Council Regulation (EC) No 1911/2006 of 19 December 2006 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of solutions of urea and ammonium nitrate originating in Algeria, Belarus, Russia and Ukraine following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 384/96

Published date01 August 2007
Subject MatterCommercial policy,Dumping
TEXTE consolidé: 32006R1911 — FR — 20.12.2009

2006R1911 — FR — 20.12.2009 — 002.001


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►B REGLEMENT (CE) No 1911/2006 DU CONSEIL du 19 décembre 2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires d'Algérie, du Belarus, de Russie et d'Ukraine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 365, 21.12.2006, p.26)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 789/2008 DU CONSEIL du 24 juillet 2008 L 213 14 8.8.2008
►M2 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1251/2009 DU CONSEIL du 18 décembre 2009 L 338 5 19.12.2009




▼B

REGLEMENT (CE) No 1911/2006 DU CONSEIL

du 19 décembre 2006

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires d'Algérie, du Belarus, de Russie et d'Ukraine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDUREMesures en vigueur
(1) Le 23 septembre 2000, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1995/2000 ( 2 ), des droits antidumping définitifs sur les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires d'Algérie, du Belarus, de Russie, d'Ukraine et de Lituanie. Les mesures instituées sur les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires de Lituanie ont expiré après l'élargissement de l'Union européenne le 1er mai 2004. L'enquête qui a conduit à ces mesures est ci-après dénommée «enquête initiale».
(2) Les mesures applicables à ces importations ont consisté en des droits spécifiques, sauf pour les importations provenant d'un producteur-exportateur algérien dont l'engagement avait été accepté.
Demande de réexamen
(3) Le 20 juin 2005, à la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine le 17 décembre 2004 ( 3 ), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Cette demande a été déposée par l'Association européenne des fabricants d'engrais (EFMA) (ci-après dénommé «requérante») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium.
(4) La requérante faisait valoir, en fournissant des éléments de preuve suffisants à première vue, une probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice subi par l'industrie communautaire en ce qui concerne les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires d'Algérie, du Belarus, de Russie et d'Ukraine (ci-après dénommés «pays concernés»).
(5) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, à l'existence d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a publié, le 22 septembre 2005, au Journal officiel de l'Union européenne ( 4 ), un avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
EnquêtePériode d'enquête
(6) L'enquête sur la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 (ci-après dénommée «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'examen des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période de 2002 à la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après dénommée «période considérée»).
Parties concernées par l'enquête
(7) La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés et leurs associations, ainsi que les représentants des pays exportateurs, le plaignant et les producteurs communautaires de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(8) Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
(9) Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires et d'importateurs dans la Communauté qui ne sont liés à aucun producteur-exportateur des pays concernés, il a été jugé opportun, conformément à l'article 17 du règlement de base, d'examiner s'il y avait lieu de recourir aux techniques d'échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était réellement nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition des échantillons, toutes les parties susvisées ont été invitées, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture de la procédure et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture.
(10) Après examen des informations présentées, et compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs ayant signalé leur intention de coopérer, il a été décidé qu'il y avait lieu de procéder par échantillonnage pour les producteurs communautaires. Compte tenu du fait que seul un importateur avait fourni les informations requises dans l'avis d'ouverture et manifesté sa volonté de coopérer davantage avec les services de la Commission, il a été décidé que l'échantillonnage n'était pas nécessaire pour les importateurs.
(11) Des questionnaires ont été envoyés aux quatre producteurs communautaires de l'échantillon et à tous les producteurs-exportateurs connus.
(12) Des réponses aux questionnaires ont été reçues des quatre producteurs communautaires de l'échantillon et de six producteurs-exportateurs des pays concernés, ainsi que de leurs négociants liés.
(13) Un producteur du pays analogue a fourni une réponse complète au questionnaire.
(14) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer si une continuation ou une réapparition du dumping et du préjudice était ou non probable et s'il était ou non dans l'intérêt de la Communauté de maintenir les mesures. Une enquête a été effectuée sur place auprès des sociétés suivantes:
a) Producteur-exportateur en Russie
JSC Mineral and Chemical Company («Eurochem»), Moscou, Russie, et ses deux entreprises productrices liées:—
PJSC Azot («NAK Azot»), Novomoskovsk, Russie
PJSC Nevinnomyssky Azot («Nevinka Azot»), Nevinnomyssk, Russie
b) Négociant lié à Eurochem
Eurochem Trading GmbH, Zug, Suisse («Eurochem Trading»)
c) Négociant lié au producteur ukrainien Stirol
IBE Trading, New York, New York, États-Unis
d) Producteur du pays analogue
Terra Industries, Sioux City, Iowa, États-Unis
e) Producteurs communautaires de l'échantillon
Achema AB, Jonava, Lituanie
Grande Paroisse SA, Paris, France
SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH, Wittenberg, Allemagne
Yara SA, Bruxelles, Belgique
Yara Sluiskil BV, Sluiskil, Pays-Bas
Échantillonnage
(15) Dix producteurs communautaires ont correctement rempli le formulaire d'échantillonnage dans les délais et ont officiellement accepté de coopérer plus avant à l'enquête. Parmi ces dix producteurs communautaires, la Commission a, conformément à l'article 17 du règlement de base, choisi un échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de production et de ventes de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium dans la Communauté sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Les quatre producteurs communautaires de l'échantillon représentaient 63 % de la production communautaire totale pendant la période d'enquête de réexamen, contre 75 % pour les dix producteurs communautaires mentionnés ci-dessus.
(16) Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les parties concernées ont été consultées sur l'échantillon choisi et n'ont soulevé aucune objection.
PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIREProduit concerné
(17) Le produit concerné est le même que dans l'enquête initiale, c'est-à-dire les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium, un engrais liquide couramment utilisé en agriculture, originaire des pays concernés. Il consiste en un mélange d'urée, de nitrate d'ammonium et d'eau. La teneur en azote (N), qui est la «caractéristique» essentielle du produit, peut varier entre 28 % et 32 %, selon la quantité d'eau ajoutée à la solution. La plupart des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium importées ont une teneur en azote de 32 % car, plus concentrées, elles sont plus faciles à transporter. Toutefois, il est considéré que, quelle que soit leur teneur en azote, toutes les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et qu'elles constituent donc un seul et même produit aux fins de la présente
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