Règlement (CE) n o 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes

Published date22 September 2007
Subject Matterpolitica della pesca,política pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 248, 22 settembre 2007,Diario Oficial de la Unión Europea, L 248, 22 de septiembre de 2007,Journal officiel de l’Union européenne, L 248, 22 septembre 2007
TEXTE consolidé: 32007R1100 — FR — 25.09.2007

2007R1100 — FR — 25.09.2007 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1100/2007 DU CONSEIL du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes (JO L 248, 22.9.2007, p.17)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 070 du 14.3.2008, p. 24 (1100/07)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1100/2007 DU CONSEIL

du 18 septembre 2007

instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen ( 1 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le 19 juillet 2004, le Conseil a adopté les conclusions concernant la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 1er octobre 2003 relative au développement d’un plan d’action communautaire concernant la gestion des anguilles européennes, conclusions dans lesquelles il invitait la Commission à présenter des propositions de gestion à long terme.
(2) Le 15 novembre 2005, le Parlement européen a adopté une résolution demandant à la Commission de lui soumettre immédiatement une proposition de règlement relatif à la reconstitution des stocks d’anguilles européennes.
(3) Le dernier avis du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) relatif à l’anguille européenne indique que le stock ne se situe plus dans les limites biologiques raisonnables et que la pêche actuellement pratiquée n’est pas durable. Le CIEM recommande l’élaboration urgente d’un programme de reconstitution pour l’ensemble du stock d’anguilles européennes et préconise en outre que l’exploitation, ainsi que les autres activités humaines influant sur la pêche ou le stock d’anguilles européennes, soient réduites autant que possible.
(4) Il existe au sein de la Communauté des situations et des besoins variés qui appellent chacun des solutions spécifiques. Il importe de tenir compte de cette diversité lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures visant à garantir la protection et l’exploitation durable du stock d’anguilles européennes. Les décisions doivent être prises à un niveau aussi proche que possible des zones d’exploitation de l’anguille. Il convient de donner la priorité aux actions des États membres, invités à élaborer des programmes de gestion de l’anguille adaptés aux réalités régionales et locales.
(5) La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ( 2 ) et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ( 3 ) visent, notamment, à protéger, à conserver et à améliorer l’environnement aquatique dans lequel les anguilles passent une partie de leur cycle biologique. Il est nécessaire de coordonner les mesures adoptées au titre du présent règlement et celles adoptées en vertu de ces directives, et d’en assurer la cohérence. Il convient notamment que les plans de gestion de l’anguille couvrent des bassins hydrographiques définis conformément à la directive 2000/60/CE.
(6) Le succès des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes dépend de l’étroite collaboration et de la cohérence des actions aux niveaux communautaire, national, local et régional, ainsi que de l’information, de la consultation et de l’implication des secteurs publics concernés. À cette fin, le soutien du Fonds européen pour la pêche peut contribuer à la mise en œuvre effective des plans de gestion de l’anguille.
(7) Si aucun des bassins hydrographiques situés sur le territoire d’un État membre ne peut être recensé et défini comme constituant l’habitat naturel de l’anguille européenne, cet État membre devrait pouvoir être exempté de l’obligation d’élaborer un plan de gestion de l’anguille.
(8) Afin d’assurer l’efficacité et le caractère équitable des mesures de reconstitution, il est nécessaire que les États membres recensent les mesures qu’ils ont l’intention d’adopter tout comme les zones couvertes, que ces informations soient largement diffusées et que l’efficacité des mesures adoptées soit évaluée.
(9) Les plans de gestion de l’anguille devraient être approuvés par la Commission sur la base d’une évaluation technique et scientifique effectuée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).
(10) Si, à l’intérieur d’un bassin hydrographique donné, la pêche et d’autres activités humaines touchant les anguilles sont susceptibles d’avoir des incidences transfrontalières, il convient que tous les programmes et mesures soient coordonnés au niveau de l’ensemble du bassin concerné. La coordination ne doit toutefois pas se faire au détriment de l’introduction rapide des éléments nationaux des plans de gestion de l’anguille. Pour les bassins hydrographiques s’étendant au-delà des frontières communautaires, la Communauté doit veiller à assurer une coordination appropriée avec les pays tiers concernés.
(11) Dans le cadre de la coordination transfrontalière, à l’intérieur comme à l’extérieur de la Communauté, il convient d’accorder une attention particulière à la mer Baltique et aux eaux côtières européennes ne relevant pas du champ d’application de la directive 2000/60/CE. La nécessité d’une telle coordination ne doit toutefois pas empêcher les États membres de prendre les mesures d’urgence qui s’imposent.
(12) Il y a donc lieu de mettre en œuvre, dans le cadre des plans de gestion de l’anguille, des mesures spéciales visant à augmenter le nombre d’anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm lâchées dans les eaux européennes, ainsi qu’à transférer les anguilles d’une longueur inférieure à 20 cm à des fins de repeuplement.
(13) ►C1 Pour le 31 juillet 2013 au plus tard, 60 % des anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm capturées chaque année devraient être réservées au repeuplement. L’évolution des prix du marché des anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm devrait faire l’objet d’un suivi annuel. En cas de baisse importante des prix moyens du marché des anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm destinées au repeuplement dans les bassins hydrographiques de l’anguille définis par les États membres, par rapport à ceux des anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm utilisées à d’autres fins, la Commission devrait être autorisée à prendre les mesures nécessaires, qui peuvent inclure une réduction temporaire des pourcentages d’anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm destinées au repeuplement.
(14) Il y a lieu de diminuer graduellement les captures d’anguilles dans les eaux communautaires situées au large de la limite des bassins hydrographiques de l’anguille définis par les États membres comme constituant l’habitat naturel de l’anguille, en réduisant de 50 % au moins l’effort de pêche ou les captures par rapport à l’effort de pêche moyen ou aux captures moyennes pour la période de 2004 à 2006.
(15) Sur la base des renseignements qui doivent être fournis par les États membres, il conviendrait que la Commission élabore un rapport sur les résultats de la mise en œuvre des plans de gestion de l’anguille et, si nécessaire, propose toute mesure appropriée en vue de garantir avec une probabilité élevée la reconstitution du stock d’anguilles européennes.
(16) Chaque État membre devrait établir un système de contrôle et de surveillance adapté aux conditions et au cadre juridique applicable à la pêche dans ses eaux intérieures, conformément au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ( 4 ). Dans ce contexte, chaque État membre devrait établir certaines informations et estimations concernant les activités de pêche commerciale et récréative afin d’étayer, si nécessaire, les rapports et l’évaluation concernant les plans de gestion de l’anguille, ainsi que les mesures de contrôle et d’exécution. Il conviendrait en outre que les États membres prennent des mesures pour garantir le contrôle et l’exécution concernant les importations et exportations d’anguilles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

1. Le présent règlement établit un cadre pour la protection et l’exploitation durable du stock d’anguilles européennes de l’espèce Anguilla anguilla dans les eaux communautaires, dans les lagunes côtières, dans les estuaires, dans les fleuves et...

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