Council Regulation (EC) No 2667/2000 of 5 December 2000 on the European Agency for Reconstruction

Published date07 December 2000
Subject MatterCooperation,Provisions under Article 235 EEC,External relations,Financial provisions,Assistance
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 306, 07 December 2000
TEXTE consolidé: 32000R2667 — FR — 01.12.2006

2000R2667 — FR — 01.12.2006 — 005.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CE) No 2667/2000 DU CONSEIL du 5 décembre 2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction (JO L 306, 7.12.2000, p.7)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 2415/2001 DU CONSEIL du 10 décembre 2001 L 327 3 12.12.2001
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1646/2003 DU CONSEIL du 18 juin 2003 L 245 16 29.9.2003
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 2068/2004 DU CONSEIL du 29 novembre 2004 L 358 2 3.12.2004
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 389/2006 DU CONSEIL du 27 février 2006 L 65 5 7.3.2006
►M5 RÈGLEMENT (CE) No 1756/2006 DU CONSEIL du 28 novembre 2006 L 332 18 30.11.2006




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2667/2000 DU CONSEIL

du 5 décembre 2000

relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),

considérant ce qui suit:
(1) L'assistance en faveur de l'Albanie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Croatie, de la République fédérale de Yougoslavie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine a été mise en œuvre, pour l'essentiel, dans le cadre du règlement (CE) no 1628/96 ( 2 ) et du règlement (CE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays de l'Europe centrale et orientale ( 3 ).
(2) Le règlement (CE) no 1628/96 avait créé l'Agence européenne de reconstruction.
(3) Le Conseil a arrêté le règlement (CE) no 2666/2000 ( 4 ) qui fournit un cadre juridique unifié pour l'assistance communautaire à ces pays et abroge le règlement (CE) no 1628/96.
(4) Il convient donc de reprendre, en les adaptant au règlement (CE) no 2666/2000, les dispositions relatives à la création et au fonctionnement de l'Agence européenne de reconstruction dans un nouveau règlement en apportant, en même temps, les modifications nécessaires.
(5) Le Conseil européen de Feira des 19 et 20 juin 2000 a souligné que l'Agence européenne pour la reconstruction, en sa qualité d'autorité chargée de la mise en œuvre du futur programme CARDS, doit pouvoir exploiter tout son potentiel afin d'atteindre les objectifs fixés par le Conseil européen de Cologne des 3 et 4 juin 1999.
(6) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



▼M1

Article premier

1. La Commission peut déléguer à une agence les tâches suivantes:

i) l'exécution de l'assistance communautaire prévue à l'article 1er du règlement (CE) no 2666/2000 en faveur de la ►M3 Serbie-et-Monténégro et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

ii) l'exécution de l'assistance communautaire décidée par la Commission sur la base d'autres instruments disponibles pour les pays en question. Dans ces cas, cela s'effectuera conformément aux dispositions des règlements pertinents et l'article 2, paragraphe 1, points b) et c), l'article 2, paragraphes 2, 3 et 4, l'article 4 et l'article 5, pragraphe 1, points a), b), c) et h), du présent règlement ne seront pas d'application;

2. À cette fin, il est créé l'Agence européenne pour la reconstruction, ci-après dénommée «Agence», avec l'objectif de mettre en œuvre l'assistance communautaire visée au paragraphe 1.

▼B

Article 2

1. Pour atteindre l'objectif visé à l'article 1er, deuxième alinéa, l'Agence, dans la limite de ses compétences et conformément aux décisions prises par la Commission, exécute les tâches suivantes:

a) elle recueille, analyse et transmet à la Commission les informations concernant:

i) les dommages, les besoins liés à la reconstruction et au retour des réfugiés et personnes déplacées ainsi que les actions entreprises dans ce domaine par les gouvernements, les autorités locales et régionales et la communauté internationale;

ii) les besoins urgents des populations concernées en tenant compte des déplacements intervenus et des possibilités de retour de ces populations;

iii) les secteurs ainsi que les zones géographiques prioritaires qui nécessitent une assistance urgente de la part de la communauté internationale;

b) elle élabore, suivant les orientations fournies par la Commission, des projets de programmes pour la reconstruction de la ►M1 ►M3 Serbie-et-Monténégro et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et pour le retour des réfugiés et personnes déplacées;

c) elle assure la mise en œuvre de l'assistance communautaire visée à l'article 1er, dans la mesure du possible en coopération avec la population locale et en s'appuyant chaque fois que nécessaire sur des opérateurs sélectionnés par appel d'offre. À cette fin, l'Agence peut être chargée par la Commission de toutes les opérations nécessaires à la mise en œuvre des programmes visés au point b) et notamment de:

i) l'élaboration des termes de référence;

ii) la préparation et l'évaluation des appels d'offres;

iii) la signature des contrats;

iv) la conclusion de conventions de financement;

v) l'attribution des marchés conformément au présent règlement;

vi) l'évaluation des projets visés au point b);

vii) le contrôle de l'exécution des projets visés au point b);

viii) les paiements.

2. Le conseil de direction visé à l'article 4 est informé de l'exécution des tâches énumérées au paragraphe 1. Il adopte, le cas échéant, des recommandations qui sont transmises à la Commission et portées à la connaissance du comité institué à l'article 10 du règlement (CE) no 2666/2000.

3. Sans préjudice des opérations éventuellement cofinancées dans le cadre des compétences déléguées à l'Agence conformément à l'article 1er, l'Agence peut assurer la mise en œuvre des programmes de reconstruction, de restauration de la société civile et de l'État de droit et d'aide au retour des réfugiés et des personnes déplacées que lui confient les États membres et autres donateurs, notamment dans le cadre de la coopération établie par la Commission avec la Banque mondiale, les institutions financières internationales et la Banque européenne d'investissement (BEI).

Cette mise en œuvre est soumise au respect des conditions suivantes:

a) les financements doivent être intégralement assurés par ces autres donateurs;

b) les financements doivent comprendre la prise en charge des frais de fonctionnement qui en résultent;

c) sa durée doit être compatible avec l'échéance fixée pour la dissolution de l'Agence à l'article 14.

4. La Commission peut également charger l'Agence du suivi, notamment le contrôle, l'évaluation et l'audit, des décisions concernant le soutien à la Mission intérimaire des Nations unies pour le Kosovo (MINUK), prises dans le cadre du règlement (CE) no 1080/2000 ( 5 ).

▼M4

5. La Commission peut confier à l'Agence la mise en œuvre de l'assistance visant à encourager le développement économique de la Communauté chypriote turque dans le cadre du règlement (CE) no 389/2006 du Conseil du 27 février 2006 portant création d’un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque et modifiant le règlement (CE) no 2667/2000 relatif à l’Agence européenne pour la reconstruction ( 6 ).

▼B

Article 3

L'Agence a la personnalité juridique. Elle est dotée dans tous les États membres de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Elle peut, notamment, acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. L'Agence est un organisme sans but lucratif.

L'Agence peut établir des centres opérationnels dotés d'un degré élevé d'autonomie de gestion.

Les services généraux de l'Agence sont installés au siège de celle-ci, à Thessalonique.

Article 4

1. L'Agence a un conseil de direction composé d'un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission.

2. Les représentants des États membres sont nommés par les États membres concernés. Ces derniers les désignent en fonction des qualifications et de l'expérience pertinentes au regard des activités de l'Agence.

3. La durée du mandat des représentants est de trente mois.

4. Le conseil de direction...

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