Council Regulation (EC) No 1359/2008 of 28 November 2008 fixing for 2009 and 2010 the fishing opportunities for Community fishing vessels for certain deep-sea fish stocks

Published date31 December 2008
Subject Matterpolitica della pesca,política pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 352, 31 dicembre 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 352, 31 de diciembre de 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 352, 31 décembre 2008
TEXTE consolidé: 32008R1359 — FR — 01.01.2010

2008R1359 — FR — 01.01.2010 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1359/2008 DU CONSEIL du 28 novembre 2008 établissant, pour 2009 et 2010, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 352, 31.12.2008, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 53/2010 DU CONSEIL du 14 janvier 2010 L 21 1 26.1.2010




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1359/2008 DU CONSEIL

du 28 novembre 2008

établissant, pour 2009 et 2010, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté pour certains stocks de poissons d’eau profonde



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ( 1 ), et notamment son article 20,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d’arrêter, en tenant compte des avis scientifiques disponibles ainsi qu’à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux institués en vertu dudit règlement, les mesures nécessaires pour garantir l’accès aux zones et aux ressources ainsi que l’exercice durable des activités de pêche.
(2) Conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer les possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer selon les critères prescrits.
(3) Les derniers avis scientifiques du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) concernant certains stocks de poissons évoluant en eau profonde indiquent que ces stocks sont soumis à une exploitation qui n’est pas durable et qu’il convient de réduire les possibilités de pêche dans ces stocks afin d’assurer leur durabilité.
(4) Le CIEM a également indiqué que le taux d’exploitation de l’hoplostète orange dans la sous-zone CIEM VII était beaucoup trop élevé. Selon les avis scientifiques, le stock de l’hoplostète orange est très appauvri dans la sous-zone VI, et des zones d’agrégation vulnérables de cette espèce ont été mises en évidence. Il convient donc d’interdire la pêche de l’hoplostète orange dans ces zones.
(5) Conformément au règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d’accès aux pêcheries des stocks d’eau profonde et fixant les exigences y afférentes ( 2 ), les possibilités de pêche des espèces d’eau profonde, définies à l’annexe I dudit règlement, sont établies tous les deux ans. Néanmoins, une exception est prévue pour les stocks de grande argentine et de lingue bleue, pour lesquels les possibilités de pêche dépendent du résultat des négociations annuelles menées avec la Norvège. Les possibilités de pêche pour ces stocks sont donc fixées dans le règlement relatif aux possibilités de pêche annuelles adopté par le Conseil en décembre.
(6) Pour garantir une gestion efficace des quotas, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.
(7) Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ( 3 ), il est nécessaire d’identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures fixées par ce règlement.
(8) Il convient que les mesures prévues par le présent règlement soient fixées en faisant référence aux zones CIEM telles que définies dans le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est ( 4 ) et aux zones Copace (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est) telles que définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord ( 5 ).
(9) Il importe que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres ( 6 ), au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche ( 7 ), au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ( 8 ), au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ( 9 ), au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins ( 10 ), au règlement (CE) no 2347/2002 et au règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund ( 11 ).
(10) Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes au 1er janvier 2009. Compte tenu de l’urgence de la question, il est impératif d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2009 et pour 2010, pour les stocks d’espèces d’eau profonde et pour les navires de pêche communautaires, les possibilités annuelles de pêche dans les zones situées dans les eaux communautaires et dans certaines eaux non communautaires où des limitations de capture sont requises, ainsi que les conditions spécifiques dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, par «permis de pêche en eau profonde», on entend le permis de pêche visé à l’article 3 du règlement (CE) no 2347/2002.

2. Les définitions des zones CIEM et Copace sont établies respectivement dans le règlement (CEE) no 3880/91 et le règlement (CE) no 2597/95.

Article 3

Détermination des possibilités de pêche

Les possibilités de pêche pour les stocks d’espèces d’eau profonde attribuées aux navires communautaires sont établies à l’annexe.

Article 4

Répartition entre les États membres

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres prévue à l’annexe s’opère sans préjudice:

a) des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b) des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93 et en vertu de l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002;

c) des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d) des quantités retenues au titre de l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e) des déductions opérées en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 5

Flexibilité des quotas

Aux fins du règlement (CE) no 847/96, tous les quotas fixés à l’annexe du présent règlement sont considérés comme des quotas «analytiques».

Toutefois, les mesures prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas à ces quotas.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

1. Le poisson issu des stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement ne peut être conservé à bord ou débarqué que s’il a été capturé par les navires d’un État membre ayant un quota qui n’est pas épuisé. Tous les débarquements sont imputés sur le quota.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux captures effectuées dans le cadre d’enquêtes scientifiques réalisées conformément à l’article 43 du règlement (CE) no 850/98. Ces captures ne sont pas imputées sur le quota.

Article 7

Hoplostète orange

1. La pêche de l’hoplostète orange est interdite dans les zones maritimes suivantes:

a) la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

57°00′ N, 11°00′ O

57°00′ N, 8°30′ O

56°23′ N, 8°30′ O

55°00′ N, 8°30′ O

55°00′ N, 11°00′ O

57°00′ N, 11°00′ O

b) la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

55°30′ N, 15°49′ O

53°30′ N, 14°11′ O

50°30′ N, 14°11′ O

50°30′ N, 15°49′ O

c) la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

55°00′ N, 13°51′ O

55°00′ N, 10°37′ O

54°15′ N, 10°37′ O

53°30′ N, 11°50′ O

53°30′ N, 13°51′ O

Ces positions et les lignes de rhumb et positions des navires correspondantes sont mesurées conformément à la norme WGS84.

2. Les navires détenant un permis de pêche en eau profonde qui sont entrés dans les zones définies au paragraphe 1 ne conservent pas à bord, ne transbordent pas et ne débarquent pas, en...

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