 2007, dans les locaux de la Commission. La réunion a été consacrée à la question de la concurrence sur le marché communautaire concernant le maïs doux.
(3) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires en vue de l'établissement de ses conclusions définitives.
(4) Toutes les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de la notification des faits et des considérations essentiels sur la base desquels des mesures définitives sont prises.
(5) Les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.
(6) Il est rappelé que l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 («période d’enquête» ou «PE»). En ce qui concerne l'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice, la Commission a analysé des données relatives à la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 («période considérée»). La période retenue pour les conclusions relatives à la sous-cotation, à la sous-cotation des prix indicatifs et à l'élimination du préjudice coïncide avec la période d'enquête susmentionnée.
PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(7) En l’absence de tout autre commentaire sur le produit concerné et le produit similaire, les considérants 13 à 15 du règlement provisoire sont confirmés.
DUMPINGÉchantillonnage et examen individuel
(8) Plusieurs exportateurs et une association de producteurs thaïlandais ont émis des objections à l'encontre de l'évaluation de l'échantillonnage et de l'examen individuel décrits dans les considérants 16 à 20 du règlement provisoire. Ils ont, en particulier, affirmé que le sondage n'était pas représentatif car la Commission n'a pas pris en compte d'autres facteurs tels que la taille des sociétés et leur implantation géographique. De plus, ils ont prétendu que le fait d'enquêter auprès d'un nombre de sociétés plus important que les quatre retenues n'aurait pas compliqué indûment l'enquête.
(9) Comme l'expliquent les considérants 16 à 18 du règlement provisoire, la Commission a considéré qu'il convenait, pour garantir la représentativité maximale de l'échantillon, et compte tenu des délais de l'enquête, d'y inclure uniquement ces quatre sociétés car: i) cela permettait de couvrir un volume plus important d'exportations; et ii) ces quatre sociétés pouvaient être soumises à l'enquête dans le délai imparti. L'article 17 du règlement de base ne fixe aucun seuil au-delà duquel le nombre d'exportateurs peut être considéré comme suffisamment important pour garantir l'échantillonnage et ne donne aucune indication précise sur le nombre adéquat de parties à inclure dans le sondage. La Commission elle-même doit donc évaluer ce qu'il est possible d'étudier dans les délais fixés tout en garantissant que l'échantillon couvre une part aussi large que possible des exportations concernées. À cet égard, l'échantillon sélectionné couvrait 52 % des exportations thaïlandaises totales au cours de la période d'enquête, ce qui est considéré comme hautement représentatif sur la base du volume.
(10) Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, le critère appliqué pour la sélection de l'échantillon a été le plus grand volume représentatif des exportations de Thaïlande vers la Communauté pouvant raisonnablement faire l'objet d'une enquête compte tenu du temps disponible. Étant donné la représentativité élevée de l'échantillon sélectionné en termes de volume, il n'a pas été jugé nécessaire d'évaluer d'autres facteurs tels que la taille des entreprises ou leur implantation géographique.
(11) Comme déjà mentionné dans le considérant 20 du règlement provisoire, étendre l'enquête à un plus grand nombre de sociétés aurait indûment compliqué l'enquête et aurait empêché de l'achever en temps voulu.
(12) Les requêtes de certaines parties concernant les considérants 16 à 20 du règlement provisoire sont donc rejetées, et ces considérants sont confirmés.
Valeur normale
(13) Un producteur-exportateur a prétendu qu'un certain nombre d'erreurs mathématiques avaient été commises dans le calcul de sa valeur normale. Ces objections ont fait l'objet d'un contrôle croisé, et il a été constaté qu'aucune erreur n'avait été commise.
(14) En l’absence de tout autre commentaire à cet égard, les considérants 21 à 32 du règlement provisoire sont confirmés.
Prix à l'exportation
(15) À la suite de la notification des conclusions provisoires, un producteur-exportateur a contesté les conclusions figurant dans le considérant 34 du règlement provisoire. Cette partie a prétendu que toutes les ventes à l'exportation de la société, y compris ses ventes du produit fabriqué par d'autres producteurs indépendants et qu'elle leur aurait acheté, auraient dû être prises en compte. Elle affirme que les produits finis achetés devraient être considérés comme provenant de sa propre production, car elle a allégué qu'ils avaient été fabriqués dans le cadre d'un système de sous-traitance.
(16) Dans ce contexte, il convient de noter que seuls les produits fabriqués par le producteur-exportateur en question peuvent être pris en considération pour le calcul de ses marges de dumping. Si un producteur-exportateur achète, en partie, des produits destinés à la revente dans la Communauté, il agit en fait en qualité de négociant ou d'intermédiaire en ce qui concerne ces achats, et les reventes ne peuvent être prises en compte lors du calcul de sa marge de dumping.
(17) Durant l'enquête, il a été établi que le producteur-exportateur en question avait effectivement acheté auprès d'autres producteurs une partie des produits vendus à la Communauté. Il a par ailleurs été constaté que les prix payés par cet exportateur concernaient toujours des produits finis et que ce type de transactions avait été enregistré dans sa comptabilité en tant qu'achats de produits finis. Aucune preuve contractuelle ou autre (par exemple, ce que l'on appelle un contrat «d'achat ferme») n'a été donnée pour attester que les produits étaient, dès le début, la propriété du producteur-exportateur et que l'activité des autres sociétés se limitait à une simple transformation des produits en question.
(18) À la suite de la notification des conclusions définitives, le producteur-exportateur en question a réitéré ses plaintes en soulignant qu'il devait être considéré comme le coproducteur du produit acheté à d'autres producteurs. Toutefois, étant donné que la propriété des biens produits par d'autres parties n'a été transférée au producteur-exportateur concerné qu'après achèvement
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