Council Regulation (EEC) No 1600/92 of 15 June 1992 concerning specific measures for the Azores and Madeira relating to certain agricultural products
| Published date | 27 June 1992 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 173, 27 June 1992 |
Règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère
Journal officiel n° L 173 du 27/06/1992 p. 0001 - 0012
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 42 p. 0175
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 42 p. 0175
RÈGLEMENT (CEE) No 1600/92 DU CONSEIL du 15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 234 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission(1) ,
vu l'avis du Parlement européen(2) ,
vu l'avis du Comité économique et social(3) ,
considérant que la décision 91/315/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité de Madère et des Açores (Poséima)(4) , a défini les lignes générales des options à mettre en oeuvre pour tenir compte des spécificités et des contraintes rencontrées dans ces régions ultrapériphériques;
considérant que la situation géographique exceptionnelle de ces régions par rapport aux sources d'approvisionnement de produits en amont de certains secteurs de l'alimentation, essentiels à la consommation courante ou à la transformation dans les archipels, impose à ces régions des charges qui handicapent lourdement ces secteurs; qu'il peut être remédié à ce handicap naturel par une exonération des prélévements et/ou des droits de douane lors de l'importation directe des pays tiers des produits en cause;
considérant que, pour maintenir la compétitivité des mêmes produits d'origine communautaire dans ces archipels en vue, d'une part, de réaliser efficacement l'objectif du Poséima d'abaisser les prix par la mise en concurrence des sources d'approvisionnement et, d'autre part, d'éviter une perturbation des courants d'échanges traditionnels, il convient de prévoir en faveur des ces régions la fourniture des mêmes produits originaires du reste de la Communauté à des conditions équivalant, pour l'utilisateur final, à l'exonération du prélèvement et/ou des droits de douane pour les produits originaires des pays tiers et établies sur la base des prix pratiqués à l'exportation en faveur de ces derniers pays; qu'il sera, dans certains cas, nécessaire de prévoir un système de certificat à l'importation;
considérant que les quantités de produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement doivent être déterminées dans le cadre de bilans prévisionnels établis périodiquement et révisables en cours d'exercice en fonction des besoins essentiels des marchés de ces régions et en prenant en considération les productions locales et les courants d'échanges traditionnels;
considérant que les effets économiques de ce régime doivent se répercuter sur le niveau des coûts de production et abaisser les prix jusqu'au stade de l'utilisateur final; qu'il convient de prévoir les mesures appropriées pour contrôler cette répercussion;
considérant que, afin d'éviter tout détournement de trafic, les produits bénéficiant du régime précité ne peuvent donner lieu à une réexpédition vers le reste du marché communautaire, ou à une réexportation vers les pays tiers; qu'il convient, toutefois, de déroger à ce principe pour les produits qui font l'objet d'une transformation dans les archipels et qui sont réexpédiés ou réexportés traditionnellement, dans la limite des courants d'échanges habituels;
considérant que les conditions spécifiques de la production agricole aux Açores et à Madère nécessitent une attention particulière et que des mesures doivent être prises aussi bien dans le secteur de l'élevage et des productions animales que dans celui des productions végétales;
considérant que, dans le but de contribuer au soutien des productions provenant de l'élevage traditionnel dans les archipels, il convient, d'une part, de permettre l'amélioration génétique par l'achat d'animaux reproducteurs de race pure et, d'autre part, d'octroyer des compléments aux primes à l'engraissement des bovins mâles et au maintien du troupeau de vaches allaitantes, et, par ailleurs, d'aider la consommation de produits laitiers frais obtenus localement; que, en ce qui concerne les Açores, il convient de prendre en considération l'importance primordiale que revêt, sur le plan économique ainsi que sur le plan social, notamment pour les petits producteurs, la production laitière et l'élevage; que, pour assurer le maintien des activités économiques traditionnelles dans ce secteur de production, il convient de compléter les mesures précitées par une aide au maintien du cheptel de vaches laitières et une aide au stockage privé des fromages de fabrication locale traditionnelle;
considérant que, dans le secteur des fruits et légumes, ainsi que des plantes et fleurs, il convient de prendre des mesures visant à l'augmentation de la production et à l'amélioration de la productivité des exploitations ainsi que de la qualité des produits; qu'il importe, en outre, de favoriser la commercialisation des productions tropicales de ces régions;
considérant que, afin de contribuer au soutien de la production intérieure et de satisfaire les habitudes de consommation, il convient de prévoir des aides pour certaines cultures et certaines productions spécifiques;
considérant que, pour Madère, ces mesures doivent notamment concerner la production de pommes de terre de consommation, la production de cannes à sucre et la transformation de ces dernières en sirop de sucre et rhum agricole; qu'il convient également de soutenir la fabrication de vins de liqueur de l'archipel selon les méthodes traditionnelles, en facilitant l'achat de moûts concentrés et de l'alcool d'origine vinique dans le reste de la Communauté et en octroyant une aide pour le vieillissement de ces vins;
considérant que, pour les Açores, ces mesures doivent contribuer notamment à améliorer les conditions de production de la betterave sucrière et les conditions de compétitivité de l'industrie sucrière locale dans la limite de quantités déterminées; qu'elles doivent également concerner des cultures spécifiques, telles que les pommes de terre de semences, la chicorée ou la production d'ananas;
considérant que, en vue des mêmes objectifs, il convient de prévoir la non-application dans les archipels des mesures d'intervention de l'organisation de marché du secteur viti-vinicole et la non-application du régime de primes d'arrachage, tout en octroyant une aide pour le soutien des vignes orientées vers la production de vins de qualité produits dans une région déterminée (v. q. p. r. d.) qui satisfont aux exigences de la réglementation communautaire;
considérant que la création et la promotion d'un symbole graphique peuvent également faciliter la commercialisation des produits spécifiques de qualité;
considérant que la situation phytosanitaire des productions agricoles des archipels souffre de difficultés particulières liées aux conditions climatiques ainsi qu'à l'insuffisance des moyens de lutte dépployés jusqu'à présent; qu'il importe de faciliter la mise en oeuvre de programmes de lutte contre les organismes nuisibles et de préciser la participation financière de la Communauté pour la réalisation de tels programmes;
considérant que les structures des exploitations agricoles aux Açores et à Madère sont gravement insuffisantes et soumises à des difficultés spécifiques; qu'il importe, dès lors, de pouvoir déroger aux dispositions limitant ou interdisant l'octroi de certaines aides à caractère structurel;
considérant que des actions structurelles essentielles pour l'agriculture dans les régions en cause sont financées dans les cadres communautaires d'appui visant à promouvoir le développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement (objectif no 1) en application des articles 130 A et 130 C du traité CEE, que la Commission a, par ailleurs, décidé une initiative Régis en faveur du développement économique des régions ultrapériphériques, laquelle prévoit notamment la diversification des productions agricole, la valorisation des productions traditionnelles ainsi que des dispositions destinées à couvrir les risques liés aux catastrophes naturelles;
considérant que, par ailleurs, la culture de la banane constitue une activité essentielle pour l'économie de Madère; que l'ensemble des problèmes relatifs à cette production fait l'objet d'un examen approfondi au plan communautaire et que les mesures appropriées seront prises en conclusion de cet examen,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement arrête des mesures spécifiques pour remédier à l'éloignement et à l'insularité des Açores et de Madère, en ce qui concerne certains produits agricoles.
TITRE PREMIER RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
Article 2
Pour chaque campagne, pour les produits agricoles essentiels à la consommation humaine et à la transformation, énumérés à l'annexe I pour les Açores et à l'annexe II pour Madère, des bilans prévisionnels d'approvisionnement sont établis. Ces bilans peuvent être révisés en cours de campagne en fonction de l'évolution des besoins de ces régions. L'évaluation des besoins des industries de transformation ou de conditionnement des produits destinés au marché local ou expédiés traditionnellement vers le reste de la Communauté peut faire l'objet de bilans prévisionnels séparés.
Article 3
1. Aucun prélévement ou droit de douane n'est appliqué lors de l'importation directe dans les régions des Açores et de Madère des produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement, originaires des pays tiers, dans la limite des quantités déterminées dans les...
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