Regulation (EU) 2019/216 of the European Parliament and of the Council of 30 January 2019 on the apportionment of tariff rate quotas included in the WTO schedule of the Union following the withdrawal of the United Kingdom from the Union, and amending Council Regulation (EC) No 32/2000

Published date08 February 2019
Subject Matterdazi doganali: contingenti tariffari comunitari,derechos de aduana: contingentes arancelarios comunitarios,droits de douane : contingents tarifaires communautaires
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 38, 8 febbraio 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 38, 8 de febrero de 2019,Journal officiel de l’Union européenne, L 38, 8 février 2019
TEXTE consolidé: 32019R0216 — FR — 08.02.2019

02019R0216 — FR — 08.02.2019 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (UE) 2019/216 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 janvier 2019 relatif à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union, et modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil (JO L 038 du 8.2.2019, p. 1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 085I du 27.3.2019, p. 69 (2019/216)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2019/216 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 janvier 2019

relatif à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union, et modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil



Article premier

1. Les contingents tarifaires inscrits sur la liste de concessions et d’engagements de l’Union annexée à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) sont répartis entre l’Union et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni») selon la méthode suivante:

a) la part d’utilisation des importations de l’Union, en pourcentage, pour chaque contingent tarifaire particulier est établie sur une période représentative récente de trois ans;

b) la part d’utilisation des importations de l’Union, en pourcentage, est appliquée à l’ensemble du volume prévu de contingents tarifaires afin d’obtenir sa part en volume d’un contingent tarifaire donné;

c) pour les contingents tarifaires individuels pour lesquels aucune transaction commerciale ne peut être observée pendant la période représentative visée au point a), la part de l’Union est établie selon la procédure prévue au point b), sur la base de la part d’utilisation des importations de l’Union, en pourcentage, d’un autre contingent tarifaire ayant exactement la même définition de produit ou dans les lignes tarifaires correspondantes en dehors du contingent tarifaire.

2. La part de l’Union dans les contingents tarifaires visés au paragraphe 1 résultant de l’application de la méthode visée audit paragraphe s’établit comme suit:

a) en ce qui concerne les contingents tarifaires pour les produits agricoles, la part de l’Union est telle qu’elle est fixée dans la partie A de l’annexe;

b) en ce qui concerne les contingents tarifaires pour les produits halieutiques, les produits industriels et certains produits agricoles transformés, la part de l’Union est telle que fixée dans la partie B et dans la partie C de l’annexe.

Article 2

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 3 pour modifier les parties A et C de l’annexe du présent règlement afin de tenir compte des éléments suivants, tout en garantissant la cohérence avec la méthode visée à l’article 1er, paragraphe 1, et, en particulier, en faisant en sorte que l’accès au marché de l’Union telle qu’elle sera composée après le retrait du Royaume-Uni ne dépasse pas celui qui se traduit dans la part des flux commerciaux pendant une période représentative:

a) tout accord international conclu par l’Union au titre de l’article XXVIII du GATT 1994 en ce qui concerne les contingents tarifaires visés dans lesdites parties de l’annexe; et

b) toute information pertinente susceptible de lui parvenir dans le cadre des négociations au titre de l’article XXVIII du GATT 1994 ou par d’autres sources ayant un intérêt pour un contingent tarifaire spécifique.

Article 3

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 février 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 2 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 1 ).

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 4

La Commission adopte des actes d’exécution afin d’adapter, conformément à la partie C de l’annexe du présent règlement, les volumes des contingents tarifaires ouverts et gérés par le règlement (CE) no 847/2006. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2.

Article 5

1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes établi par l’article 285, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Conseil ( 2 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 6

Le règlement (CE) no 32/2000 est modifié comme suit:

1. les articles 10 bis et 10 ter suivants sont ajoutés:

«Article 10 bis

Aux fins de la répartition des contingents tarifaires figurant dans la liste de concessions de l’Union à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union, tout en garantissant la cohérence avec la méthodologie visée à l’article 1, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ) et, en particulier, en faisant en sorte que l’accès au marché de l’Union tel qu’établi après le retrait du Royaume-Uni ne dépasse pas celui qui se traduit dans la part des flux commerciaux pendant une période représentative, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 ter pour modifier l’annexe I du présent règlement afin de tenir compte des éléments suivants:

a) tout accord international conclu par l’Union au titre de l’article XXVIII du GATT 1994 en ce qui concerne les contingents tarifaires visés dans l’annexe I du présent règlement; et

b) toute information pertinente susceptible de lui parvenir dans le cadre des négociations au titre de l’article XXVIII du GATT 1994 ou par d’autres sources ayant un intérêt pour un contingent tarifaire spécifique.

Article 10 ter

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 10 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir du 9 février 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoirs visée à l’article 10 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” ( *2 ).

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de [deux] mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

2. L’annexe I est remplacée par le texte figurant dans la partie B de l’annexe du présent règlement.

Article 7

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa...

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