Council Regulation (EC) No 130/2006 of 23 January 2006 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of tartaric acid originating in the People’s Republic of China

Published date12 December 2008
Subject MatterDumping,Commercial policy
TEXTE consolidé: 32006R0130 — FR — 28.01.2006

2006R0130 — FR — 28.01.2006 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 130/2006 DU CONSEIL du 23 janvier 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO L 023, 27.1.2006, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 150/2008 DU CONSEIL du 18 février 2008 L 48 1 22.2.2008




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 130/2006 DU CONSEIL

du 23 janvier 2006

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:MESURES PROVISOIRES
(1) Aux termes du règlement (CE) no 1259/2005 ( 2 ) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (RPC).
(2) Il est rappelé que l'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004 (ci-après dénommée «période d'enquête»). En ce qui concerne l'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004 (ci-après dénommée «période considérée»). La période retenue pour les conclusions relatives à la sous-cotation, à la sous-cotation des prix indicatifs et à l'élimination du préjudice coïncide avec la période d'enquête susmentionnée.
SUITE DE LA PROCÉDURE
(3) À la suite de l'institution d'un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide tartrique originaire de la RPC, certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit.
(4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. Après l'institution des mesures provisoires, elle a procédé à de nouvelles vérifications, concernant principalement la détermination de la valeur normale, dans les locaux des sociétés suivantes: Producteurs-exportateurs en RPC:
Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzhou, RPC.
Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou City, RPC.
Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, RPC.
(5) Toutes les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.
(6) Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été examinées et, s'il y avait lieu, les conclusions ont été modifiées en conséquence.
PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(7) Le produit concerné est l'acide tartrique, qui relève actuellement du code NC 2918 12 00. Il est utilisé dans la production du vin et d'autres boissons, comme additif alimentaire et comme ignifugeant dans le plâtre et dans de nombreux autres produits. Il peut être obtenu, soit à partir de sous-produits de la fabrication du vin, comme c'est le cas pour tous les producteurs communautaires, soit à partir de composés pétrochimiques par synthèse chimique, comme dans le cas des producteurs-exportateurs chinois.
(8) Deux importateurs ont avancé qu'il fallait distinguer l'acide tartrique de qualité alimentaire ou pharmaceutique, comme l'acide tartrique naturel produit par l'industrie communautaire, et l'acide tartrique synthétique à usage technique (non alimentaire). Ils ont ajouté que ce dernier devait être exclu de la procédure, dans la mesure où, contrairement à l'acide tartrique produit par l'industrie communautaire, les qualités à usage technique ne peuvent pas être utilisées pour la consommation humaine.
(9) Un importateur a aussi fait remarquer que l'acide tartrique produit par l'industrie communautaire et celui importé de la RPC étaient obtenus à partir de procédés de fabrication totalement différents et que seul, l'acide tartrique naturel pouvait être utilisé pour la fabrication du vin. Il a ajouté que le type d'acide tartrique qu'il importe est adapté aux besoins d'un utilisateur en particulier et ne peut pas être utilisé par d'autres, faisant valoir que ce type d'acide tartrique et celui produit par l'industrie communautaire ne sont donc pas des produits similaires.
(10) Bien qu'il soit admis qu'il existe différents types d'acide tartrique qui ne conviennent pas de la même façon pour toutes les applications, l'enquête n'en a pas moins confirmé que tous ces types présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles. S'agissant des applications, seul l'acide tartrique naturel convient pour la fabrication de vin, ce qui représente 25 % du marché. Toutefois, pour les 75 % restants, notamment pour certains produits destinés à la consommation humaine, il est possible d'utiliser de l'acide tartrique naturel ou synthétique, les deux étant alors en concurrence. Il y a aussi lieu de préciser qu'en tant que tels, les procédés de fabrication ne sont pas pertinents aux fins de la définition du produit similaire.
(11) En l'absence de tout autre commentaire sur le produit concerné et le produit similaire, les conclusions des considérants 11 à 13 du règlement provisoire sont confirmées.
DUMPINGStatut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché
(12) En l'absence de tout commentaire sur ce point, les conclusions énoncées aux considérants 14 à 17 du règlement provisoire sont définitivement confirmées.
Valeur normale
(13) Aucune observation concernant la méthode utilisée pour déterminer la valeur normale n'a été formulée après la divulgation des conclusions provisoires. En conséquence, les conclusions des considérants 18 à 34 du règlement provisoire sont définitivement confirmées.
Prix à l'exportation
(14) En l'absence de commentaire pertinent sur les prix à l'exportation, les conclusions établies au considérant 35 du règlement provisoire sont définitivement confirmées.
Comparaison
(15) En l'absence de tout commentaire sur la comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation, les conclusions énoncées aux considérants 36 et 37 du règlement provisoire sont définitivement confirmées.
Marge de dumpingProducteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché
(16) Deux producteurs-exportateurs ont formulé des observations au sujet des calculs détaillés ayant conduit à l'établissement des marges de dumping provisoires. Ces commentaires ont été examinés à l'aune des données révisées obtenues au cours des visites de vérification mentionnées au considérant 4 du présent règlement. Quelques erreurs de calcul ont par ailleurs été corrigées.
(17) En conséquence, au stade définitif, les marges moyennes pondérées de dumping, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s'élèvent à:

Société Marge définitive de dumping
Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzhou 0,3 %
Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou City 10,1 %
Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai 4,7 %
Autres producteurs-exportateurs
(18) Aucune observation concernant la méthode utilisée pour calculer la marge de dumping des autres producteurs-exportateurs n'a été formulée après la divulgation des conclusions provisoires. En conséquence, la marge provisoire de dumping à l'échelle nationale, établie à 34,9 % du prix CAF frontière
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