Council Regulation (EC) No 2702/1999 of 14 December 1999 on measures to provide information on, and to promote, agricultural products in third countries

Published date01 January 2005
Subject MatterInformation and verification,Consumer protection,External relations,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 327, 21 December 1999
TEXTE consolidé: 31999R2702 — FR — 01.01.2005

1999R2702 — FR — 01.01.2005 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2702/1999 DU CONSEIL du 14 décembre 1999 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers (JO L 327, 21.12.1999, p.7)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 2060/2004 DU CONSEIL du 22 novembre 2004 L 357 3 2.12.2004




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2702/1999 DU CONSEIL

du 14 décembre 1999

relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant ce qui suit :
(1) en vertu de la réglementation en vigueur, la Communauté peut réaliser des actions promotionnelles dans les pays tiers pour un nombre limité de produits agricoles; les résultats obtenus à ce jour sont très encourageants;
(2) compte tenu de l'expérience acquise, des perspectives d'évolution des marchés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, ainsi que du nouveau contexte des échanges internationaux, il est indiqué de développer une politique globale et cohérente d'information et de promotion concernant les marchés des pays tiers;
(3) une telle politique peut utilement compléter et renforcer les actions menées par les États membres, en promouvant notamment l'image des produits communautaires sur les marchés internationaux, en particulier en termes de qualité et sûreté des denrées alimentaires; une telle activité, en contribuant à l'ouverture de nouveaux débouchés, est également susceptible d'avoir un effet multiplicateur à l'égard des initiatives nationales ou privées;
(4) il convient de définir les critères de sélection des produits concernés et des marchés; toutefois, les produits qui bénéficient de restitutions à l'exportation ne sont pas exclus du système;
(5) il est opportun qu'en règle générale, la Communauté ne prenne en charge qu'une partie du financement des actions, en vue de responsabiliser les organisations proposantes ainsi que les États membres intéressés; toutefois, dans des cas exceptionnels, il peut s'avérer opportun de ne pas exiger la participation financière de l'État membre concerné;
(6) en matière d'exécution des actions, il y a lieu de prévoir que la Commission des Communautés européennes confie celle-ci, par des procédures appropriées, à des organismes disposant des structures et des compétences nécessaires;
(7) en raison de l'expérience acquise et des résultats obtenus par le Conseil oléicole international dans son activité promotionnelle, il est cependant opportun de prévoir que la Communauté puisse continuer à lui confier la réalisation des actions dans le domaine de sa compétence; il convient également de pouvoir recourir à l'assistance d'organisations internationales similaires existant pour d'autres produits;
(8) en vue de contrôler la bonne exécution des programmes ainsi que l'impact des actions, il y a lieu de prévoir un suivi efficace par la Commission et les États membres, ainsi que l'évaluation des résultats par un organisme indépendant;
(9) en conséquence, il y a lieu de modifier les règlements no 136/66/CEE ( 4 ), (CEE) no 1308/70 ( 5 ) et (CE) no 2275/96 ( 6 );
(10) les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 7 ), il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de ladite décision. Dans ce contexte, les comités de gestion concernés agissent conjointement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. La Communauté peut financer, en tout ou en partie, des actions d'information et de promotion des produits agricoles et alimentaires dans les pays tiers.

2. Les actions visées au paragraphe 1 ne doivent pas être orientées en fonction des marques commerciales ni favoriser les produits provenant d'un État membre particulier.

Article 2

Les actions visées à l'article 1er sont les suivantes:

a) actions de relations publiques, promotion et publicité, en particulier en vue de souligner les avantages des produits communautaires, en termes notamment de qualité, d'hygiène, de sécurité alimentaire, d'aspects nutritionnels, d'étiquetage, de bien-être des animaux et du respect de l'environnement;

b) participation à des manifestations, foires et expositions d'importance internationale, notamment avec la réalisation de stands de la Communauté;

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c) campagnes d'information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux appellations d'origine protégées (AOP), aux indications géographiques protégées (IGP), aux spécialités traditionnelles garanties (STG) et à la production biologique, ainsi que sur d'autres régimes communautaires concernant les normes de qualité et l'étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires et sur les symboles graphiques prévus dans la législation communautaire applicable;

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d) actions d'information sur le système communautaire des vins de qualité produits dans des régions délimitées (VQPRD), des vins de table et boissons spiritueuses avec indication géographique;

e) études de marchés nouveaux, nécessaires à l'élargissement des débouchés;

f) missions commerciales à haut niveau;

g) études d'évaluation des résultats des actions promotionnelles et d'information.

Article 3

Les produits qui peuvent faire l'objet des actions visées à l'article 1er sont notamment les suivants:

a) produits destinés à la consommation directe ou à la transformation pour lesquels existent des opportunités d'exportation ou des possibilités de débouchés nouveaux dans les pays tiers, notamment sans l'octroi de restitutions;

b) produits typiques ou de qualité avec une forte valeur ajoutée.

Article 4

Lors du choix des pays tiers dans lesquels les actions visées à l'article 1er seront réalisées, il est tenu compte des marchés des pays ayant une demande réelle ou potentielle.

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Article 5

1. Conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, la Commission détermine, tous les deux ans, la liste des produits et des marchés visés respectivement aux articles 3 et 4.

...

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