Council Regulation (EC) No 32/2000 of 17 December 1999 opening and providing for the administration of Community tariff quotas bound in GATT and certain other Community tariff quotas and establishing detailed rules for adjusting the quotas, and repealing Council Regulation (EC) No 1808/95

Published date08 January 2000
Subject Matterdazi doganali: contingenti tariffari comunitari,derechos de aduana: contingentes arancelarios comunitarios,droits de douane : contingents tarifaires communautaires
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 5, 08 gennaio 2000,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 5, 08 de enero de 2000,Journal officiel des Communautés européennes, L 5, 08 janvier 2000
TEXTE consolidé: 32000R0032 — FR — 09.02.2019

02000R0032 — FR — 09.02.2019 — 015.001


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►B RÉGLEMENT (CE) No 32/2000 DU CONSEIL du 17 décembre 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires, définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents et abrogeant le règlement (CE) no 1808/95 (JO L 005 du 8.1.2000, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 2511/2001 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2001 L 339 17 21.12.2001
M2 RÈGLEMENT (CE) No 811/2002 DE LA COMMISSION du 16 mai 2002 L 132 13 17.5.2002
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 384/2003 DE LA COMMISSION du 26 février 2003 L 55 15 1.3.2003
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 545/2004 DE LA COMMISSION du 24 mars 2004 L 87 12 25.3.2004
M5 RÈGLEMENT (CE) No 25/2005 DE LA COMMISSION du 7 janvier 2005 L 6 4 8.1.2005
►M6 RÈGLEMENT (CE) No 1102/2005 DE LA COMMISSION du 13 juillet 2005 L 183 65 14.7.2005
M7 RÈGLEMENT (CE) No 2158/2005 DE LA COMMISSION du 23 décembre 2005 L 342 61 24.12.2005
►M8 RÈGLEMENT (CE) No 928/2006 DE LA COMMISSION du 22 juin 2006 L 170 14 23.6.2006
►M9 RÈGLEMENT (CE) No 1506/2006 DE LA COMMISSION du 11 octobre 2006 L 280 7 12.10.2006
►M10 RÈGLEMENT (CE) No 630/2007 DE LA COMMISSION du 4 juin 2007 L 145 12 7.6.2007
►M11 RÈGLEMENT (CE) No 82/2008 DE LA COMMISSION du 28 janvier 2008 L 25 8 30.1.2008
►M12 RÈGLEMENT (CE) No 204/2009 DE LA COMMISSION du 16 mars 2009 L 71 13 17.3.2009
M13 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 17/2012 DE LA COMMISSION du 11 janvier 2012 L 8 31 12.1.2012
►M14 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 624/2013 DE LA COMMISSION du 27 juin 2013 L 177 21 28.6.2013
►M15 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1215/2013 DE LA COMMISSION du 28 novembre 2013 L 319 3 29.11.2013
►M16 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/50 DE LA COMMISSION du 14 janvier 2015 L 9 20 15.1.2015
►M17 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1329 DE LA COMMISSION du 17 juillet 2017 L 185 29 18.7.2017
►M18 RÈGLEMENT (UE) 2019/216 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 janvier 2019 L 38 1 8.2.2019


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 244 du 29.9.2000, p. 84 (32/2000)




▼B

RÉGLEMENT (CE) No 32/2000 DU CONSEIL

du 17 décembre 1999

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires, définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents et abrogeant le règlement (CE) no 1808/95



TITRE I

RÉGIME GÉNÉRAL

Article premier

1. Les produits énumérés aux annexes I à V bénéficient des réductions tarifaires dans le cadre de contingents tarifaires communautaires pendant les périodes et selon les dispositions contenues dans le présent règlement et lesdites annexes.

2. L'article 18 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire ( 1 ) est applicable pour le calcul des contre-valeurs en monnaies nationales des montants exprimés en EUR pour les États membres autres que les États membres tels que définis dans le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ( 2 ).



TITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR CERTAINS CONTINGENTS TARIFAIRES



Section 1

Contingent tarifaire pour le papier journal

Article 2

1. À partir du 30 novembre de chaque année, les reliquats des volumes contingentaires indiqués à l'annexe I pour le papier journal, qui n'ont pas été effectivement utilisés au 29 novembre ou qui ne sont pas susceptibles de l'être avant le 31 décembre, peuvent couvrir des importations des produits en question, effectuées en provenance du Canada ou d'un autre pays tiers.

2. Dans le cas où le contingent consolidé de 600 000 tonnes en provenance du Canada est épuisé et où aucun contingent autonome supérieur à 30 000 tonnes n'a été ouvert pour le restant de l'année civile, le contingent consolidé est augmenté par la Commission d'une quantité supplémentaire de 5 %. La Commission publie l'augmentation du contingent au Journal officiel des Communautés européennes, série C.



Section 2

Contingents tarifaires pour les marchandises faites à la main ou tissées sur des métiers à main

Article 3

Le bénéfice des contingents tarifaires pour les marchandises faites à la main est réservé aux produits indiqués à l'annexe IV, accompagnés d'un certificat d'authenticité délivré par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire, et conforme au modèle figurant à l'annexe VI.

Article 4

Le bénéfice des contingents tarifaires pour les marchandises tissées sur des métiers à main est réservé aux produits indiqués dans l'annexe V, accompagnés d'un certificat d'authenticité délivré par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire, et conforme au modèle figurant à l'annexe VII. Ces marchandises doivent porter au début et à la fin de chaque pièce un cachet agréée par lesdites autorités ou, à titre dérogatoire, un plomb agréé par les autorités du pays de fabrication, apposé sur chaque pièce.

Article 5

Les produits visés aux articles 3 et 4 doivent être transportés directement entre le pays de fabrication et la Communauté.

À cet égard, sont considérées comme «transportées directement»:

a) les marchandises dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un pays non membre de la Communauté; les escales faites dans les ports de pays non membres de la Communauté ne sont pas interruptives du transport direct, à condition que les marchandises ne fassent pas l'objet de transbordement lors de ces escales;

b) les marchandises dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays non membres de la Communauté, ou transbordement dans un tel pays, pour autant que la traversée de ces derniers pays ou le transbordement s'accomplissent sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans le pays de fabrication.



Section 3

Méthodes de coopération administrative pour les marchandises faites à la main ou tissées sur des métiers à main

Article 6

1. Le bénéfice des contingents tarifaires visés par les articles 3 et 4 peut à tout moment être retiré temporairement, en totalité ou en partie, dans les cas d'irrégularité ou d'absence de coopération administrative prévue pour le contrôle des certificats d'authenticité.

2. Le retrait temporaire, total ou partiel du bénéfice des contingents tarifaires visés au paragraphe 1 est arrêté selon la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2, à l'issue des consultations préalables appropriées effectuées par la Commission avec le pays bénéficiaire concerné.

3.

a) En cas d'application de la procédure visant à retirer temporairement, en totalité ou en partie, le bénéfice des contingents tarifaires, la Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C, une notification indiquant qu'il existe des doutes fondés en ce qui concerne le droit de bénéficier de l'application du présent règlement, en précisant quels produits, producteurs et exportateurs sont concernés.

b) La partie d'une dette douanière correspondant aux avantages accordés au titre du présent règlement est considérée comme n'étant pas née, à moins qu'elle ne naisse après la date de publication de la notification visée au point a) et que cette dette ne concerne un produit, un producteur et un exportateur qui y sont spécifiquement visés, ou à moins que les conditions justifiant l'application de l'article 221, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (CEE) no 2913/92 ne soient réunies.

Article 7

1. Les pays bénéficiaires communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités gouvernementales situées sur leur territoire habilitées à délivrer les certificats d'authenticité, les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités, ainsi que les noms et adresses des autorités gouvernementales responsables du contrôle desdits certificats. Ces cachets sont valides à compter de la date de leur réception par la Commission. La Commission communique ces informations, si possible par voie électronique, aux autorités douanières des États membres. Lorsque ces communications sont effectuées dans le cadre de la mise à jour de communications antérieures, la Commission indique la date de début de validité de ces nouveaux cachets, selon les indications apportées par les autorités compétentes des pays bénéficiaires. Ces informations sont confidentielles; toutefois, lors d'une opération de mise en libre pratique, les autorités douanières en question peuvent permettre aux importateurs ou à leurs représentants la consultation des spécimens d'empreintes des cachets visés au présent paragraphe.

2. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C, les noms des autorités des pays de fabrication pouvant délivrer ledit certificat d'authenticité et, le cas échéant, la date à laquelle des nouveaux pays bénéficiaires ont satisfait aux obligations prévues au paragraphe 1.

3. Le contrôle a posteriori des certificats d'authenticité est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou...

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