Council Regulation (EC) No 1182/2007 of 26 September 2007 laying down specific rules as regards the fruit and vegetable sector, amending Directives 2001/112/EC and 2001/113/EC and Regulations (EEC) No 827/68, (EC) No 2200/96, (EC) No 2201/96, (EC) No 2826/2000, (EC) No 1782/2003 and (EC) No 318/2006 and repealing Regulation (EC) No 2202/96

Published date17 October 2007
Subject MatterFruit and vegetables
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 273, 17 October 2007
L_2007273FR.01000101.xml
17.10.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 273/1

RÈGLEMENT (CE) N o 1182/2007 DU CONSEIL

du 26 septembre 2007

établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1) Le régime actuel pour le secteur des fruits et légumes est établi par les règlements (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (2), (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (3) et (CE) no 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes (4).
(2) À la lumière de l'expérience acquise, il est nécessaire de modifier le régime applicable au secteur fruits et légumes afin de réaliser les objectifs suivants: améliorer la compétitivité de ce secteur et son orientation vers le marché pour contribuer à la mise en place d'une production durable, qui soit compétitive tant sur le marché intérieur que sur le marché extérieur, réduire les variations de revenus des producteurs provoquées par les crises du marché, augmenter la consommation de fruits et de légumes dans la Communauté et poursuivre les efforts entrepris par le secteur pour préserver et protéger l'environnement.
(3) Étant donné que ces objectifs ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres du fait de la nature commune du marché des fruits et légumes, et peuvent donc, en raison de la nécessité de nouvelles actions communes, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(4) La Commission a présenté une proposition distincte de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole qui pourrait initialement intégrer certaines dispositions de nature horizontale concernant le secteur des fruits et légumes et s'appliquant à plusieurs autres produits agricoles, notamment les dispositions relatives à un comité de gestion. Il convient de conserver ces dispositions dans les règlements (CE) no 2200/96 et (CE) no 2201/96. Elles devraient toutefois, être mises à jour, simplifiées et rationalisées pour pouvoir être facilement intégrées dans le règlement portant organisation commune des marchés agricoles.
(5) En ce qui concerne les autres dispositions propres au secteur des fruits et légumes, le champ d'application des modifications apportées au régime actuel requiert, dans un souci de clarté, l'intégration de toutes ces dispositions dans un règlement distinct. Lorsque ces dispositions sont, dans une certaine mesure, également de nature horizontale et s'appliquent à un certain nombre d'autres produits agricoles, comme c'est le cas pour les dispositions relatives aux normes de commercialisation et aux échanges avec les pays tiers, elles devraient aussi être mises à jour et simplifiées pour faciliter leur intégration, à une date ultérieure, dans le règlement susmentionné portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole. Le présent règlement ne devrait, dès lors, pas abroger ou modifier les instruments de nature horizontale existants, à moins qu'ils ne soient devenus obsolètes ou caducs ou qu'ils ne relèvent pas, de par leur nature, du Conseil.
(6) Le champ d'application du présent règlement devrait porter sur les produits couverts par les organisations communes des marchés dans les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes. Toutefois, les dispositions relatives aux organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles s'appliquent uniquement aux produits couverts par l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et il y a lieu de maintenir cette distinction. Il convient que le champ d'application de l'organisation commune des marchés pour les fruits et légumes soit également étendu à certaines herbes culinaires pour qu'elles puissent bénéficier de ce régime. Le thym et le safran relèvent actuellement du règlement (CEE) no 827/68 du Conseil du 28 juin 1968 portant organisation commune du marché pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité (5), et ils devraient donc en être retirés.
(7) Il convient que les normes de commercialisation, portant notamment sur la définition, la qualité, le classement en catégories, la taille, le conditionnement, l'emballage, le stockage, le transport, la présentation, la commercialisation et l'étiquetage, s'appliquent à certains produits afin de permettre l'approvisionnement du marché en produits de qualité homogène et satisfaisante. En outre, il peut être nécessaire d'adopter des mesures spéciales, notamment des méthodes actualisées d'analyse et d'autres mesures permettant de déterminer les caractéristiques des normes concernées, afin d'empêcher les abus liés à la qualité et à l'authenticité des produits offerts aux consommateurs et d'éviter les perturbations significatives auxquelles ces abus peuvent donner lieu sur les marchés.
(8) Actuellement, la directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruit et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine (6) et la directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et marmelades, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine (7) prévoient des dispositions spécifiques en ce qui concerne la production, la composition et l'étiquetage de ces produits. Toutefois, ces règles ne sont pas entièrement mises à jour pour pouvoir tenir compte de l'évolution des normes internationales en la matière et elles devraient donc être modifiées de façon à permettre cette mise à jour.
(9) La production et la commercialisation des fruits et légumes devraient intégrer pleinement les préoccupations d'ordre environnemental, tant au niveau des pratiques culturales qu'à celui de la gestion des matériels usagés et de l'écoulement des produits retirés du marché, notamment en ce qui concerne la protection de la qualité des eaux, le maintien de la biodiversité et l'entretien du paysage.
(10) Les organisations de producteurs sont les principaux acteurs du régime des fruits et légumes dont elles assurent, à leur niveau, le fonctionnement décentralisé. Face à une demande sans cesse plus concentrée, le regroupement de l'offre au sein de ces organisations reste une nécessité économique afin de renforcer la position des producteurs sur le marché. Ce regroupement devrait être effectué sur une base volontaire et devrait prouver son utilité par l'ampleur et l'efficacité des services que peut rendre une organisation de producteurs à ses membres. Comme les organisations de producteurs agissent exclusivement dans l'intérêt de leurs membres, elles devraient être considérées comme agissant en leur nom, pour les questions d'ordre économique, et pour leur compte.
(11) L'expérience a montré que les organisations de producteurs constituent l'outil approprié pour parvenir au regroupement de l'offre. La répartition des organisations de producteurs dans les différents États membres a été toutefois inégale. Afin de rendre les organisations de producteurs plus attrayantes, il convient d'adopter des dispositions visant à rendre leur fonctionnement plus souple dans la mesure du possible. Cette souplesse devrait notamment concerner la gamme de produits de l'organisation de producteurs, les ventes directes autorisées et l'extension des règles aux non-membres, autoriser les associations d'organisations de producteurs à exercer l'une ou l'autre activité de leurs membres, et permettre l'externalisation des activités, notamment vers les filiales, dans chaque cas sous réserve des conditions nécessaires.
(12) Une organisation de producteurs ne devrait être reconnue par l'État membre où elle est située comme propre à contribuer à la réalisation des objectifs de l'organisation commune des marchés que si ses statuts lui imposent ainsi qu'à ses membres un certain nombre d'obligations. Leur mise en place et le bon fonctionnement des fonds opérationnels exigent en général la prise en charge par les organisations de producteurs de l'ensemble de la production de fruits et légumes concernée de leurs membres.
(13) Les groupements de producteurs qui sont établis dans les États membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date et qui souhaitent acquérir le statut d'organisations de producteurs conformément au présent règlement devraient être autorisés à bénéficier d'une période transitoire au cours de laquelle un soutien financier national et communautaire peut être accordé dès lors que ces groupements de producteurs prennent et respectent certains engagements.
(14) Afin de rendre les organisations de producteurs davantage responsables de leurs décisions financières, et d'orienter vers des perspectives d'avenir l'affectation des ressources publiques qui leur sont allouées, il
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