Council Regulation (EC) No 1601/2001 of 2 August 2001 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional anti-dumping duty imposed on imports of certain iron or steel ropes and cables originating in the Czech Republic, Russia, Thailand and Turkey

Published date04 August 2001
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 211, 04 August 2001
TEXTE consolidé: 32001R1601 — FR — 16.04.2005

2001R1601 — FR — 16.04.2005 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1601/2001 DU CONSEIL du 2 août 2001 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie (JO L 211, 4.8.2001, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 2288/2002 DU CONSEIL du 19 décembre 2002 L 348 52 21.12.2002
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1268/2003 DU CONSEIL du 15 juillet 2003 L 180 23 18.7.2003
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 564/2005 DU CONSEIL du 8 avril 2005 L 97 1 15.4.2005




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1601/2001 DU CONSEIL

du 2 août 2001

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDUREMesures provisoires
(1) Par le règlement (CE) no 230/2001 ( 2 ) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie et a accepté les engagements offerts par certains producteurs-exportateurs tchèques et turcs.
(2) Aucune mesure provisoire n'a été instituée sur les importations en provenance de la République de Corée (ci-après dénommée la «Corée») et de Malaisie, compte tenu du niveau de minimis des marges de dumping constatées.
Suite de la procédure
(3) À la suite de la publication des faits et des considérations essentiels ayant servi de base à l'institution des mesures antidumping provisoires, plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l'ont demandé ont eu l'occasion d'être entendues.
(4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives.
(5) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander:
a) l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires;
b) la clôture de la procédure concernant les importations de câbles en fer ou en acier originaires de Corée et de Malaisie sans institution de mesures.
(6) Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.
(7) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions définitives ont été modifiées pour en tenir compte.
PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIREProduit concerné
(8) Le règlement provisoire décrit le produit concerné comme des câbles en fer ou en acier, y compris les câbles clos, autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, avec ou sans accessoires (appelés «câbles en acier» par l'industrie).
(9) Certaines parties intéressées ont répété leur affirmation qu'il fallait diviser les câbles en acier en deux catégories distinctes: certaines d'entre elles distinguent les câbles en acier destinés aux applications courantes de ceux à haute performance, tandis que d'autres font la distinction entre les câbles destinés aux applications courantes types et les câbles a usage spécial. Il a été avancé qu'ils ne pouvaient pas être considérés comme un seul et même produit, compte tenu de leurs caractéristiques physiques et techniques distinctes, des méthodes de production distinctes, de l'absence d'interchangeabilité significative, des marchés cibles différents et de l'absence de concurrence effective.
(10) À cet égard, il convient tout d'abord de noter que, même s'il existe un large éventail de types de câbles en acier présentant certaines différences physiques et techniques, tous ont les mêmes caractéristiques physiques essentielles (les câbles sont constitués de torons de fils d'acier torsadés autour d'une âme) et les mêmes caractéristiques techniques essentielles (tous ont un certain nombre de fils par toron, un certain nombre de torons par câble, un certain diamètre et une certaine structure). Si les produits bas de gamme et haut de gamme ne sont pas interchangeables, les produits voisins le sont bel et bien. Il a donc été conclu que, dans une certaine mesure, les différents groupes se chevauchaient et étaient concurrents entre eux. De plus, même au sein d'un groupe identique, les produits peuvent être destinés à des applications différentes.
(11) Deuxièmement, la distinction entre les câbles en acier destinés aux applications courantes et ceux à haute performance est basée sur les usages qui en sont faits, les câbles en question pouvant soit se prêter à différents usages, soit être destinés à un usage spécifique. Il convient de noter que les parties concernées n'ont pas été à même de montrer qu'il existait une démarcation claire entre ces deux groupes. En outre, une telle différenciation ne tient pas compte du fait que, dans certains groupes voisins, les câbles en acier destinés aux applications courantes concurrencent directement les câbles en acier à usage spécial et sont donc interchangeables.
(12) Enfin, la distinction entre les câbles en acier standard et les câbles en acier spéciaux fait référence au fait que, soit ils sont fabriqués selon une norme (ISO, DIN, etc.), soit ils ne respectent pas la norme (ces câbles en acier spéciaux sont parfois une modification de la norme), indépendamment de l'utilisation spécifique des câbles. Il convient de noter que les caractéristiques physiques et techniques essentielles sont communes aux deux catégories (câbles en acier standard et spéciaux). En outre, dans certains groupes voisins, les câbles en acier standard concurrencent les câbles en acier spéciaux, puisqu'ils peuvent être utilisés aux mêmes fins, et sont dès lors interchangeables.
(13) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 9 à 13 du règlement provisoire sont confirmées.
Produit similaire
(14) Dans le règlement provisoire, il a été conclu que les câbles en acier produits et vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, les câbles en acier exportés vers la Communauté par les pays concernés et ceux produits et vendus sur le marché intérieur des pays concernés sont des produits similaires. De même, les câbles en acier produits et vendus sur le marché intérieur coréen sont similaires aux câbles originaires de Russie et exportés vers la Communauté.
(15) Certaines parties intéressées ont fait valoir que les câbles en acier vendus par l'industrie communautaire dans la Communauté n'étaient pas similaires à ceux importés des pays concernés. Il a en particulier été avancé que les câbles en acier importés des pays concernés étaient principalement des câbles destinés aux applications courantes, tandis que ceux vendus par l'industrie communautaire étaient essentiellement des câbles à haute performance; par conséquent, la procédure devrait, à tout le moins, être limitée aux câbles en acier destinés aux applications courantes. Il a aussi été demandé que les câbles en acier destinés à des projets particuliers soient exclus des mesures puisque l'industrie communautaire est pratiquement le seul fournisseur dans ce segment du marché de la Communauté.
(16) Il convient de noter que, dans les procédures antidumping, le produit concerné et le produit similaire sont définis par référence à leurs caractéristiques physiques, chimiques et/ou techniques essentielles, ainsi qu'à leur utilisation de base. Une fois que le produit concerné, c'est-à-dire le produit fabriqué dans les pays concernés et exporté vers la Communauté, est défini, il convient d'examiner si le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur des pays concernés et le produit fabriqué et vendu par l'industrie communautaire dans la Communauté sont similaires au produit concerné. À cet égard, le fait qu'un certain type de produit ne soit pas fabriqué dans la Communauté n'entre pas en ligne de compte.
(17) En ce qui concerne plus particulièrement les câbles en acier destinés à des projets particuliers, qui sont conçus pour répondre aux besoins des clients et fabriqués après la conclusion de marchés souvent attribués dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, il convient de noter qu'ils ont aussi les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles que les autres câbles en acier. En tout état de cause, même si l'industrie communautaire a un avantage clair en termes de proximité, il convient de noter que les producteurs-exportateurs ne sont pas empêchés de participer aux appels d'offres.
(18) Il a dès lors été conclu que les caractéristiques physiques et techniques essentielles et l'utilisation de base
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