Council Regulation (EEC) No 1836/93 of 29 June 1993 allowing voluntary participation by companies in the industrial sector in a Community eco-management and audit scheme
| Published date | 10 July 1993 |
| Subject Matter | Internal market - Principles,Industry |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 168, 10 July 1993 |
Règlement (CEE) n° 1836/93 du Conseil, du 29 juin 1993, permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit
Journal officiel n° L 168 du 10/07/1993 p. 0001 - 0018
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 12 p. 0210
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 12 p. 0210
RÈGLEMENT (CEE) No 1836/93 DU CONSEIL du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les objectifs et les principes de la politique communautaire en matière d'environnement, énoncés dans le traité et précisés dans la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du 1er février 1993, concernant un programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable (4), ainsi que dans les résolutions précédentes de 1973 (5), 1977 (6), 1983 (7) et 1987 (8) concernant la politique et les programmes d'action communautaires en matière de protection de l'environnement, consistent en particulier à prévenir, à réduire et, dans la mesure du possible, à éliminer la pollution, notamment à la source sur la base du principe du pollueur-payeur, à assurer une gestion saine des ressources et à utiliser des technologies propres ou plus propres;
considérant que l'article 2 du traité tel qu'il résultera du traité sur l'union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, dispose que la Communauté a, entre autres, pour mission de promouvoir une croissance durable dans l'ensemble de la Communauté et que la résolution du Conseil du 1er février 1993 souligne l'importance de cette croissance durable;
considérant que le programme « Vers une croissance durable » présenté par la Commission et approuvé dans ses grandes lignes par la résolution du Conseil du 1er février 1993 souligne le rôle et les responsabilités des entreprises en ce qui concerne tant le raffermissement de l'économie que la protection de l'environnement dans l'ensemble de la Communauté;
considérant que le secteur industriel est lui-même responsable de l'impact de ses activités sur l'environnement et doit donc adopter une approche préventive dans ce domaine;
considérant que cette responsabilité impose aux entreprises d'établir et de mettre en oeuvre des politiques, des objectifs et des programmes en matière d'environnement ainsi que des systèmes efficaces de management environnemental; que les entreprises devraient adopter une politique environnementale qui, outre qu'elle assure la conformité à toutes les prescriptions réglementaires pertinentes en matière d'environnement, comporte également des engagements visant à une amélioration constante et raisonnable des résultats sur le plan de l'environnement;
considérant que l'application de systèmes de management environnemental par les entreprises doit tenir compte de la nécessité d'assurer la prise de conscience et la formation des travailleurs lors de la mise en place et de la mise en oeuvre de ces systèmes;
considérant que les systèmes de management environnemental devraient comprendre des procédures d'audit environnemental pour aider la direction à évaluer la conformité aux systèmes et l'efficacité de ceux-ci dans la réalisation de la politique environnementale de l'entreprise;
considérant que l'information du public par les entreprises sur les aspects environnementaux de leurs activités constitue un élément essentiel d'un bon management environnemental et répond à l'intérêt croissant du public pour cette information;
considérant qu'il convient, par conséquent, d'encourager les entreprises à publier et à diffuser périodiquement des déclarations environnementales contenant des informations destinées au public sur la situation environnementale effective de leurs sites d'activité ainsi que sur leurs politiques, leurs programmes, leurs objectifs et leur système de management en matière d'environnement;
considérant que la transparence et la crédibilité des activités des entreprises dans ce domaine se trouvent renforcées lorsque des vérificateurs environnementaux agréés examinent les politiques, les programmes, les systèmes de management, les procédures d'audit et les déclarations en matière d'environnement pour en vérifier la conformité aux prescriptions pertinentes du présent règlement et qu'ils valident les déclarations environnementales;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir un système indépendant et neutre d'agrément et de supervision des vérificateurs environnementaux afin d'en assurer la crédibilité;
considérant qu'il convient d'encourager les entreprises à participer à un tel système sur une base volontaire; que, pour assurer une mise en oeuvre équilibrée du système dans l'ensemble de la Communauté, les règles, procédures et exigences essentielles doivent être les mêmes dans tous les États membres;
considérant qu'un système communautaire de management environnemental et d'audit devrait, dans un premier stade, être centré sur le secteur industriel où de tels systèmes sont déjà pratiqués; qu'il est souhaitable d'appliquer à titre expérimental des dispositions similaires à des secteurs autres que l'industrie, tels que les services de distribution et les services publics;
considérant que, pour éviter aux entreprises des charges injustifiées et assurer la cohérence entre le système communautaire et les normes nationales, européennes et internationales en matière de systèmes de management environnemental et d'audit, les normes reconnues par la Commission selon une procédure appropriée doivent être considérées comme répondant aux exigences correspondantes du présent règlement et les entreprises concernées ne devraient pas être tenues de renouveler les procédures prévues;
considérant qu'il importe que les petites et moyennes entreprises participent au système communautaire de management environnemental et d'audit et qu'il convient de favoriser leur participation en introduisant ou en encourageant des mesures d'assistance technique et des structures visant à fournir à ces entreprises l'expertise et le soutien nécessaires;
considérant que la Commission devrait, selon une procédure communautaire, adapter les annexes du présent règlement, reconnaître les normes nationales, européennes et internationales concernant les systèmes de management environnemental, établir des lignes directrices pour la fixation de la fréquence des audits environnementaux et favoriser la collaboration entre les États membres en ce qui concerne l'agrément et la supervision des vérificateurs environnementaux;
considérant qu'il convient de réviser le présent règlement en fonction de l'expérience acquise après une certaine période de fonctionnement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le système de management environnemental et d'audit et ses objectifs 1. Aux fins de l'évaluation et de l'amélioration des résultats en matière d'environnement des activités industrielles, ainsi que de l'information du public dans ce domaine, il est établi un système communautaire, dénommé « système communautaire de management environnemental et d'audit », auquel peuvent participer sur une base volontaire les entreprises exerçant des activités industrielles.
2. L'objectif du système est de promouvoir des améliorations constantes des résultats en matière d'environnement des activités industrielles au moyen:
a) de l'établissement et de la mise en oeuvre, par les entreprises, de politiques, de programmes et de systèmes de management environnementaux pour leurs sites;
b) de l'évaluation systématique, objective et périodique de l'efficacité de ces éléments;
c) de l'information du public sur les résultats en matière d'environnement.
3. Le système s'entend sans préjudice des législations ou des normes techniques communautaires ou nationales existantes en matière de contrôles environnementaux, ni des obligations des entreprises découlant de ces législations et de ces normes.
Article 2
Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) « politique environnementale »: les objectifs globaux et les principes d'action de l'entreprise à l'égard de l'environnement, y compris le respect de toutes les prescriptions réglementaires pertinentes relatives à l'environnement;
b) « analyse environnementale »: une analyse préliminaire approfondie des problèmes, de l'impact et des résultats en matière d'environnement liés aux activités menées sur un site;
c) « programme environnemental »: une description des objectifs et des activités spécifiques de l'entreprise destinés à assurer une meilleure protection de l'environnement sur un site donné, y compris une description des mesures prises ou envisagées pour atteindre ces objectifs et, le cas échéant, les échéances fixées pour leur mise en oeuvre;
d) « objectifs environnementaux »: les objectifs détaillés, en termes de respect de l'environnement, qu'une entreprise se fixe;
e) « système de management environnemental »: la partie du système global de management qui comprend la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources nécessaires aux fins de la détermination et de la mise en oeuvre de la politique environnementale;
f) « audit environnemental »: un outil de gestion qui comporte une évaluation systématique, documentée, périodique et objective du fonctionnement de l'organisation, du système de management et des procédés destinés à assurer la protection...
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