Council Regulation (EC) No 2270/2004 of 22 December 2004 fixing for 2005 and 2006 the fishing opportunities for Community fishing vessels for certain deep-sea fish stocks

Published date31 December 2004
Subject Matterpolítica pesquera,politica della pesca,politique de la pêche
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 395, 31 de diciembre de 2004,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 395, 31 dicembre 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 395, 31 décembre 2004
TEXTE consolidé: 32004R2270 — FR — 11.12.2006

2004R2270 — FR — 11.12.2006 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2270/2004 DU CONSEIL du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 396, 31.12.2004, p.4)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 860/2005 DU CONSEIL du 30 mai 2005 L 144 1 8.6.2005
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1782/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 345 10 8.12.2006


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 236 du 13.9.2005, p. 22 (2270/04)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2270/2004 DU CONSEIL

du 22 décembre 2004

établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ( 1 ), et notamment son article 20,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d’arrêter, en tenant compte des avis scientifiques disponibles, les mesures nécessaires pour garantir l’accès aux zones et aux ressources ainsi que l’exercice durable des activités de pêche.
(2) Conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer les possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer selon les critères prescrits.
(3) Les derniers avis scientifiques du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) concernant certains stocks de poissons évoluant en eau profonde indiquent que ces stocks sont soumis à une exploitation dont le développement n’a pas un caractère durable et qu’afin d’assurer un caractère durable, il convient de réduire les possibilités de pêche pour ces stocks.
(4) Le CIEM a également indiqué que le niveau d’exploitation de l’hoplostète orange dans la zone CIEM VII est beaucoup trop important. Selon les avis scientifiques, le stock de l’hoplostète orange est extrêmement épuisé dans la zone VI et des zones d’aggrégation vulnérables de cette espèce ont été déterminées. Il convient par conséquent d’interdire la pêche de l’hoplostète orange dans ces zones.
(5) La Communauté est une partie contractante de la Convention sur les pêcheries de l’Atlantique du Nord-Est, qui a recommandé une limitation de l’effort de pêche déployé pour capturer certaines espèces d’eau profonde. Par conséquent, il convient que cette recommandation soit appliquée par la Communauté.
(6) Pour garantir une gestion efficace des quotas, il y a lieu de fixer les conditions spécifiques régissant les opérations de pêche.
(7) Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ( 2 ), il est nécessaire d’identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures fixées par ce règlement.
(8) Les avis scientifiques du CIEM concernant la plupart des espèces d’eau profonde indiquent qu’il convient de réduire l’effort de pêche. À défaut de mesures spécifiques limitant l’activité des navires pêchant les espèces d’eau profonde, il y a donc lieu d’adapter l’effort de pêche en ajustant la puissance et la capacité de la flotte de pêche conformément aux avis scientifiques.
(9) Il convient que les mesures prévues par le présent règlement soient fixées en faisant référence aux zones CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer) telles que définies dans le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est ( 3 ) et aux zones Copace (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est) telles que définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord ( 4 ).
(10) Il importe que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche ( 5 ), au règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres ( 6 ), au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ( 7 ), au règlement (CE) no 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund ( 8 ), au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ( 9 ) et au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins ( 10 ).
(11) Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Compte tenu de l’urgence de la question, il est impératif d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

Le présent règlement établit pour 2005 et pour 2006, pour les stocks d’espèces d’eau profonde et pour les navires de pêche communautaire, les possibilités annuelles de pêche dans les zones situées dans les eaux communautaires et dans certaines eaux non communautaires où des limitations de captures sont requises, ainsi que les conditions spécifiques dans lesquelles les possibilités de pêche peuvent être utilisées.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par «permis de pêche en eau profonde»: le permis de pêche visé à l’article 3 du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d’accès aux pêcheries des stocks d’eau profonde et fixant les exigences y afférentes ( 11 ).

2. Les définitions des zones du CIEM et du Copace sont celles qui figurent respectivement dans le règlement (CEE) no 3880/91 et le règlement (CE) no 2597/95.

Article 3

Détermination des possibilités de pêche

Les possibilités de pêche pour les stocks d’espèces d’eau profonde attribuées aux navires communautaires sont établies à l’annexe.

Article 4

Répartition entre les États membres

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres prévue à l’annexe s’opère sans préjudice:

a) des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b) des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93 et de l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002;

c) des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d) des quantités retenues en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e) des déductions opérées en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 5

Flexibilité des quotas

Aux fins du règlement (CE) no 847/96, tous les quotas de l’annexe du présent règlement sont considérés comme des quotas «analytiques».

Toutefois, les mesures prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas à ces quotas.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

Le poisson issu des stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement ne peut être conservé à bord ou débarqué que s’il a été capturé par les navires d’un État membre ayant un quota qui n’est pas épuisé. Tous les débarquements sont imputés sur le quota.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux captures effectuées dans le cadre d’enquêtes scientifiques réalisées conformément au règlement (CE) no 850/98, lesquelles ne sont pas imputées sur le quota.

Article 7

Hoplostète orange

1. Les zones de protection de l’hoplostète orange sont les zones maritimes suivantes:

a) la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

57° 00’ nord, 11° 00’ ouest

57° 00’ nord, 8° 30’ ouest

56° 23’ nord, 8° 30’ ouest

55° 00’ nord, 9° 38’ ouest

55° 00’ nord, 11° 00’ ouest

57° 00’ nord, 11° 00’ ouest

b) la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

55° 30’ nord, 15° 49’ ouest

53° 30’ nord, 14° 11’ ouest

50° 30’ nord, 14° 11’ ouest

50° 30’ nord, 15° 49’ ouest

c) la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

55° 00’ nord, 13° 51’ ouest

55° 00’ nord, 10°...

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