Council Regulation (EC) No 1255/97 of 25 June 1997 concerning Community criteria for control posts and amending the route plan referred to in the Annex to Directive 91/628/EEC

CourtProvisional data
Coming into Force05 January 2007
Published date05 January 2007
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1997/1255/2007-01-05
Date05 January 2007
Celex Number01997R1255-20070105
TEXTE consolidé: 31997R1255 — FR — 05.01.2007

1997R1255 — FR — 05.01.2007 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1255/97 DU CONSEIL du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux ►M2 postes de contrôle et adaptant le plan de marche visé à l'annexe de la directive 91/628/CEE (JO L 174, 2.7.1997, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1040/2003 DU CONSEIL du 11 juin 2003 L 151 21 19.6.2003
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1/2005 DU CONSEIL du 22 décembre 2004 L 3 1 5.1.2005




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1255/97 DU CONSEIL

du 25 juin 1997

concernant les critères communautaires requis aux ►M2 postes de contrôle et adaptant le plan de marche visé à l'annexe de la directive 91/628/CEE



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE ( 1 ), et notamment son article 13 paragraphe 2 et son article 14,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, pour améliorer le bien-être de certaines catégories d'animaux en cours de transport, la directive 91/628/CEE arrête des exigences concernant la durée maximale des voyages au-delà de laquelle les animaux doivent être déchargés, nourris, abreuvés et se reposer pendant au moins 24 heures avant la poursuite du voyage;

considérant que ces interruptions obligatoires d'un transport d'animaux sur de longues distances s'effectuent à des ►M2 postes de contrôle;

considérant qu'il est nécessaire d'établir des critères applicables dans toute la Communauté aux ►M2 postes de contrôle pour assurer des conditions optimales de bien-être aux animaux qui y séjournent et pour tenir compte de certains problèmes accessoires concernant la santé des animaux;

considérant que, pour contrôler plus facilement le fonctionnement des ►M2 postes de contrôle ainsi que les véhicules et les animaux qui y passent, il est nécessaire de prévoir la tenue de certains registres et de régler certaines questions d'ordre administratif;

considérant qu'il convient, afin de garantir la poursuite du voyage des animaux transportés dans les meilleures conditions possibles de bien-être, que l'autorité compétente s'assure de leur aptitude à poursuivre le voyage;

considérant que, dans l'attente de mesures visant la perception d'une redevance communautaire pour les frais occasionnés par le contrôle vétérinaire pour s'assurer de l'aptitude des animaux à poursuivre le voyage, il convient de préciser que les États membres ont la possibilité, dans le respect des règles générales du traité, de mettre ces frais à la charge de l'opérateur concerné;

considérant que, pour s'assurer du respect de certaines règles applicables aux ►M2 postes de contrôle, il convient d'adapter aux nouvelles dispositions le plan de marche visé au chapitre VIII de l'annexe de la directive 91/628/CEE;

considérant que, dans un premier temps, il est important d'arrêter les règles applicables aux ►M2 postes de contrôle accueillant des solipèdes domestiques et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine;

considérant que le comité scientifique vétérinaire a recommandé, pour les ►M2 postes de contrôle, certaines normes minimales dont il a été tenu compte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

▼M2

1. Les postes de contrôle sont des lieux où les animaux se reposent pendant au moins douze heures, conformément à l'annexe I, chapitre V, point 1.7 b), ou point 1.5, du règlement (CE) no 1/2005 ( 2 ).

▼B

2. Les ►M2 postes de contrôle visés au paragraphe 1 doivent répondre aux critères communautaires prévus au présent règlement.

Article 2

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 des directives 64/432/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE et 91/628/CEE sont applicables en tant que de besoin.

▼M2

Article 3

1. L'autorité compétente approuve et délivre un numéro d'agrément pour chaque poste de contrôle. Cet agrément peut être limité à une espèce particulière ou à certaines catégories d'animaux et d'états zoosanitaires. Les États membres notifient à la Commission la liste des postes de contrôle agréés ainsi que les mises à jour éventuelles.

Les États membres notifient également à la Commission les modalités d'application des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, en particulier la période d'utilisation comme poste de contrôle et le double usage des locaux agréés.

2. La Commission établit la liste des postes de contrôle selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2005, sur proposition de l'autorité compétente de l'État membre concerné.

3. Les États membres ne peuvent proposer des postes de contrôle qu'après que l'autorité compétente a vérifié qu'ils répondent aux exigences voulues et les a agréés. Aux fins de l'octroi de cet agrément, l'autorité compétente telle que définie à l'article 2, paragraphe 6, de la directive 90/425/CEE veille à ce que les postes de contrôle satisfassent à toutes les exigences visées à l'annexe I du présent règlement; en outre, ces postes de contrôle:

a) sont situés dans une zone qui n'est pas soumise à une interdiction ou à une restriction conformément à la législation communautaire pertinente;

b) sont placés sous le contrôle d'un vétérinaire officiel qui veille en particulier à ce que les dispositions du présent règlement soient respectées;

c) fonctionnent dans le respect de toutes les règles communautaires pertinentes en matière de santé animale, de mouvement des animaux et de protection des animaux au moment de l'abattage;

d) faire l'objet d'inspections régulières, au moins deux fois par an, en vue d'assurer que les conditions d'agrément restent remplies.

4. Un État membre doit, dans les cas graves, en particulier pour des raisons de santé ou de bien-être des animaux, suspendre l'utilisation d'un poste de contrôle situé sur son territoire. Il informe la Commission et les autres États membres de cette suspension, en la justifiant. La suspension de l'utilisation du poste de contrôle ne peut être levée qu'après notification de sa justification à la Commission et aux autres États membres.

5. Selon la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2005, la Commission peut suspendre l'utilisation d'un poste de contrôle ou le supprimer de la liste si les contrôles effectués sur place par les experts de la Commission, tels qu'ils sont visés à l'article 28 dudit règlement, font apparaître un non-respect de la législation communautaire applicable en la matière.

▼M1

Article 4

1. Les ►M2 postes de contrôle doivent être utilisés exclusivement pour accueillir, alimenter, abreuver, faire reposer, héberger, soigner et expédier les animaux qui y transitent.

2. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent également agréer comme ►M2 postes de contrôle l'entièreté des locaux des centres de rassemblement tels que définis à l'article 2, point o), de la directive 64/432/CEE et à l'article 2, point b) 3, de la directive 91/68/CEE pour autant qu'ils soient conformes au paragraphe 3 du présent article et au point A.4 de l'annexe I du présent règlement pendant toute la période de fonctionnement comme ►M2 postes de contrôle.

3. Seuls peuvent être présents au même moment à un ►M2 postes de contrôle, les animaux:

a) qui ont le même statut sanitaire certifié, y compris, le cas échéant, toute garantie additionnelle octroyée conformément à la législation communautaire respective, et

b) dont le statut sanitaire est certifié:

i) selon les exigences applicables à la catégorie d'animaux des espèces concernées, telles qu'établies par la législation vétérinaire communautaire qui figure à l'annexe A de la directive 90/425/CEE.

Sauf dispositions contraires de police sanitaire, la certification supplémentaire doit garantir que les animaux ont séjourné dans une seule exploitation pendant au moins vingt-et-un jours, ou depuis leur naissance dans l'exploitation d'origine s'il s'agit d'animaux de moins de vingt-et-un jours, avant d'être expédiés de cette exploitation directement ou en transitant par un seul centre de rassemblement agréé et, dans le cas des ovins et des caprins, qu'ils satisfont aux exigences de l'article 4 ter, paragraphe 4, de la directive 91/68/CEE, ou

ii) dans le cas d'animaux des espèces bovine et porcine destinés à être exportés vers un pays tiers en application de l'article 2, paragraphe 1, de la décision 93/444/CEE ( 3 ),

c) qui appartiennent à la catégorie d'animaux pour laquelle le ►M2 postes de contrôle est agréé.

▼M2

4. L'autorité compétente du lieu de départ notifie le mouvement d'animaux passant par les postes de contrôle au moyen du système d'échange d'informations visé à l'article 20 de la directive 90/425/CEE.

▼B

Article 5

Le propriétaire ou toute personne physique ou morale exploitant un ►M2 postes de contrôle est responsable du respect des dispositions pertinentes du présent règlement. Il est à cet effet notamment tenu:

a) de n'admettre que les animaux certifiés et identifiés conformément aux législations communautaires pertinentes et en particulier en ce qui concerne les dispositions visées à l'article 3 paragraphe 3. À cet effet, il vérifie ou fait vérifier les documents sanitaires ou les autres documents d'accompagnement propres aux espèces ou catégories concernées et, de manière aléatoire, les marques d'identification des animaux;

▼M1 —————

▼B

c) de veiller à ce que les animaux qui séjournent dans les ►M2 postes de contrôle soient alimentés et abreuvés en temps opportun, compte...

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