Council Regulation (EC) No 149/2003 of 27 January 2003 amending and updating Regulation (EC) No 1334/2000 setting up a Community regime for the control of exports of dual-use items and technology

Published date05 February 2003
Subject MatterCustoms procedures,Commercial policy,Free movement of goods
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 30, 05 February 2003
TEXTE consolidé: 32003R0149 — FR — 07.03.2003

2003R0149 — FR — 07.03.2003 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 149/2003 DU CONSEIL du 27 janvier 2003 portant modification et mise à jour du règlement (CE) no 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage (JO L 030, 5.2.2003, p.1)

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 052 du 27.2.2003, p. 11 (149/03)



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 149/2003 DU CONSEIL

du 27 janvier 2003

portant modification et mise à jour du règlement (CE) no 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1334/2000 ( 1 ) exige que les biens à double usage (y compris les logiciels et les technologies) soient soumis à un contrôle efficace lorsqu'ils sont exportés hors de la Communauté.
(2) Afin de permettre aux États membres et à la Communauté de respecter leurs engagements internationaux, l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2000 comprend la liste des biens et technologies à double usage visée à l'article 3 dudit règlement qui met en œuvre les accords internationaux sur le contrôle des biens à double usage, comprenant l'arrangement de Wassenaar, le régime de contrôle de la technologie relative aux missiles, le Groupe des fournisseurs d'articles nucléaires, le Groupe d'Australie et la convention sur les armes chimiques.
(3) L'article 11 du règlement (CE) no 1334/2000 prévoit que les annexes I et IV dudit règlement soient mises à jour dans le respect des obligations et engagements pertinents, et de toute modification de ces derniers, que chaque État membre a accepté en tant que membre des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière.
(4) Afin de tenir compte des modifications adoptées par les parties à l'arrangement de Wassenaar, par le Groupe d'Australie et par le régime de contrôle de la technologie relative aux missiles pendant les années 2001 et 2002, il convient de modifier les annexes I, II et IV du règlement (CE) no 1334/2000.
(5) Afin de faciliter la consultation par les autorités chargées des contrôles à l'exportation et les opérateurs, il est nécessaire de publier une version actualisée et consolidée des annexes du règlement (CE) no 1334/2000 intégrant toutes les modifications acceptées par les États membres dans le cadre d'enceintes internationales en 2001 et 2002.
(6) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1334/2000 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Les annexes du règlement (CE) no 1334/2000 sont remplacées par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

LISTE DES BIENS ET TECHNOLOGIES À DOUBLE USAGE

[visée à l'article 3 du règlement (CE) no 1334/2000]

La présente liste met en œuvre les accords internationaux sur le contrôle des biens à double usage, comprenant l'Arrangement de Wassenaar, le Régime de contrôle de la technologie relative aux missiles (MTCR), le Groupe des fournisseurs d'articles nucléaires (NSG), le Groupe d'Australie et la Convention sur les armes chimiques (CNC). Il n'a pas été tenu compte des éléments que les États membres souhaitent placer sur une liste d'exclusion. Il n'a pas été tenu compte des contrôles nationaux (contrôles qui ne sont pas effectués au titre d'un régime) qui peuvent être maintenus par les États membres.

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ANNEXE I

1. Concernant le contrôle des biens conçus ou modifiés pour des usages militaires, se rapporter à la ou aux listes ad hoc relatives au contrôle des biens à usage militaire tenues par chaque État membre. Dans la présente annexe, la mention "VOIR ÉGALEMENT LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE" renvoie à ces listes.

2. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l'exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

N.B.:

Pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l'élément principal des biens fournis.

3. Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés.

NOTE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE NUCLÉAIRE (NTN)

(À lire en relation avec le chapitre E de la catégorie 0)

La "technologie" directement associée à des biens soumis à contrôle de la catégorie 0 est soumise à contrôle conformément aux dispositions de la catégorie 0.

La "technologie" relative au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" de biens soumis à contrôle demeure soumise à contrôle même lorsqu'elle s'applique à des biens non soumis à contrôle.

La licence délivrée pour l'exportation de biens couvre également l'exportation, au bénéfice du même utilisateur final, de la "technologie" minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien et à la réparation de ces biens.

Le contrôle portant sur les transferts de "technologie" ne s'applique pas aux connaissances qui sont "du domaine public" ou relèvent de la "recherche scientifique fondamentale".

NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE (NGT)

(À lire en relation avec le chapitre E des catégories 1 à 9)

L'exportation de "technologie" nécessaire au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" des biens relevant des catégories 1 à 9 est soumis à contrôle selon les dispositions des catégories 1 à 9.

La "technologie" nécessaire au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" de biens soumis à contrôle demeure soumise à contrôle même lorsqu'elle est applicable à un bien non soumis à contrôle.

Les contrôles ne s'appliquent pas à la "technologie" minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas contrôlés ou dont l'exportation a été autorisée.

N.B.:

Cela ne couvre pas la "technologie" visée aux alinéas 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. et 8E002.b.

Le contrôle portant sur les transferts de "technologie" ne s'applique pas aux connaissances qui sont "du domaine public", à la "recherche scientifique fondamentale" ou aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

NOTE GÉNÉRALE RELATIVE AUX LOGICIELS (NGL)

(La présente note exempte des contrôles prévus au chapitre D des catégories 0 à 9)

Les catégories 0 à 9 de la présente liste ne sont pas applicables aux "logiciels" qui:

a. sont couramment à la disposition du public, en étant:

1. vendus directement sur stock, sans restriction, à des points de vente au détail, que cette vente soit effectuée

a. en magasin;

b. par correspondance;

c. par voie électronique;

d. par téléphone; et

2. conçus pour être installés par l'utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur; ou

N.B.:

L'alinéa a. de la Note générale relative aux logiciels n'exempte pas les "logiciels" mentionnés dans la catégorie 5, partie 2 ("Sécurité de l'information").

b. sont "du domaine public".

DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS LA PRÉSENTE ANNEXE

Les définitions des termes entre 'apostrophes simples' sont données dans une note technique se rapportant au bien en question.

Les définitions des termes entre "apostrophes doubles" sont les suivantes.

N.B.:

Les références aux catégories sont indiquées entre parenthèses après le terme défini.

"Accordable" (6):se dit d'un "laser" pouvant produire une énergie continue à toutes les longueurs d'onde sur une gamme de différentes transitions "laser". Un "laser" à sélection de raie produit des longueurs d'onde discrètes lors d'une transition "laser" et n'est pas considéré comme "accordable".

"Adapté pour usage de guerre" (1):toute modification ou sélection (notamment altération de la pureté, de la durée de conservation, de la virulence, des caractéristiques de diffusion ou de la résistance aux rayons UV) conçue pour augmenter la capacité à causer des pertes humaines ou animales, à dégrader les équipements ou à endommager les récoltes ou l'environnement.

"Aéronef" (1, 7 et 9):

véhicule aérien à voilure fixe, à voilure pivotante, à voilure rotative (hélicoptère), à rotor basculant ou à voilure basculante.

N.B.:

Voir également "aéronef civil".

"Aéronef civil" (1, 7 et 9):

"aéronef" inscrit sous sa désignation propre sur les listes de certificats de navigabilité publiées par les services de l'aviation civile, comme desservant des lignes commerciales civiles intérieures et extérieures ou destiné à un usage civil légitime, privé ou professionnel.

N.B.:

Voir également "aéronef".

"Agilité de fréquence (radar)" (6):toute technique par laquelle la fréquence porteuse d'un émetteur radar à impulsion est modifiée selon une séquence pseudo-aléatoire, entre impulsions ou groupes d'impulsions, d'une quantité supérieure ou égale à la bande passante de l'impulsion.

"Algorithme...

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