Council Regulation (EC) No 2135/98 of 24 September 1998 amending Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport and Directive 88/599/EEC concerning the application of Regulations (EEC) No 3820/85 and (EEC) No 3821/85

Published date01 May 2006
Subject MatterSocial provisions,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 274, 09 October 1998
TEXTE consolidé: 31998R2135 — FR — 01.05.2006

1998R2135 — FR — 01.05.2006 — 002.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CE) No 2135/98 DU CONSEIL du 24 septembre 1998 modifiant le règlement (CEE) no 3821/85 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et la directive 88/599/CEE concernant l'application des règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 (JO L 274, 9.10.1998, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1360/2002 DE LA COMMISSION du 13 juin 2002 L 207 1 5.8.2002
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 561/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mars 2006 L 102 1 11.4.2006




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2135/98 DU CONSEIL

du 24 septembre 1998

modifiant le règlement (CEE) no 3821/85 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et la directive 88/599/CEE concernant l'application des règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75, paragraphe 1, points c) et d),

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité ( 3 ),

(1) considérant que le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ( 4 ) fixe un certain nombre de dispositions relatives à la construction, l'installation, l'utilisation et l'essai des appareils de contrôle utilisés dans le transport par route;
(2) considérant que l'expérience a montré que les pressions économiques et concurrentielles dans le domaine des transports par route ont amené certains conducteurs employés par les entreprises de transport à ne pas respecter certaines règles, notamment celles relatives aux temps de conduite et de repos, définies par le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif àl'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ( 5 );
(3) considérant que les infractions et les fraudes caractérisées mettent en péril la sécurité routière et sont inacceptables, pour des raisons de concurrence, pour le conducteur respectueux de la réglementation;
(4) considérant que l'enregistrement automatique et le contrôle régulier, tant par l'entreprise que par les autorités compétentes, de données relatives aux prestations et au comportement du conducteur, ainsi que celles concernant le mouvement des véhicules, telles que la vitesse et la distance parcourue, sont de nature à améliorer la sécurité routière;
(5) considérant que les dispositions sociales communautaires imposent un certain nombre de contraintes en ce qui concerne les temps de conduite et de repos quotidiens et les temps de conduite et de repos observés sur une période de deux semaines; qu'il est difficile de contrôler le respect de ces dispositions, étant donné que les données sont actuellement enregistrées sur plusieurs feuilles journalières, constituant elles-mêmes le stock de feuilles, couvrant la semaine en cours et le dernier jour de la semaine précédente, à conserver dans la cabine du conducteur;
(6) considérant par conséquent que, pour mettre fin aux abus les plus fréquents auxquels le système actuel donne lieu, il est nécessaire d'introduire de nouveaux équipements de pointe, tels qu'un appareil de contrôle muni d'une unité de stockage électronique des informations pertinentes et une carte de conducteur personnelle, ces équipements visant à assurer la disponibilité, la clarté, la facilité de lecture, l'impression et la fiabilité des données enregistrées et permettant d'établir un bilan incontestablede l'activité déployée, d'une part, par le conducteur au cours des derniers jours et, d'autre part, par le véhicule sur une durée de plusieurs mois;
(7) considérant que la sécurité globale du système et de ses composants est un élément essentiel de l'efficacité d'un appareil de contrôle;
(8) considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions concernant les conditions de délivrance et d'utilisation des cartes à mémoire prévues par l'annexe I B;
(9) considérant que les données relatives à l'activité des conducteurs doivent pouvoir être vérifiées par les conducteurs, par les entreprises qui les emploient et par les autorités compétentes des États membres; qu'il convient toutefois que le conducteur et l'entreprise puissent accéder uniquement aux données pertinentes pour l'exercice de leurs activités respectives;
(10) considérant que l'appareil de contrôle prévu par le présent règlement doit être installé sur les véhicules mis en circulation pour la première fois après la publication au Journal officiel des Communautés européennes des spécifications techniques, dont certaines sont définies par la Commission selon la procédure de comité visée à l'article 18 du règlement (CEE) no 3821/85; qu'une période transitoire est nécessaire aux fins d'assurer que les nouveaux appareils de contrôle soient fabriqués conformément à ces spécifications techniques et obtiennent l'homologation CE;
(11) considérant qu'il est souhaitable que les appareils de contrôle conformes à l'annexe I B offrent également la possibilité d'élargir, pour un coût raisonnable, les fonctions de gestion du matériel roulant;
(12) considérant que, conformément au principe de subsidiarité, une action communautaire est nécessaire pour modifier le règlement (CEE) no 3821/85 afin de garantir, d'une part, la compatibilité des appareils de contrôle conformes à l'annexe I B avec les cartes à mémoire et, d'autre part, la cohérence des données fournies par les appareils de contrôle conformes aux annexes I et I B;
(13) considérant que les progrès de la technique nécessitent une adaptation rapide des prescriptions techniques définies par les annexes du présent règlement; qu'il convient, pour faciliter la mise en œuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir que les adaptations techniques de ces annexes seront approuvées par la Commission, agissant selon la procédure de comité, conformément à la décision 87/373/CEE du Conseil du 13 juillet 1987 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 6 );
(14) considérant que l'introduction d'un nouvel appareil de contrôle implique la modification de certaines dispositions de la directive 88/599/CEE ( 7 ) concernant l'application des règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le règlement (CEE) no 3821/85 est modifié comme suit

1) À l'article 1er, l'élément de phrase «y compris les annexes I et II» est remplacé par «y compris les annexes I ou I B et II».

2) Aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 11, la référence aux feuilles d'enregistrement est chaque fois suivie des termes «ou (de) (la) carte à mémoire».

3) À l'article 4, est inséré, avant le premier alinéa, le nouvel alinéa suivant:

«Aux fins du présent chapitre, les termes “appareil de contrôle” s'entendent comme “appareil de contrôle ou ses composants”.»

4) À l'article 5, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants:

«Chaque État membre accorde l'homologation CE à tout modèle d'appareil de contrôle, à tout modèle de feuille d'enregistrement ou (de) carte à mémoire si ceux-ci sont conformes aux prescriptions des annexes I ou I B et si l'État membre est à même de surveiller la conformité de la production au modèle homologué.

La sécurité du système doit être conforme aux prescriptions techniques prévues à l'annexe I B. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 18, veille à ce que cette annexe prévoie que l'homologation CE ne puisse être accordée à l'appareil de contrôle que lorsque l'ensemble du système (appareil de contrôle lui-même, carte à mémoire et connexions électriques à la boîte de vitesses) a démontré sa capacité à résister aux tentatives de manipulation ou d'altération des données relatives aux heures de conduite. Les essais nécessaires à cet égard sont effectués par des experts au fait des techniques les plus récentes en matière de manipulation.»

5) À l'article 12:

a) Au paragraphe 1 sont ajoutés les alinéas suivants:

«La durée de validité administrative des cartes d'ateliers et d'installateurs agréés ne peut dépasser un an.

En cas de renouvellement, d'endommagement, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte délivrée aux ateliers et installateurs agréés, l'autorité fournit une carte de remplacement dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception d'une demande circonstanciée à cet effet.

Lorsqu'une nouvelle carte est délivrée en remplacement de l'ancienne, la nouvelle carte porte le même numéro d'information “atelier”, mais l'indice est majoré d'une unité. L'autorité délivrant la carte tient un registre des cartes perdues, volées ou défaillantes.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter tout risque de falsification des cartes distribuées aux installateurs et ateliers agréés.»

b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L'installateur ou atelier agréé appose une marque particulière sur les scellements qu'il effectue et, en outre, pour les appareils de contrôle conformes à l'annexe I B, introduit les données électroniques de sécurité permettant, notamment, les contrôles d'authentification. Les autorités compétentes de chaque État membre tiennent un registre des marques et des données électroniques de sécurité utilisées ainsi que des cartes d'ateliers et d'installateurs agréés délivrées.»

...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT