L_2005266FR.01000101.xml
| 11.10.2005 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 266/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1645/2005 DU CONSEIL
du 6 octobre 2005
portant modification du règlement (CE) no 2603/2000 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l’Inde
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 20,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
| (1) | Le Conseil a, par le règlement (CE) no 2603/2000 (2), institué un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate («PET») avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 millilitres par gramme, conformément à la DIN 53728 (Deutsche Industrienorm), habituellement déclarés sous le code NC 3907 60 20 et originaires, entre autres, de l’Inde («produit concerné»). Les mesures se présentaient sous la forme d’un droit spécifique s’échelonnant entre 0 et 41,30 EUR par tonne pour chacun des exportateurs indiens ayant coopéré, un droit spécifique de 41,30 EUR par tonne étant appliqué aux autres exportateurs indiens. |
B. PRÉSENTE PROCÉDURE
1. DEMANDE DE RÉEXAMEN
| (2) | À la suite de l’institution des mesures définitives, la Commission a été saisie d’une demande d’ouverture d’un réexamen accéléré du règlement (CE) no 2603/2000 du Conseil, conformément à l’article 20 du règlement de base, de la part d’un producteur indien du produit concerné, South Asian Petrochem Limited (ci-après dénommé «requérant»). Le requérant a fait valoir qu’il n’était lié à aucun autre exportateur du produit concerné. En outre, il a affirmé ne pas avoir exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d’enquête initiale (du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999), mais avoir commencé à le faire après cette période. |
2. OUVERTURE D’UN RÉEXAMEN ACCÉLÉRÉ
| (3) | La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article 20 du règlement de base. Après avoir consulté le comité consultatif et donné à l’industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (3), un réexamen accéléré du règlement (CE) no 2603/2000 en ce qui concerne le requérant. |
3. PRODUIT CONCERNÉ
| (4) | Le produit concerné par le présent réexamen est identique à celui couvert par le règlement (CE) no 2603/2000 du Conseil (voir considérant 1). |
4. PÉRIODE D’ENQUÊTE
| (5) | L’enquête relative aux subventions a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2004 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen»). |
5. PARTIES CONCERNÉES
| (6) | La Commission a officiellement informé le requérant et les pouvoirs publics indiens de l’ouverture de l’enquête. En outre, elle a donné à d’autres parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Toutefois, elle n’a reçu aucune demande en ce sens, ni aucun commentaire. |
| (7) | La Commission a envoyé un questionnaire au requérant, dont elle a reçu une réponse complète dans le délai prescrit. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l’enquête et a procédé à des vérifications dans les locaux du requérant à Calcutta et à Haldia. |
C. PORTÉE DU RÉEXAMEN
| (8) | La Commission a examiné les mêmes régimes de subventions que ceux analysés au cours de l’enquête initiale. Elle a aussi recherché si le requérant avait eu recours à d’autres régimes de subventions ou avait bénéficié de subventions spécifiques en relation avec le produit concerné. |
D. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
1. STATUT DE NOUVEL EXPORTATEUR
| (9) | Le requérant a été en mesure de démontrer de façon satisfaisante qu’il n’avait aucun lien, direct ou indirect, avec les producteurs-exportateurs soumis aux mesures compensatoires en vigueur sur le produit concerné. |
| (10) | L’enquête a confirmé qu’il n’avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d’enquête initiale (du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999), mais qu’il avait commencé à le faire après cette période. Par ailleurs, le requérant n’a pas fait l’objet d’un examen individuel pendant l’enquête initiale, pour des raisons autres qu’un refus de coopérer avec la Commission. |
| (11) | En conséquence, il est confirmé que le requérant doit être considéré comme un nouvel exportateur. Conformément à l’article 20 du règlement de base, un taux de droit compensateur individuel doit dès lors lui être appliqué. |
2. SUBVENTIONS
| (12) | Sur la base des réponses du requérant au questionnaire de la Commission et d’informations recueillies à un stade ultérieur dans le courant de l’enquête, les régimes suivants ont été étudiés:
| — | crédits de droits à l’importation, |
| — | crédits à l’exportation, |
| — | unités axées sur l’exportation/zones économiques spéciales, |
| — | droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement, |
| — | régime de l’exonération de l’impôt sur les bénéfices, |
| — | régime d’incitations de l’État du Bengale-Occidental. | |
2.1. RÉGIMES INITIALEMENT EXAMINÉS ET UTILISÉS PAR LA SOCIÉTÉ
2.1.1. Unités axées sur l’exportation/zones économiques spéciales (Export Oriented Units Scheme — «EOUS»/Special Economic Zones Scheme — «SEZS»)
a) Base juridique
| (13) | Ces régimes reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992) entrée en vigueur le 7 août 1992 («loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique commerciale, auparavant dénommée «politique en matière d’importation et d’exportation» et rebaptisée «politique en matière de commerce extérieur» depuis le 1er septembre 2004. En ce qui concerne la présente affaire, la période d’enquête de réexamen est couverte par la politique en matière de commerce extérieur 2004-2009, qui englobe la politique en matière d’importation et d’exportation 2002-2007. De plus, les pouvoirs publics indiens définissent également les procédures applicables à la politique en matière de commerce extérieur dans le «manuel de procédures (volume I)» (4). |
| (14) | Les détails relatifs à ces régimes sont contenus dans les chapitres 6 (EOUS) et 7 (SEZS), respectivement du document de politique en matière de commerce extérieur et du manuel de procédures (volume I). |
b) Éligibilité
| (15) | À l’exception des simples sociétés de négoce, toutes les entreprises qui, en principe, s’engagent à exporter la totalité de leur production de biens ou de services peuvent être créées sous l’un ou l’autre de ces régimes. Toutefois, contrairement aux entreprises de services et aux entreprises agricoles, les entreprises industrielles doivent atteindre un seuil minimal d’investissement en capital fixe (10 millions de roupies indiennes) pour pouvoir prétendre au statut d’unités axées sur l’exportation. |
c) Mise en œuvre pratique
| (16) | Le régime des zones économiques spéciales a succédé à celui des zones franches industrielles pour l’exportation. Les zones économiques spéciales sont des enclaves hors douane délimitées et considérées, dans le cadre de la politique en matière de commerce extérieur, comme des territoires étrangers aux fins des opérations commerciales, des droits et des impôts. Les autorités indiennes ont approuvé la création de trente-cinq zones économiques spéciales. |
| (17) | Les critères géographiques applicables aux unités axées sur l’exportation sont plus souples, ce type d’unité pouvant être implanté partout en Inde. Ce régime complète celui des zones économiques spéciales. |
| (18) | Les demandes introduites pour bénéficier de ces régimes doivent contenir des renseignements relatifs, entre autres, aux prévisions de production, à la valeur estimée des exportations, aux besoins d’importation et aux besoins en intrants nationaux, pour les cinq années suivantes. Si leur demande est acceptée par les autorités, les sociétés sont informées des obligations découlant de cette acceptation, laquelle est valable pour une durée de cinq ans et est renouvelable plusieurs fois. |
| (19) | La politique en matière de commerce extérieur impose essentiellement aux unités axées sur l’exportation et aux unités implantées dans les zones économiques spéciales de réaliser des gains de change nets, à savoir que, sur une période de référence donnée (cinq ans), la valeur totale des exportations doit être supérieure à la valeur totale des marchandises importées. |
| (20) | Les unités axées sur l’exportation et les unités implantées dans les zones économiques spéciales jouissent des avantages suivants:
| i) | exemption des droits à l’importation sur tous les types de produits (notamment sur les biens d’équipement, les matières premières et les fournitures consommables) nécessaires à la fabrication, à la production, à la transformation ou utilisés dans le cadre de ces processus; |
| ii) | exonération des droits d’accise sur les marchandises achetées sur le marché intérieur; |
| iii) | remboursement de l’impôt central sur les ventes acquitté sur les marchandises achetées sur le |
|
...