Council Regulation (EC) No 74/2004 of 13 January 2004 imposing a definitive countervailing duty on imports of cotton-type bedlinen originating in India

Published date17 January 2004
Subject MatterCommercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 12, 17 January 2004
TEXTE consolidé: 32004R0074 — FR — 16.12.2006

2004R0074 — FR — 16.12.2006 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 74/2004 DU CONSEIL du 13 janvier 2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l'Inde (JO L 012, 17.1.2004, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 2143/2004 DU CONSEIL du 13 décembre 2004 L 370 1 17.12.2004
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 122/2006 DU CONSEIL du 23 janvier 2006 L 22 3 26.1.2006
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 1840/2006 DU CONSEIL du 11 décembre 2006 L 355 4 15.12.2006


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 107 du 28.4.2005, p. 44 (2143/04)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 74/2004 DU CONSEIL

du 13 janvier 2004

instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l'Inde



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ), et notamment son article 15,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDUREOuverture
(1) Le 18 décembre 2002, la Commission a annoncé, par un avis (ci-après dénommé «avis d'ouverture») publié au Journal officiel des Communautés européennes, l'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations dans la Communauté de linge de lit en coton, pur ou mélangé avec des fibres synthétiques ou artificielles ou avec du lin (lin non dominant), blanchi, teint ou imprimé (ci-après dénommé «linge de lit en coton»), originaire de l'Inde ( 2 ) et a entamé une enquête.
(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en novembre 2002 par le comité de l'industrie du coton et des fibres connexes de la Communauté européenne (Eurocoton, ci-après dénommé «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production communautaire totale de linge de lit en coton. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence de subventions dont ferait l'objet le produit en question et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(3) Avant l'ouverture de la procédure, la Commission a, conformément à l'article 10, paragraphe 9, du règlement (CE) no 2026/97 (ci-après dénommé «règlement de base»), notifié aux pouvoirs publics indiens le dépôt d'une plainte dûment étayée selon laquelle les importations faisant l'objet de subventions de linge de lit en coton originaire de l'Inde causeraient un préjudice important à l'industrie communautaire. Les pouvoirs publics indiens ont été invités à engager des consultations dans le but de clarifier la situation à ce sujet et de trouver une solution mutuellement convenue. Ces consultations se sont tenues dans les bureaux de la Commission à Bruxelles, mais les pouvoirs publics indiens n'ont fourni aucun élément concluant susceptible de réfuter les allégations avancées dans la plainte. Il a toutefois été dûment tenu compte des commentaires qu'ils ont présentés au sujet des allégations contenues dans la plainte à propos des importations faisant l'objet de subventions et du préjudice important subi par l'industrie communautaire.
(4) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés, de même que leurs associations, les représentants du pays exportateur concerné, le plaignant et les autres producteurs communautaires, les associations connues de producteurs ainsi que les utilisateurs connus, de l'ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture.
(5) Il a été allégué que plus de quarante-cinq jours se sont écoulés entre la date du dépôt de la plainte et la date d'ouverture de la procédure. Conformément à l'article 10, paragraphe 13, du règlement de base, une plainte est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant celui de sa remise à la Commission par lettre recommandée ou contre accusé de réception. L'accusé de réception est daté du jeudi 31 octobre 2002. Le vendredi 1er novembre étant un jour férié, le premier jour ouvrable suivant l'accusé de réception par la Commission est le lundi 4 novembre 2002. En conséquence, le lundi 4 novembre 2002 doit être considéré comme la date du dépôt de la plainte. L'avis d'ouverture a été publié le 18 décembre 2002, soit clairement dans les quarante-cinq jours suivant le dépôt de la plainte. L'avis d'ouverture a donc bien été publié dans le délai prévu à l'article 10, paragraphe 13, du règlement de base.
Échantillonnage

ÉCHANTILLONNAGE DES PRODUCTEURS-EXPORTATEURS EN INDE

Généralités

(6) Compte tenu du nombre élevé d'exportateurs indiens, la Commission a décidé de recourir aux techniques d'échantillonnage conformément à l'article 27 du règlement de base.
(7) Afin de permettre à la Commission de choisir un échantillon, conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement de base, les exportateurs ou leurs représentants ont été invités à se faire connaître dans un délai de trois semaines après l'ouverture de la procédure et à fournir des informations sur leurs exportations et ventes intérieures, certains régimes de subvention et les noms et activités de toutes leurs sociétés liées. La Commission a également pris contact avec les autorités indiennes.

Présélection de l'échantillon

(8) Plus de 80 sociétés se sont fait connaître, ont communiqué les informations demandées dans le délai de trois semaines et avaient exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête. Ces sociétés ont été considérées comme ayant coopéré et ont été prises en compte dans la sélection de l'échantillon. Elles ont représenté plus de 90 % des exportations totales de l'Inde vers la Communauté.
(9) Les sociétés n'ayant finalement pas été retenues dans l'échantillon ont été informées que tout droit compensateur institué sur leurs exportations serait calculé conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 3, du règlement de base, c'est-à-dire sans excéder le montant moyen pondéré des subventions passibles de mesures compensatoires établi pour les sociétés de l'échantillon.
(10) Les sociétés qui ne se sont pas fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture ont été considérées comme des sociétés n'ayant pas coopéré.

Sélection de l'échantillon

(11) Conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ont été sélectionnés sur la base du plus grand volume d'exportations représentatif sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Sur cette base, huit producteurs-exportateurs (plus trois sociétés liées) ont été retenus pour faire partie de l'échantillon en consultation avec les représentants des sociétés, l'association professionnelle d'exportateurs (Texprocil) et les pouvoirs publics indiens. Cet échantillon représentait 55 % des exportations indiennes du produit concerné vers la Communauté.
(12) Les sociétés incluses dans l'échantillon, qui ont pleinement coopéré à l'enquête, se sont vu attribuer une marge de subvention et un droit individuels.

Examen individuel des sociétés non incluses dans l'échantillon

(13) Vingt et une sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon ont demandé le calcul de marges individuelles de subvention. Conformément à l'article 27, paragraphe 3, du règlement de base, leurs demandes n'ont pas pu être acceptées dans le cadre de la présente enquête dans la mesure où le nombre d'exportateurs était tellement important que des examens individuels auraient indûment compliqué la tâche et empêché d'achever l'enquête en temps utile. Les vingt et une sociétés en question en ont été informées en conséquence.

ÉCHANTILLONNAGE DES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES

(14) Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires soutenant la plainte et conformément à l'article 27 du règlement de base, la Commission avait annoncé dans l'avis d'ouverture son intention de choisir un échantillon de producteurs communautaires sur la base du plus grand volume représentatif de production et de ventes de l'industrie communautaire, sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. À cet effet, la Commission a demandé aux sociétés de fournir des informations sur la production et les ventes du produit similaire.
(15) Sur la base des réponses reçues, la Commission a sélectionné cinq sociétés dans trois États membres. La sélection a été opérée en fonction du volume de production et de ventes considéré comme étant le plus représentatif de la taille du marché.
(16) Deux de ces cinq sociétés, parmi les plus petites, n'ont pas été en mesure de présenter un relevé complet de toutes les transactions destinées aux clients indépendants au cours de la période d'enquête et ont donc été considérées comme n'ayant que partiellement coopéré.
Enquête
(17) Certains producteurs-exportateurs du pays concerné, ainsi que des producteurs, des utilisateurs et des importateurs communautaires, ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai fixé et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
(18) Des
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