Council Regulation (EC) No 3318/94 of 22 December 1994 amending Regulation (EEC) No 3759/92 on the common organization of the market in fishery products and aquaculture
| Published date | 31 December 1994 |
| Subject Matter | Fisheries policy |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 350, 31 December 1994 |
Règlement (CE) n° 3318/94 du Conseil du 22 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 3759/92 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture
Journal officiel n° L 350 du 31/12/1994 p. 0015 - 0019
édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 8 p. 0004
édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 8 p. 0004
RÈGLEMENT (CE) No 3318/94 DU CONSEIL du 22 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 3759/92 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'adhésion à l'Union européenne de certains nouveaux membres nécessite d'une part l'adaptation des règles relatives à la reconnaissance des organisations de producteurs et, d'autre part, la modification de la liste des espèces éligibles aux mécanismes d'intervention de l'organisation commune du marché;
considérant que les organisations de producteurs constituent le pivot de l'organisation commune du marché; que leur rôle, dans le contexte défavorable du marché, doit être renforcé afin de leur permettre notamment de mettre en oeuvre plus rapidement les mesures de régulation de l'offre et de régularisation des prix; que, à cet effet, le contrôle de la validité des décisions éventuelles des États membres, étendant aux non-adhérents de ces organisations le respect des règles qu'elles adoptent, doit être effectué a posteriori;
considérant que, en cas de perturbation grave du marché, l'action des organisations de producteurs doit être confortée, à l'effet d'assurer dans toute la mesure du possible l'efficacité des mesures qu'elles arrêtent; que, à cette fin, les non-adhérents qui commercialisent à l'intérieur de la zone d'activité d'une organisation de producteurs représentative doivent être soumis au respect des règles adoptées par l'organisation en matière de restriction de l'offre, pour autant que des dispositions soient arrêtées en vertu des articles 22, 23 et 24 du règlement (CEE) no 3759/92 (4), et pour les produits concernés; que, en pareil cas, une indemnité doit être accordée par les États membres dans certaines conditions aux non-adhérents;
considérant que, en raison de facteurs multiples, les prix moyens des principaux produits ont enregistré une baisse sensible et durable sur le marché communautaire; que cette tendance affecte de manière importante le revenu des producteurs; qu'il est en conséquence indiqué d'arrêter, dans le respect des engagements internationaux de la Communauté, des mesures susceptibles de mieux adapter l'offre aux exigences du marché, afin d'assurer, dans la mesure du possible, un revenu équitable aux producteurs; que l'encouragement des organisations de producteurs à améliorer la qualité de leurs produits contribue à la réalisation de ces objectifs; qu'une reconnaissance spécifique ouvrant droit, dans certaines conditions, à une aide financière, doit être prévue afin de soutenir les initiatives des organisations de producteurs en ce sens;
considérant que, en appliquant les prix de retrait ou de vente communautaires pour les produits figurant à l'annexe I, les organisations de producteurs peuvent faire usage d'une marge de tolérance de 10 % au-dessous à 10 % au-dessus de ces prix; que, lors de l'importation desdits produits, la comparaison du prix franco frontière au prix de référence doit tenir compte de l'usage éventuel par une organisation de producteurs de la marge de tolérance de 10 % en dessous des prix communautaires; que l'usage de cette marge de tolérance négative ne peut être admis lorsque l'importation des produits concernés est soumise à la condition du respect du prix de référence, ou à la perception d'une taxe compensatoire;
considérant que, sur un marché perturbé, les organisations de producteurs doivent fréquemment faire face à des retraits importants de certains produits, susceptibles de mettre en péril l'équilibre de leur trésorerie, et d'affecter ainsi leur capacité à mettre en oeuvre d'autres mesures de soutien du marché; qu'il est par conséquent opportun de prévoir, à...
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