Council Regulation (EC) No 27/2005 of 22 December 2004 fixing for 2005 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where catch limitations are required

Published date09 June 2005
Subject Matterpolitica della pesca,política pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 12, 14 gennaio 2005,Diario Oficial de la Unión Europea, L 12, 14 de enero de 2005,Journal officiel de l’Union européenne, L 12, 14 janvier 2005
TEXTE consolidé: 32005R0027 — FR — 29.11.2005

2005R0027 — FR — 29.11.2005 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 27/2005 DU CONSEIL du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 012, 14.1.2005, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 860/2005 DU CONSEIL du 30 mai 2005 L 144 1 8.6.2005
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1262/2005 DE LA COMMISSION du 1er août 2005 L 201 23 2.8.2005
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 1300/2005 DU CONSEIL du 3 août 2005 L 207 1 10.8.2005
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 1936/2005 DU CONSEIL du 21 novembre 2005 L 311 1 26.11.2005


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 281 du 25.10.2005, p. 1 (27/05)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 27/2005 DU CONSEIL

du 22 décembre 2004

établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ( 1 ), et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud ( 2 ), et notamment ses articles 6 et 8,

vu le règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord ( 3 ), et notamment son article 5,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:
(1) Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux eaux et aux ressources ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, compte tenu des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche.
(2) Aux termes de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Les possibilités de pêche devraient être réparties entre les États membres et les pays tiers, conformément aux critères fixés à l'article 20 dudit règlement.
(3) Pour garantir une gestion efficace de ces TAC et quotas, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.
(4) Il y a lieu d'établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon.
(5) Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ( 4 ), il est nécessaire d'identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures visées par ce règlement.
(6) Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche, la Communauté a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec la Norvège ( 5 ), les îles Féroé ( 6 ) et le Groenland ( 7 ).
(7) En application de l'article 6 de l'acte d'adhésion de 2003, la gestion des accords de pêche conclus par la Lettonie et la Lituanie avec des pays tiers est assurée par la Communauté. Conformément à ces accords, la Communauté a mené des consultations avec la Fédération de Russie.
(8) La Communauté est partie contractante à plusieurs organisations régionales de pêche. Ces organisations de pêche ont recommandé, pour certaines espèces, des limitations de capture et d'autres règles de conservation. Il convient dès lors que ces recommandations soient appliquées par la Communauté.
(9) Lors de sa réunion annuelle en juin 2004, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a adopté des limitations de capture pour le thon à nageoires jaunes, le thon obèse et la bonite à ventre rayé, ainsi que des mesures techniques relatives au traitement des prises accessoires. Bien que la Communauté ne soit pas membre de la CITT, il est nécessaire d'appliquer ces mesures pour garantir une gestion durable de cette ressource de pêche relevant de la juridiction de cette organisation.
(10) Lors de sa réunion annuelle en 2004, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté des tableaux indiquant la sous- et la surutilisation des possibilités de pêche des parties contractantes du CICTA. Dans ce contexte, la CICTA a adopté une décision constatant que, pendant l'année 2003, la Communauté européenne avait sous-exploité ses quotas pour plusieurs stocks.
(11) Afin de respecter les adaptations des quotas de la Communauté décidées par la CICTA, il importe que la répartition des possibilités de pêche résultant de la sous-utilisation soit effectuée sur la base de la part respective de chaque État membre dans la sous-utilisation sans modifier la clé de répartition instituée par le présent règlement pour l'attribution annuelle des TAC.
(12) Lors de sa réunion annuelle, la CICTA a adopté une série de mesures techniques concernant certains stocks de grands migrateurs de l'Atlantique et de la Méditerranée et comprenant notamment la fixation d'une nouvelle taille minimale pour le thon rouge, des restrictions à la pêche dans certaines zones et à certaines époques afin de protéger le thon obèse, des mesures relatives aux activités de pêche sportive et de loisirs en Méditerranée et l'établissement d'un programme d'échantillonnage aux fins d'évaluer la taille des thons rouges mis en cage. Afin de contribuer à la conservation des stocks de poissons, il faut mettre ces mesures en œuvre en 2005, dans l'attente de l'adoption d'un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 937/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs ( 8 ).
(13) Lors de sa réunion annuelle en 2004, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté une recommandation visant à restreindre la pêche dans certaines zones afin de protéger les habitats en eau profonde vulnérables. Cette recommandation devrait être mise en œuvre par la Communauté.
(14) À titre provisoire, il conviendrait d'imputer les captures de hareng dans les pêcheries mixtes visées à l'article 2 du règlement (CE) no 973/2001 sur le quota de hareng concerné.
(15) A titre provisoire, il convient de réduire l'effort de pêche concernant certaines espèces d'eau profonde conformément à l'avis scientifique du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM).
(16) Il importe que l'utilisation des possibilités de pêche soit conforme à la législation de la Communauté en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche ( 9 ), au règlement (CEE) no 2807/83 du Conseil du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres ( 10 ), au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ( 11 ), au règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, au règlement (CE) no 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée ( 12 ), au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ( 13 ), au règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique ( 14 ), au règlement (CE) no 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund ( 15 ), au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ( 16 ), au règlement (CE) no 1434/98 du Conseil du 29 juin 1998 spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe ( 17 ), au règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud ( 18 ), au règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite ( 19 ), au règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche ( 20 ), au règlement (CE) no 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures
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