Council Regulation (EEC) No 2861/93 of 18 October 1993 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain magnetic disks (3,5″ microdisks) originating in Japan, Taiwan and the People's Republic of China, and collecting definitively the provisional duty imposed

Published date21 October 1993
Subject Matterdumping,Politica commerciale,dumping,Política comercial,dumping,Politique commerciale
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 262, 21 ottobre 1993,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 262, 21 de octubre de 1993,Journal officiel des Communautés européennes, L 262, 21 octobre 1993
TEXTE consolidé: 31993R2861 — FR — 17.12.1998

1993R2861 — FR — 17.12.1998 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CEE) No 2861/93 DU CONSEIL du 18 octobre 1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires du Japon, de T'ai-wan et de la république populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 262, 21.10.1993, p.4)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CE) no 2537/1999 du Conseil du 29 novembre 1999 L 307 1 2.12.1999



▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 2861/93 DU CONSEIL

du 18 octobre 1993

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires du Japon, de T'ai-wan et de la république populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne ( 1 ), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit:MESURES PROVISOIRES
(1) Par le règlement (CEE) no 920/93 ( 2 ), ci-après dénommé «règlement provisoire», la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de certains disques magnétiques (ci-après dénommés «micro-disques de 3,5 pouces») originaires du Japon, de T'ai-wan et de la république populaire de Chine, et relevant du code NC ex852320 90. Ce droit a été prorogé, pour une période maximale de deux mois, par le règlement (CEE) no 2206/93 du Conseil ( 3 ),
SUITE DE LA PROCÉDURE
(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, les parties intéressées qui l'ont demandé ont eu la possibilité d'être entendues par la Commission. Certaines de ces parties ont également présenté des observations écrites faisant connaître leur point de vue sur les conclusions.
(3) Deux importateurs qui n'avaient pas coopéré à l'enquête ont présenté des observations écrites à la Commission à la suite de l'institution du droit antidumping provisoire. L'un d'eux a demandé à être entendu, ce qui lui a été accordé.
(4) À leur demande, les parties ont été informées par écrit des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits définitifs ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Il leur a également été accordé un délai raisonnable leur permettant de faire part de leurs observations à la suite de la communication de ces informations.
(5) Les commentaires oraux et écrits présentés par les parties ont été examinés et, le cas échéant, la Commission a modifié ses conclusions pour en tenir compte.
(6) En raison du volume et de la complexité des données examinées, l'enquête n'a pas pu être terminée dans le délai fixé à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) no 2423/88.
PRODUIT CONSIDÉRÉ — PRODUIT SIMILAIRE
(7) Aucun nouvel argument n'ayant été présenté en ce qui concerne le produit considéré et le produit similaire, le Conseil adopte les conclusions de la Commission exposées aux considérants 7 à 12 du règlement provisoire.
TRAITEMENT INDIVIDUEL DES EXPORTATEURS CHINOIS
(8) Plusieurs producteurs de la république populaire de Chine ont à nouveau demandé que la Commission établisse des conclusions pour chacun d'eux individuellement; ils n'ont toutefois présenté aucun élément de preuve supplémentaire par rapport à ceux qu'ils avaient soumis avant les conclusions provisoires et qui sont exposés au considérant 13 du règlement provisoire. La Commission rappelle à cet égard que le traitement individuel n'est pas une obligation du règlement (CEE) no 2423/88. En effet, l'octroi du traitement individuel à certains de ces producteurs peut affecter ou même fausser les résultats du calcul du droit antidumping applicable à l'ensemble du pays. En outre, il est en pratique extrêmement difficile d'établir, dans le cas d'un pays tel que la république populaire de Chine, si une société est réellement indépendante de l'État, juridiquement et de fait, et notamment si l'indépendance apparente dont elle bénéficie à un certain moment a un caractère permanent. Enfin, étant donné que l'application du traitement individuel peut impliquer l'institution de niveaux de droit inappropriés et offrir à l'État la possibilité d'éluder les mesures antidumping en acheminant les exportations par l'entremise de l'exportateur auquel est appliqué le droit le plus bas, la Commission est arrivée à la conclusion que, tant qu'elle n'était pas entièrement convaincue que l'efficacité des mesures ne serait pas affaiblie, il ne devait pas être appliqué de dérogation à la règle générale selon laquelle un seul droit antidumping est établi pour les pays à commerce d'État. Dans le règlement provisoire, les faits établis au cours de l'enquête effectuée par la Commission en ce qui concerne Hanny Magnetics (Zuhai) Ltd ont montré que cette société était totalement indépendante du gouvernement pour exécuter ses opérations commerciales et que le traitement individuel lui avait été accordé. Eu égard au principe de la confiance légitime et de la sécurité juridique, la Commission considère que le traitement individuel consenti à cette société devrait être maintenu. De plus, étant donné la faible différence constatée entre la marge de dumping de ce producteur et celle applicable aux autres producteurs, le risque de contournement des droits est minime. Les conclusions exposées audit considérant 13 sont donc maintenues.
(9) Le Conseil confirme les conclusions de la Commission.
DUMPINGValeur normale
(10) Aux fins des conclusions définitives, la valeur normale a été en général établie sur la base des mêmes méthodes que celles utilisées lors de la détermination provisoire du dumping, après avoir tenu compte des nouveaux faits et arguments présentés par les parties.
(11) Après la publication du règlement provisoire, un producteur de T'ai-wan a prétendu que la valeur normale établie aurait dû être basée sur les prix de l'ensemble des ventes du produit similaire sur le marché intérieur, y compris les ventes effectuées à perte. Comme l'indique le considérant 18 du règlement provisoire, la valeur normale à T'ai-wan, en ce qui concerne ce producteur, a été établie conformément à l'article 2 paragraphe 3 point a) et paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2423/88, sur la base du prix réellement payé au cours d'opérations commerciales normales pour les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, ces ventes ayant été effectuées en quantités suffisantes pour permettre une comparaison valable. Il a toutefois été constaté que la majorité des ventes d'un type de produit avaient été réalisées à perte sur le marché intérieur par ce producteur. En conséquence, pour la détermination de la valeur normale, la Commission a dû exclure les ventes de ce type de produit dont les prix ne permettaient pas de récupérer, au cours d'opérations commerciales normales pendant la période d'enquête, l'ensemble des coûts raisonnablement répartis. En ce qui concerne l'autre type de produit, le producteur en cause a pu montrer que les prix qu'il avait obtenus pour les ventes de ce produit étaient suffisamment rentables pour que ces ventes soient considérées comme ayant été réalisées au cours d'opérations commerciales normales pendant la période d'enquête. La valeur normale a donc été établie pour ce type de produit en se référant à ces prix.
(12) Le producteur chinois visé au considérant 21 du règlement provisoire a fait valoir que la valeur normale calculée sur la base d'un pays tiers analogue à économie de marché, à savoir T'ai-wan, devrait être ajustée pour tenir compte des coûts de fabrication moindres en Chine. La Commission ne peut pas accepter cet argument. Pour tenir compte des différences alléguées relatives aux structures de coûts dans un pays à commerce d'État, il serait nécessaire de s'appuyer sur les coûts de production de ce pays, notamment les coûts relatifs à la main-d'œuvre, aux commodités et aux transports, aux charges immobilières et à d'autres facteurs qui ne sont pas déterminés par les forces de marché et qui ne permettraient donc pas de procéder à une comparaison valable.
(13) Le Conseil confirme ces conclusions ainsi que celles concernant la valeur normale figurant aux considérants 15 à 23 du règlement provisoire.
Prix à l'exportation
(14) Un producteur de T'ai-wan a fait valoir que, pour des raisons d'équité, la Commission aurait dû exclure, dans son calcul des prix à l'exportation, les ventes à l'exportation effectuées à des producteurs communautaires plaignants. La Commission ne pouvait cependant pas admettre cette exclusion, étant donné que les ventes en question remplissent les conditions de l'article 2 paragraphe 8 point a) du règlement (CEE) no 2423/88 concernant la détermination des prix à l'exportation. En effet, non seulement cette exclusion n'est pas prévue par le règlement précité, mais la fiabilité de ces prix n'est pas affectée, dans le cas présent, par le statut de l'acheteur concerné. Le problème connexe du préjudice que se seraient infligé à eux-mêmes les producteurs de la Communauté est traité au considérant 28.
(15) Le Conseil confirme ce point de vue ainsi que les conclusions relatives au prix à l'exportation figurant aux considérants 24 à 28 du règlement provisoire.
Co...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT