Council Regulation (EC) No 2015/2006 of 19 December 2006 fixing for 2007 and 2008 the fishing opportunities for Community fishing vessels for certain deep-sea fish stocks

Published date29 December 2006
Subject Matterpolitica della pesca,política pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 384, 29 dicembre 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 384, 29 de diciembre de 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 384, 29 décembre 2006
TEXTE consolidé: 32006R2015 — FR — 26.07.2008

2006R2015 — FR — 26.07.2008 — 004.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2015/2006 DU CONSEIL du 19 décembre 2006 établissant, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 384, 29.12.2006, p.28)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 609/2007 DE LA COMMISSION du 1er juin 2007 L 141 33 2.6.2007
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 754/2007 DU CONSEIL du 28 juin 2007 L 172 26 30.6.2007
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 1533/2007 DU CONSEIL du 17 décembre 2007 L 337 21 21.12.2007
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 541/2008 DE LA COMMISSION du 16 juin 2008 L 157 23 17.6.2008
►M5 RÈGLEMENT (CE) No 718/2008 DU CONSEIL du 24 juillet 2008 L 198 8 26.7.2008




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2015/2006 DU CONSEIL

du 19 décembre 2006

établissant, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ( 1 ), et notamment son article 20,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter, en tenant compte, notamment, des avis scientifiques disponibles, les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux zones et aux ressources ainsi que l'exercice durable des activités de pêche.
(2) Conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer les possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer selon les critères prescrits.
(3) Les derniers avis scientifiques du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) concernant certains stocks de poissons évoluant en eau profonde indiquent que ces stocks sont soumis à une exploitation qui n'est pas durable et qu'il convient de réduire les possibilités de pêche pour ces stocks afin d'assurer leur durabilité.
(4) Le CIEM a également indiqué que le taux d'exploitation de l'hoplostète orange dans la zone CIEM VII était beaucoup trop élevé. Selon les avis scientifiques, le stock de l'hoplostète orange est très appauvri dans la zone VI, et des zones d'agrégation vulnérables de cette espèce ont été mises en évidence. Il convient donc d'interdire la pêche de l'hoplostète orange dans ces zones.
(5) Pour garantir une gestion efficace des quotas, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.
(6) Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ( 2 ), il est nécessaire d'identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures fixées par ce règlement.
(7) Il convient que les mesures prévues par le présent règlement soient fixées en faisant référence aux zones CIEM telles que définies dans le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est ( 3 ) et aux zones COPACE (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est) telles que définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord ( 4 ).
(8) Il importe que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 2807/83 du Conseil du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres ( 5 ), au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche ( 6 ), au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ( 7 ), au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ( 8 ), au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ( 9 ), au règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ( 10 ) et au règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98 ( 11 ),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2007 et pour 2008, pour les stocks d'espèces d'eau profonde et pour les navires de pêche communautaires, les possibilités annuelles de pêche dans les zones situées dans les eaux communautaires et dans certaines eaux non communautaires où des limitations de capture sont requises, ainsi que les conditions spécifiques dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, par «permis de pêche en eau profonde», on entend le permis de pêche visé à l'article 3 du règlement (CE) no 2347/2002.

2. Les définitions des zones CIEM et COPACE sont établies respectivement dans le règlement (CEE) no 3880/91 et le règlement (CE) no 2597/95.

Article 3

Détermination des possibilités de pêche

Les possibilités de pêche pour les stocks d'espèces d'eau profonde attribuées aux navires communautaires sont établies à l'annexe.

Article 4

Répartition entre les États membres

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres prévue à l'annexe s'opère sans préjudice:

a) des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93 et de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002;

c) des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d) des quantités retenues au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e) des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96 et de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 5

Flexibilité des quotas

Aux fins du règlement (CE) no 847/96, tous les quotas fixés à l'annexe du présent règlement sont considérés comme des quotas «analytiques».

Toutefois, les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas à ces quotas.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Le poisson issu des stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement ne peut être conservé à bord ou débarqué que s'il a été capturé par les navires d'un État membre ayant un quota qui n'est pas épuisé. Tous les débarquements sont imputés sur le quota.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux captures effectuées dans le cadre d'enquêtes scientifiques réalisées conformément au règlement (CE) no 850/98, lesquelles ne sont pas imputées sur le quota.

Article 7

Hoplostète orange

1. Les zones de protection de l'hoplostète orange sont les zones maritimes suivantes:

a) la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

57° 00′ N, 11° 00′ O

57° 00′ N, 8° 30′ O

56° 23′ N, 8° 30′ O

55° 00′ N, 9° 38′ O

55° 00′ N, 11° 00′ O

57° 00′ N, 11° 00′ O

b) la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

55° 30′ N, 15° 49′ O

53° 30′ N, 14° 11′ O

50° 30′ N, 14° 11′ O

50° 30′ N, 15° 49′ O

c) la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

55° 00′ N, 13° 51′ O

55° 00′ N, 10° 37′ O

54° 15′ N, 10° 37′ O

53° 30′ N, 11° 50′ O

53° 30′ N, 13° 51′ O

Ces positions et les lignes de rhumb et positions des navires correspondantes sont mesurées conformément à la norme WGS84.

2. Les États membres veillent à ce que les navires détenant un permis de pêche en eau profonde fassent l'objet d'une surveillance adéquate de la part des centres de surveillance des pêcheries (CSP), qui sont équipés d'un système permettant de détecter et de consigner l'entrée et le transit des navires dans les zones définies au paragraphe 1 ainsi que leur sortie desdites zones.

3. Les navires détenant un permis de pêche en eau profonde qui sont entrés dans les zones définies au paragraphe 1 ne conservent pas à bord, ne transbordent pas et ne débarquent pas, en quelque quantité que ce soit, de l'hoplostète orange à la fin de la sortie de pêche, sauf si:

a) tous les engins se trouvant à bord ont été arrimés et rangés pendant le transit conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93,

b) la...

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