Council Regulation (EC) No 368/98 of 16 February 1998 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of glyphosate originating in the People's Republic of China and collecting definitively the provisional duty imposed

Published date18 February 1998
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 47, 18 February 1998
EUR-Lex - 31998R0368 - FR

Règlement (CE) n° 368/98 du Conseil du 16 février 1998 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire

Journal officiel n° L 047 du 18/02/1998 p. 0001 - 0007


RÈGLEMENT (CE) N° 368/98 DU CONSEIL du 16 février 1998 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES

(1) Par le règlement (CE) n° 1731/97 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de glyphosate relevant des codes NC ex 29 31 00 80 et ex 3808 30 27 originaire de la République populaire de Chine.

B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE

(2) Plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit à la suite de l'institution des mesures antidumping provisoires.

(3) Des importateurs dans la Communauté, des exportateurs chinois et les deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte ont demandé et obtenu d'être entendus.

(4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.

(5) Les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(6) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, au besoin, pris en considération aux fins des conclusions définitives de la Commission.

C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré

(7) Comme précisé au considérant 10 du règlement provisoire, le produit considéré est le glyphosate. Il existe plusieurs formes ou degrés de concentration du produit, notamment la formulation (d'une teneur en glyphosate de 36 %), le sel (62 %), le gâteau (84 %) et l'acide (95 %).

Afin de réduire les frais de transport, les distributeurs achètent généralement les formes concentrées (souvent l'acide, mais également le sel), puis les transforment pour obtenir du glyphosate formulé, le seul pouvant être utilisé comme produit fini, c'est-à-dire comme herbicide non sélectif.

(8) Les exportateurs chinois et certains importateurs dans la Communauté ont fait valoir que les diverses formes de glyphosate visées plus haut ne peuvent pas être considérées comme un seul et même produit, car elles présentent de grandes différences en termes de coûts, de structure de la clientèle, de prix et d'utilisation finale. Un importateur a notamment avancé que la transformation de l'acide en glyphosate formulé exige un traitement chimique supplémentaire et que la composition chimique du produit formulé obtenu est différente de celle de l'acide. Par conséquent, ces importateurs estiment que l'acide, qui a représenté l'essentiel des importations totales de glyphosate en provenance de la République populaire de Chine pendant la période d'enquête, et le glyphosate formulé, qui a représenté la majorité des ventes de l'industrie communautaire au cours de la même période, ne peuvent pas être considérés comme un seul et même produit.

(9) Toutefois, ces demandes n'ont pas été considérées comme justifiées pour les raisons suivantes:

- il a été constaté au cours de l'enquête qu'il n'existe, en termes de caractéristiques et de propriétés chimiques, aucune différence fondamentale entre les formes de glyphosate visées plus haut. En effet, s'il constitue un stade intermédiaire dans la production du glyphosate formulé, l'acide n'en présente pas moins déjà les propriétés chimiques essentielles du produit formulé,

- ensuite, même si les formes de glyphosate susmentionnées n'ont pas le même degré de concentration, ce qui justifie des différences de coûts ou de prix, la transformation de l'une à l'autre n'entraîne pas de coûts importants,

- enfin, il y a lieu de noter que toutes les formes ont la même utilisation finale (herbicide), même si, dans le cas de l'acide, du sel et du gâteau, elles doivent pour cela être formulées, et ne peuvent pas servir à d'autres fins.

(10) Il a donc été conclu que toutes les formes doivent être considérées comme un seul et même produit aux fins de l'enquête, quel que soit leur degré de concentration en glyphosate.

2. Produit similaire

(11) Un importateur a avancé que le procédé de fabrication du glyphosate utilisé dans la Communauté et au Brésil (pays analogue) est différent de celui utilisé en République populaire de Chine et que, par conséquent, les produits obtenus ne sont pas similaires.

(12) L'enquête a confirmé que la Communauté et le Brésil, d'une part, et la République populaire de Chine, d'autre part, utilisent des procédés différents, mais il a été constaté que le glyphosate obtenu est identique à tous égards.

(13) En l'absence d'autres arguments, il est confirmé que le glyphosate exporté vers la Communauté par la République populaire de Chine et celui produit et vendu par l'industrie communautaire sont similaires à tous égards. Il en va de même pour le glyphosate produit au Brésil et celui exporté par la République populaire de Chine ou produit dans la Communauté. Tous ces produits sont donc similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»).

D. DUMPING

1. Pays analogue

(14) Certains exportateurs et importateurs ont de nouveau contesté le choix du Brésil comme pays analogue et ont présenté plusieurs contre-propositions. Ils ont notamment fait valoir que la Commission n'a pas vérifié avec suffisamment de soin si les autres pays proposés n'étaient pas plus appropriés que le Brésil.

(15) La Commission a examiné les contre-propositions avec attention. Il convient de noter qu'aucun producteur indonésien n'a accepté de coopérer à l'enquête de la Commission et que les marchés argentin, australien, indien et malaysien sont fortement dominés par des sociétés liées à Monsanto, le principal producteur communautaire à l'origine de la plainte. En revanche, le Brésil compte deux producteurs et importe des quantités importantes du produit concerné. Dans ces circonstances, il est conclu qu'aucun des pays proposés n'est plus approprié que le Brésil.

2. Valeur normale

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