Council Regulation (EC) No 1796/1999 of 12 August 1999 imposing a definitive anti-dumping duty, and collecting definitively the provisional duty imposed, on imports of steel ropes and cables originating in the People's Republic of China, Hungary, India, Mexico, Poland, South Africa and Ukraine and terminating the anti-dumping proceeding in respect of imports originating in the Republic of Korea

Published date17 August 1999
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 217, 17 August 1999
EUR-Lex - 31999R1796 - FR

Règlement (CE) n° 1796/1999 du Conseil du 12 août 1999 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, d'Inde, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine, et clôturant la procédure antidumping en ce qui concerne les importations de la République de Corée

Journal officiel n° L 217 du 17/08/1999 p. 0001 - 0013


RÈGLEMENT (CE) N° 1796/1999 DU CONSEIL

du 12 août 1999

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, d'Inde, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine, et clôturant la procédure antidumping en ce qui concerne les importations de la République de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 9 et son article 10, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES

(1) Par le règlement (CE) n° 362/1999(2) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, d'Inde, du Mexique, d'Afrique du Sud et d'Ukraine et a accepté les engagements offerts par certains exportateurs hongrois et polonais.

B. SUITE DE LA PROCÉDURE

(2) À la suite de l'institution des droits antidumping provisoires, les parties intéressées qui l'ont demandé ont obtenu la possibilité d'être entendues. Les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif ainsi que la perception définitive, au niveau de ces droits, des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(3) Les observations présentées par les parties intéressées oralement et par écrit ont été examinées et, au besoin, les conclusions définitives ont été modifiées en conséquence.

C. PRODUITS CONSIDÉRÉS ET PRODUITS SIMILAIRES

1. Produits considérés

(4) Il convient de rappeler que, au considérant 7 du règlement provisoire, le produit concerné est décrit comme suit: câbles en acier, y compris les câbles clos, autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres (ci-après dénommés, selon la terminologie utilisée par l'industrie, "câbles en acier").

(5) Il a été allégué que les câbles en acier devaient être classés dans deux catégories de produits distincts selon leur secteur d'application ou d'utilisation, à savoir les câbles à usages généraux et les câbles à usages spécifiques destinés à des industries particulières.

(6) Contrairement aux allégations sur l'existence de deux produits, c'est-à-dire les câbles à usages généraux et les câbles à usages spécifiques, il a été constaté que les producteurs-exportateurs fabriquent un large éventail de différents types de câbles en acier présentant les mêmes caractéristiques physiques essentielles (en l'occurrence, le fil d'acier qui forme les torons, eux-mêmes torsadés autour de l'âme). Il s'est également avéré que tous les câbles en acier présentaient les mêmes caractéristiques techniques essentielles (un certain nombre de fils dans le toron, un certain nombre de torons dans le câble, un certain diamètre et un certain commettage).

(7) Les différents types de câbles en acier peuvent être classés en groupes de produits reflétant leurs caractéristiques physiques et techniques. Si les câbles en acier relevant des groupes de produits situés aux extrémités inférieure et supérieure de la gamme ne sont évidemment pas interchangeables, ceux qui appartiennent aux groupes voisins de produits se sont avérés l'être. Il a été conclu que les différents groupes de câbles en acier se chevauchent et se concurrencent jusqu'à un certain degré. Du fait que les groupes se recoupent, aucune ligne de démarcation précise n'a pu être établie à aucun niveau de la gamme des câbles en acier. Cette conclusion est en ligne avec la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes(3).

(8) En conclusion, étant donné que tous les câbles en acier se sont avérés présenter les mêmes caractéristiques physiques et techniques et utilisations essentielles, même si des différences existent entre les produits aux extrémités inférieure et supérieure de la gamme, dans la mesure où les câbles en acier de groupes voisins se concurrencent, il a été conclu que tous les produits de la gamme constituent un produit unique et tous les câbles en acier ont été considérés comme un seul et même produit.

2. Produits similaires

(9) Il convient de rappeler que, au considérant 8 du règlement provisoire, la Commission a constaté que les câbles en acier importés des pays concernés et ceux produits et vendus dans la Communauté par l'industrie communautaire étaient similaires sur le plan de leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles. Il s'est également avéré que les câbles en acier produits dans la Communauté et importés avaient essentiellement la même utilisation et se concurrençaient.

(10) Il a été allégué que les câbles en acier produits et vendus par les producteurs communautaires n'étaient pas similaires à ceux importés des pays concernés. Il a notamment été fait valoir que les produits fabriqués dans les pays exportateurs étaient principalement des câbles en acier de base alors que les produits fabriqués dans la Communauté étaient des câbles en acier spécifiques. Il a, en outre, été allégué que les producteurs communautaires avaient inclus davantage de types de produits dits "spécifiques" dans leur gamme de câbles en acier au cours de la période examinée, comme le montre l'augmentation de leurs prix unitaires.

(11) Il a été conclu ce qui suit:

- il s'est avéré que les producteurs communautaires ont fabriqué toute la gamme de câbles en acier, tout comme les producteurs-exportateurs, c'est-à-dire les câbles de base ainsi que les câbles plus spécifiques,

- le fait que les produits fabriqués par les producteurs communautaires et les producteurs-exportateurs se chevauchent est prouvé par le volume des ventes de modèles qui se sont avérés correspondants (75 % du volume des ventes des producteurs-exportateurs et 51 % du volume des ventes des producteurs communautaires). Cela est également prouvé par le fait que les câbles en acier produits dans la Communauté et ceux importés couvrent tous les codes NC concernés.

(12) Les conclusions provisoires selon lesquelles les câbles en acier fabriqués dans la Communauté et ceux importés sont des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base") sont donc confirmées.

D. DUMPING

1. Valeur normale

1.1. Détermination de la valeur normale

(13) Un producteur-exportateur indien a fait valoir que les coûts de production pour la période antérieure à la période d'enquête (1er janvier 1997 au 31 mars 1998) (ci-après dénommée "PE") devaient être établies sur la base des informations concernant une période antérieure à la PE. Toutefois, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base, pour arriver à des conclusions définitives concernant le dumping, une PE est sélectionnée et les données examinées sont normalement limitées à la PE. Aucune raison n'a été présentée qui montrerait qu'il est plus approprié d'utiliser un coût de production d'une période antérieure à la PE. Plus particulièrement, le producteur-exportateur a continué à produire et à vendre les types de produit en question également pendant la PE. Les conclusions basées sur l'information concernant la PE sont donc représentatives et la demande n'a donc pas été accordée.

(14) Le producteur-exportateur sud-africain et un producteur-exportateur indien ont contesté la méthode utilisée pour déterminer la valeur normale construite du produit concerné.

(15) Le producteur-exportateur sud-africain a fait valoir que la détermination de la marge bénéficiaire sur les ventes intérieures était inadéquate dans la mesure où elle reposait sur toutes les transactions intérieures, y compris les ventes intérieures de câbles d'extraction minière. En raison des propriétés spécifiques des câbles d'extraction minière non exportés vers la Communauté, qui constituent un produit spécifique exigeant un équipement sophistiqué et vendu avec une marge bénéficiaire substantielle, il a allégué que la marge bénéficiaire réalisée sur les ventes intérieures des câbles d'extraction minière ne devait pas être prise en considération dans la détermination de la valeur normale construite des autres types de câbles.

(16) Le producteur-exportateur indien a demandé que les ventes intérieures de certains types de produits de haute valeur soient exclues des calculs de la valeur normale construite, ces produits n'ayant pas ou ayant rarement été exportés pendant la période d'enquête et les ventes intérieures de ces types de produits ayant engendré des bénéfices anormalement élevés faussant la détermination du bénéfice moyen réalisé sur le produit concerné.

(17) Il a été constaté que les câbles d'extraction minière sud-africains et les types de produits indiens de haute valeur étaient des "produits similaires" au produit considéré au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. La marge bénéficiaire...

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