Council Regulation (EC) No 747/2001 of 9 April 2001 providing for the management of Community tariff quotas and of reference quantities for products eligible for preferences by virtue of agreements with certain Mediterranean countries and repealing Regulations (EC) No 1981/94 and (EC) No 934/95

Published date01 November 2007
Subject Matterdazi doganali: sospensioni,Politica commerciale,tariffa doganale comune: misure derogatorie,derechos de aduana: suspensiones arancelarias,Política comercial,arancel aduanero común: medidas derogatorias,droits de douane : suspensions,Politique commerciale,tarif douanier commun : mesures dérogatoires
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 109, 19 aprile 2001,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 109, 19 de abril de 2001,Journal officiel des Communautés européennes, L 109, 19 avril 2001
TEXTE consolidé: 32001R0747 — FR — 01.07.2013

02001R0747 — FR — 01.07.2013 — 013.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 747/2001 DU CONSEIL du 9 avril 2001 portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d'accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) no 1981/94 et (CE) no 934/95 (JO L 109 du 19.4.2001, p. 2)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 786/2002 DE LA COMMISSION du 13 mai 2002 L 127 3 14.5.2002
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 209/2003 DE LA COMMISSION du 3 février 2003 L 28 30 4.2.2003
M3 RÈGLEMENT (CE) No 37/2004 DE LA COMMISSION du 9 janvier 2004 L 6 3 10.1.2004
M4 RÈGLEMENT (CE) No 53/2004 DE LA COMMISSION du 12 janvier 2004 L 7 24 13.1.2004
M5 RÈGLEMENT (CE) No 54/2004 DE LA COMMISSION du 12 janvier 2004 L 7 30 13.1.2004
►M6 RÈGLEMENT (CE) No 2256/2004 DE LA COMMISSION du 14 octobre 2004 L 385 24 29.12.2004
►M7 RÈGLEMENT (CE) No 2279/2004 DE LA COMMISSION du 30 décembre 2004 L 396 38 31.12.2004
M8 RÈGLEMENT (CE) No 241/2005 DE LA COMMISSION du 11 février 2005 L 42 11 12.2.2005
M9 RÈGLEMENT (CE) No 503/2005 DE LA COMMISSION du 31 mars 2005 L 83 13 1.4.2005
►M10 RÈGLEMENT (CE) No 1460/2005 DE LA COMMISSION du 8 septembre 2005 L 233 11 9.9.2005
►M11 RÈGLEMENT (CE) No 19/2006 DE LA COMMISSION du 6 janvier 2006 L 4 7 7.1.2006
►M12 RÈGLEMENT (CE) No 1712/2006 DE LA COMMISSION du 20 novembre 2006 L 321 7 21.11.2006
M13 RÈGLEMENT (CE) No 1338/2007 DE LA COMMISSION du 15 novembre 2007 L 298 11 16.11.2007
►M14 RÈGLEMENT (CE) No 1154/2009 DE LA COMMISSION du 27 novembre 2009 L 313 52 28.11.2009
►M15 RÈGLEMENT (UE) No 449/2010 DE LA COMMISSION du 25 mai 2010 L 127 1 26.5.2010
►M16 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1351/2011 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2011 L 338 29 21.12.2011
►M17 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 812/2012 DE LA COMMISSION du 12 septembre 2012 L 247 7 13.9.2012
►M18 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/991 DE LA COMMISSION du 12 juin 2017 L 149 64 13.6.2017


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 033 du 2.2.2002, p. 39 (747/2001)
►C2 Rectificatif, JO L 166 du 28.6.2005, p. 14 (209/2003)
►C3 Rectificatif, JO L 267 du 12.10.2005, p. 31 (1460/2005)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 747/2001 DU CONSEIL

du 9 avril 2001

portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d'accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) no 1981/94 et (CE) no 934/95



▼M6

Article premier

Concessions tarifaires octroyées dans le cadre de contingents tarifaires communautaires ou de quantités de référence

Les produits originaires d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, d'Égypte, de Jordanie, de Syrie, du Liban, d'Israël, de Cisjordanie et de la Bande de Gaza et de Turquie, énumérés aux annexes I à IX du présent règlement et mis en libre pratique dans la Communauté, peuvent bénéficier d'une franchise ou de droits de douane réduits, dans les limites des contingents tarifaires communautaires ou dans le cadre des quantités de référence, au cours des périodes et conformément aux dispositions définies par le présent règlement.

▼M16

Article premier bis

Suspension de l’application de contingents tarifaires et de quantités de référence pour les produits originaires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza

L’application des contingents tarifaires et des quantités de référence établis à l’annexe VIII pour les produits originaires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza est temporairement suspendue pour une période de dix ans à compter du 1er janvier 2012.

Néanmoins, en fonction du développement économique futur de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, une prorogation éventuelle pour une période additionnelle peut être envisagée au plus tard un an avant l’expiration de la période de dix ans, tel que le prévoit l’accord sous forme d’échange de lettres approuvé au nom de l’Union par la décision 2011/824/UE du Conseil ( 1 ).

▼M16 —————

▼M10

Article 3

Conditions particulières pour bénéficier des contingents tarifaires ouverts pour certains vins

Pour bénéficier des contingents tarifaires communautaires visés aux annexes I à III sous les numéros d’ordre 09.1001, 09.1107 et 09.1205, les vins considérés doivent être accompagnés soit du certificat d’appellation d’origine émis par l’autorité algérienne, marocaine ou tunisienne compétente, conformément au modèle figurant à l’annexe XII, soit du document VI 1 ou d’un extrait VI 2 annoté conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2001.

▼M17

Article 3 bis

Dispositions spécifiques relatives aux contingents tarifaires pour les tomates originaires du Maroc

1. Pour les tomates relevant du code NC 0702 00 00 mises en libre pratique chaque année pendant la période du 1er octobre au 31 mai (ci-après dénommée la «campagne de commercialisation»), les tirages effectués sur les contingents tarifaires mensuels définis à l’annexe II sous le numéro d’ordre 09.1104 du 1er octobre au 31 décembre, d’une part, et du 1er janvier au 31 mars, d’autre part, sont arrêtés chaque année le 15 janvier, d’une part, et le deuxième jour ouvrable de la Commission suivant le 1er avril, d’autre part. Le jour ouvrable de la Commission suivant, les services de la Commission fixent le solde inutilisé de chacun de ces contingents tarifaires et le mettent à disposition au titre du contingent tarifaire additionnel applicable pour cette campagne de commercialisation sous le numéro d’ordre 09.1112.

À partir des dates auxquelles les contingents tarifaires mensuels ont été arrêtés, tout tirage rétroactif effectué sur l’un quelconque des contingents tarifaires mensuels arrêtés qui sont applicables au cours des mois de novembre, de décembre et de janvier à mars, ainsi que tout reversement de volumes inutilisés sont effectués au titre du contingent tarifaire additionnel applicable sous le numéro d’ordre 09.1112 pour cette campagne de commercialisation. Des modalités d’application relatives à la gestion du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1112 sont énoncées au paragraphe 2.

2. L’utilisation mensuelle du contingent tarifaire additionnel défini à l’annexe II sous le numéro d’ordre 09.1112 pour la période du 1er novembre au 31 mai pour les tomates relevant du code NC no0702 00 00 originaires du Maroc mises en circulation dans l’Union européenne est limitée à 30 % de son volume initial de 28 000 tonnes en poids net.

Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1112 est géré comme un contingent tarifaire parent avec sept sous-contingents tarifaires mensuels applicables sous le numéro d’ordre 09.1193.

Le bénéfice de cette concession tarifaire ne peut être accordé qu’au moyen de la déclaration du numéro d’ordre 09.1193.

▼B

Article 4

Gestion des contingents tarifaires et des quantités de référence

1. Les contingents tarifaires visés par le présent règlement sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

2. Les produits mis en libre pratique au bénéfice des taux préférentiels, notamment les taux prévus dans les limites des quantités de référence visées à l'article 1er, sont soumis à des mesures de surveillance de la Communauté conformément à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93. La Commission détermine, en accord avec les États membres, quels produits autres que ceux couverts par les quantités de référence sont soumis à des mesures de surveillance.

3. La communication afférente à la gestion des contingents tarifaires et des quantités de référence entre les États membres et la Commission s'effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.

Article 5

Attribution de compétences

1. Sans préjudice de la procédure prévue par le règlement (CE) no 3448/93, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement, adopter les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, notamment:

a) les modifications et ajustements techniques rendus nécessaires par des changements apportés aux positions de la nomenclature combinée et aux subdivisions TARIC;

b) les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en vigueur de nouveaux accords, protocoles, échanges de lettres ou tout autre acte conclus entre la Communauté et les pays méditerranéens et adoptés par le Conseil, lorsque ces accords, protocoles, échanges de lettres ou autres actes du Conseil spécifient les produits susceptibles de bénéficier de préférences tarifaires dans le cadre de contingents tarifaires et de quantités de référence, leur volume, les droits de douane applicables, la durée et tout autre critère d'éligibilité.

2. Les dispositions arrêtées au titre du paragraphe 1 n'autorisent pas la Commission à:

a) procéder au report de quantités préférentielles d'une période à une autre;

b) transférer des quantités d'un contingent tarifaire ou d'une quantité de référence à un autre contingent tarifaire ou à une autre quantité de référence;

c) transférer des quantités d'un contingent tarifaire à une quantité de référence...

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