Council Regulation (EC) No 2013/2006 of 19 December 2006 amending Regulations (EEC) No 404/93, (EC) No 1782/2003 and (EC) No 247/2006 as regards the banana sector

Published date29 December 2006
Subject MatterFruit and vegetables
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 384, 29 December 2006
TEXTE consolidé: 32006R2013 — FR — 01.01.2007

2006R2013 — FR — 01.01.2007 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2013/2006 DU CONSEIL du 19 décembre 2006 modifiant les règlements (CEE) no 404/93, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 247/2006 en ce qui concerne le secteur de la banane (JO L 384, 29.12.2006, p.13)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 071 du 10.3.2007, p. 18 (2013/06)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2013/2006 DU CONSEIL

du 19 décembre 2006

modifiant les règlements (CEE) no 404/93, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 247/2006 en ce qui concerne le secteur de la banane



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 et son article 299, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

après consultation du Comité économique et social européen,

considérant ce qui suit:
(1) Le régime actuel pour le secteur de la banane est défini dans le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane ( 1 ). En particulier, le régime d’aide pour les producteurs de bananes repose sur des principes qui ont été considérablement modifiés pour d’autres organisations communes de marchés. Afin de mieux garantir un niveau de vie équitable pour la population agricole dans les régions de production des bananes, de mieux orienter les ressources pour faciliter l’adaptation des producteurs à la logique du marché, de stabiliser les dépenses, d’assurer le respect des obligations internationales de la Communauté, de prendre en compte de manière adéquate les particularités des régions productrices, de simplifier la gestion du régime et de l’harmoniser avec les principes des organisations communes de marchés réformées, il est nécessaire de modifier ce régime.
(2) Il importe que les modifications tiennent compte des évolutions et des perspectives d’évolution du régime concernant les importations dans la Communauté de bananes produites dans les pays tiers et, en particulier, le passage d’un système régi par des contingents tarifaires à un régime régi par un système uniquement tarifaire, soumis seulement à un contingent préférentiel pour les bananes produites dans les pays ACP.
(3) Les bananes constituent l’une des principales cultures dans certaines des régions ultrapériphériques de l’Union, notamment les départements français d’outre-mer de la Guadeloupe et de la Martinique, les Açores, Madère et les îles Canaries. L’isolement, l’insularité, la taille réduite et la topographie difficile de ces régions représentent autant d’obstacles pour la culture des bananes. La production locale de bananes joue un rôle essentiel dans l’équilibre environnemental, social et économique des zones rurales de ces régions.
(4) Il y a lieu de tenir compte de l’importance socioéconomique que revêt le secteur de la banane dans les régions ultrapériphériques, ainsi que de la contribution de ce dernier à l’objectif de la cohésion économique et sociale, grâce aux revenus et à l’emploi qu’il génère, aux activités économiques qu’il engendre en amont et en aval et au maintien de l’équilibre des paysages, ce qui favorise le développement du tourisme.
(5) Le système communautaire actuel d’aide compensatoire pour le secteur de la banane, établi au titre III du règlement (CEE) no 404/93, n’est pas adapté aux particularités locales de la production dans chacune de ces régions ultrapériphériques. Il y a donc lieu de prévoir la suppression du versement de l’aide compensatoire existante dans ces régions, ce qui permettra d’inclure la production de bananes dans les programmes de soutien. Il convient en conséquence de chercher un meilleur instrument pour soutenir la production de bananes dans ces régions.
(6) Le titre III du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union ( 2 ) institue des programmes communautaires de soutien aux régions ultrapériphériques comprenant des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales. Ledit règlement prévoit la présentation d’une évaluation au plus tard le 31 décembre 2009. S’il est constaté un changement significatif dans les conditions économiques affectant les sources de revenu dans les régions ultrapériphériques, il convient que la Commission soumette le rapport susmentionné avant l’échéance prévue. Cet instrument semble le plus adapté pour soutenir la production de bananes dans chacune des régions concernées en établissant la flexibilité et la décentralisation des mécanismes de soutien. La possibilité d’inclure l’aide au secteur de la banane dans ces programmes de soutien renforcera la cohérence des stratégies d’aide à la production agricole dans ces régions.
(7) Il y a lieu d’augmenter en conséquence la dotation budgétaire visée au titre III du règlement (CE) no 247/2006. Il convient également d’apporter des modifications techniques à ce règlement afin de faciliter la transition du régime établi par le règlement (CEE) no 404/93 à celui prévu par le présent règlement. Il convient notamment de modifier les programmes de soutien communautaires existants. En vue d’assurer une transition harmonieuse, ces modifications devraient être applicables à partir de la date d’application du présent règlement.
(8) En ce qui concerne la production de bananes dans des zones de la Communauté autres que les régions ultrapériphériques, il ne semble plus nécessaire de conserver un régime d’aide spécifique aux bananes, compte tenu de la faible proportion que cette production représente dans la production communautaire totale.
(9) Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ( 3 ) instaure un système découplé d’aide au revenu pour chaque exploitation agricole (ci-après dénommé «le régime de paiement unique»). L’objectif de ce système était de permettre le passage du soutien de la production au soutien des producteurs.
(10) Lors du passage vers un soutien aux producteurs, les mesures d’information et d’infrastructure dans le cadre du développement rural peuvent jouer un rôle primordial, par le biais desquelles un objectif pourrait être de faire évoluer la production et la commercialiation des bananes vers diverses normes de qualité et de production comme les produits de l'agriculture biologiques ou les variétés locales. Dans le cadre du tourisme existant dans ces régions, les bananes peuvent également être commercialisées en tant que produit local particulier, ce qui peut créer un lien entre les consommateurs et les bananes locales, en tant que produit identifiable.
(11) Par souci de cohérence, il y a lieu de supprimer le régime d’aide compensatoire existant pour le secteur de la banane et d’intégrer les bananes dans le régime de paiement unique. À cette fin, il est nécessaire d’inclure l’aide compensatoire pour les bananes dans la liste des paiements directs liés au régime de paiement unique visé au règlement (CE) no 1782/2003. Il convient également de permettre aux États membres de déterminer les montants de référence et les hectares admissibles au bénéfice de l’aide dans le cadre du régime de paiement unique, sur la base d’une période représentative appropriée pour le marché de la banane et de critères objectifs et non discriminatoires adéquats. Il importe de ne pas exclure les superficies plantées en bananiers qui sont considérées comme des cultures permanentes. Il convient de modifier les plafonds nationaux en conséquence. Il y a également lieu de prévoir que la Commission puisse arrêter les modalités d’application et toutes les mesures transitoires nécessaires.
(12) Le titre II du règlement (CEE) no 404/93 concerne les organisations de producteurs et les mécanismes de concentration. Pour ce qui est des organisations de producteurs, le régime existant a pour objectifs de constituer des organisations afin de rassembler autant de producteurs que possible et de limiter le paiement de l’aide compensatoire aux producteurs qui sont membres d’organisations de producteurs reconnues.
(13) Le premier objectif a été atteint, puisque la grande majorité des producteurs de la Communauté sont à présent membres des organisations de producteurs. Le second objectif est obsolète du fait de la suppression prochaine de l’aide compensatoire. Il n’est en conséquence plus nécessaire de conserver les règles communautaires relatives aux organisations de producteurs, ce qui permet aux États membres d’adopter le cas échéant des règles similaires, correspondant aux situations spécifiques de chacun d’entre eux.
(14) Il convient donc de supprimer le régime d’aide visant à encourager la création et le fonctionnement administratif des organisations de producteurs. Dans un souci de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, il importe de continuer à assurer le paiement de cette aide aux organisations de producteurs récemment reconnues et bénéficiant déjà de ce soutien.
(15) Les dispositions du règlement (CEE) no 404/93 concernant la reconnaissance et le fonctionnement des groupements couvrant une ou plusieurs des activités économiques liées à la production, au commerce ou à la transformation des bananes n’ont trouvé aucune application pratique. Il convient par conséquent de les supprimer.
(16) Au vu des modifications opérées pour le régime relatif aux bananes, il n’est plus nécessaire de
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