Council Regulation (EC) No 2271/96 of 22 November 1996 protecting against the effects of the extra-territorial application of legislation adopted by a third country, and actions based thereon or resulting therefrom

Published date29 November 1996
Subject Matterlibera circolazione dei capitali,disposizioni in applicazione dell'articolo 235 CEE,Politica commerciale,libre circulation des capitaux,dispositions en application de l'article 235 du traité CEE,Politique commerciale,libre circulación de capitales,disposiciones en aplicación del artículo 235 CEE,Política comercial
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 309, 29 novembre 1996,Journal officiel des Communautés européennes, L 309, 29 novembre 1996,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 309, 29 de noviembre de 1996
TEXTE consolidé: 31996R2271 — FR — 07.08.2018

01996R2271 — FR — 07.08.2018 — 003.001


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►B RÉGLEMENT (CE) No 2271/96 DU CONSEIL du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant (JO L 309 du 29.11.1996, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 807/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003 L 122 36 16.5.2003
►M2 RÈGLEMENT(UE) No 37/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 janvier 2014 L 18 1 21.1.2014
►M3 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1100 DE LA COMMISSION du 6 juin 2018 L 199I 1 7.8.2018


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 179 du 8.7.1997, p. 10 (2271/1996)




▼B

RÉGLEMENT (CE) No 2271/96 DU CONSEIL

du 22 novembre 1996

portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant



Article premier

Le présent règlement a pour but d'assurer une protection contre l'application extraterritoriale des lois citées en annexe, y compris les règlements et autres instruments législatifs, et contre les actions fondées sur elles ou en découlant, ainsi que d'en contrecarrer les effets, lorsque cette application porte atteinte aux intérêts des personnes visées à l'article 11 qui effectuent des opérations de commerce international et/ou des mouvements de capitaux et des activités commerciales connexes entre la Communauté et des pays tiers.

▼M2

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 11 bis afin d'ajouter à l'annexe du présent règlement des lois, des règlements ou d'autres instruments législatifs de pays tiers d'application extraterritoriale qui lèsent les intérêts de l'Union et ceux des personnes physiques ou morales exerçant des droits sous le régime du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et supprimer des lois, des règlements ou d'autres instruments législatifs quand ils n'ont plus de tels effets.

▼B

Article 2

Lorsque les intérêts économiques et/ou financiers de toute personne visée à l'article 11 sont affectés, directement ou indirectement, par les lois citées en annexe ou par les actions fondées sur elles ou en découlant, cette personne en avise la Commission dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a obtenu l'information; dans la mesure où les intérêts d'une personne morale sont affectés, cette obligation s'applique aux administrateurs, aux directeurs et aux autres personnes exerçant des fonctions de direction ( 1 ).

À la demande de la Commission, la personne concernée fournit toutes les informations pertinentes aux fins du présent règlement, conformément à cette demande, dans les trente jours suivant la date de celle-ci.

Toutes les informations sont transmises à la Commission soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des États membres. Dans le cas où elles sont transmises directement à la Commission, celle-ci en avise immédiatement les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la personne qui a fourni les informations est résidente ou constituée en société.

Article 3

Toutes les informations fournies conformément à l'article 2 ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été prévues.

Les informations de nature confidentielle ou fournies à titre confidentiel sont couvertes par l'obligation de secret professionnel. Elles ne sont pas divulguées par la Commission sans l'autorisation expresse de la personne qui les a fournies.

La communication de ces informations est autorisée lorsque la Commission y est tenue ou autorisée, en particulier dans le cadre d'une action en justice. Elle doit tenir compte de l'intérêt légitime de la personne concernée à la non-divulgation de ses secrets d'affaires.

Le présent article ne fait pas obstacle à la divulgation d'informations générales par la Commission. Cette divulgation n'est pas autorisée si elle est incompatible avec les fins pour lesquelles les informations en question ont été prévues à l'origine.

En cas de violation du caractère confidentiel des informations, la personne qui a transmis celles-ci a le droit d'obtenir qu'elles soient supprimées, ignorées ou rectifiées, selon le cas.

Article 4

Aucune décision d'une juridiction ou d'une autorité administrative extérieure à la Communauté qui donne effet, directement ou indirectement, aux lois citées en annexe ou aux actions fondées sur elles ou en découlant n'est reconnue ou rendue exécutoire de quelque manière que ce soit.

Article 5

Aucune personne visée à l'article 11 ne se conforme, directement ou par filiale ou intermédiaire interposé, activement ou par omission délibérée, aux prescriptions ou interdictions, y compris les sommations de juridictions étrangères, fondées directement ou indirectement sur les lois citées en annexe ou sur les actions fondées sur elles ou en découlant.

Selon les procédures prévues aux articles 7 et 8, une personne peut être autorisée à se conformer entièrement ou partiellement auxdites prescriptions ou interdictions dans la mesure où le non-respect de celles-ci léserait gravement ses intérêts ou ceux de la Communauté. Les critères pour l'application de la présente disposition sont fixés selon la procédure prévue à l'article 8. Lorsqu'il existe des éléments de preuve suffisants pour établir que le non-respect desdites prescriptions ou interdictions causerait un dommage grave à une personne physique ou morale, la Commission soumet promptement au comité visé à l'article 8 un projet des mesures appropriées à prendre au titre du présent règlement.

Article 6

Toute personne visée à l'article 11 qui exerce une activité visée à l'article 1er a le droit de recouvrer les indemnités, y compris les frais de justice, dues pour tout dommage qui lui a été causé du fait de l'application des lois citées en annexe ou des actions fondées sur elles ou en découlant.

Ce recouvrement peut se faire sur la personne physique ou morale ou toute autre entité qui a causé le dommage ou toute personne agissant en son nom ou en qualité d'intermédiaire.

La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale s'applique aux procédures engagées et aux décisions rendues au titre du présent article. Le recouvrement peut se faire sur la base des dispositions des sections 2 à 6 du titre II de cette convention ainsi que, conformément à l'article 57 paragraphe 3 de celle-ci, par le moyen d'une procédure judiciaire introduite devant les juridictions de tout État membre dans lequel ladite personne ou ladite entité, ou la personne agissant en son nom ou en qualité d'intermédiaire, détient des avoirs.

Sans préjudice des autres moyens disponibles et en conformité avec la législation applicable, le recouvrement pourrait prendre la forme de la saisie et de la vente des avoirs détenus dans la Communauté par ces personnes ou ces entités, ou par les personnes agissant en leur nom ou en qualité d'intermédiaires, y compris les parts ou actions détenues dans une personne morale constituée en société dans la Communauté.

Article 7

Aux fins de l'application du présent règlement, la Commission:

a) informe immédiatement et pleinement le Parlement européen et le Conseil des effets des lois, des règlements et des autres instruments...

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