Council Regulation (EEC) No 95/93 of 18 January 1993 on common rules for the allocation of slots at Community airports

Published date22 January 1993
Subject Mattertrasporti,transportes,transports
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 14, 22 gennaio 1993,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 14, 22 de enero de 1993,Journal officiel des Communautés européennes, L 14, 22 janvier 1993
TEXTE consolidé: 31993R0095 — FR — 30.06.2009

1993R0095 — FR — 30.06.2009 — 005.001


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►B RÈGLEMENT (CEE) No 95/93 DU CONSEIL du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (JO L 014, 22.1.1993, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 894/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 mai 2002 L 142 3 31.5.2002
M2 RÈGLEMENT (CE) No 1554/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 juillet 2003 L 221 1 4.9.2003
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 793/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 avril 2004 L 138 50 30.4.2004
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 545/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009 L 167 24 29.6.2009




▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 95/93 DU CONSEIL

du 18 janvier 1993

fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant qu'il y a une disparité croissante entre l'expansion du système des transports aériens en Europe et la capacité de l'infrastructure aéroportuaire de faire face à cette demande; que, par conséquent, le nombre d'aéroports saturés est de plus en plus grand dans la Communauté;

considérant que l'attribution de créneaux horaires dans les aéroports saturés devrait être fondée sur des règles neutres, transparentes et non discriminatoires;

considérant que le respect du principe de neutralité est assuré au mieux lorsque la décision de coordonner un aéroport est prise par l'État membre responsable de cet aéroport, sur la base de critères objectifs;

considérant que, dans certaines conditions, afin de faciliter les opérations, il est souhaitable qu'un État membre puisse qualifier un aéroport d'aéroport coordonné pour autant que les principes de transparence, de neutralité et de non-discrimination soient respectés;

considérant qu'il appartient à l'État membre responsable de l'aéroport coordonné de veiller à désigner un coordonnateur dont la neutralité soit incontestée;

considérant que la transparence de l'information constitue un élément essentiel en vue d'assurer une procédure objective d'attribution des créneaux horaires;

considérant que les principes régissant le système d'attribution des créneaux horaires en vigueur pourraient servir de base au présent règlement à condition que ce système suive l'évolution des nouveaux développements en matière de transports dans la Communauté;

considérant que, comme le prévoit le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ( 4 ), la politique communautaire vise notamment à faciliter la concurrence et à encourager l'entrée sur le marché; que, pour atteindre ces objectifs, il convient de donner un soutien résolu aux transporteurs désireux de commencer à opérer sur des liaisons intracommunautaires;

considérant que le système en vigueur comporte des droits acquis;

considérant que de futures dispositions devraient également autoriser de nouveaux arrivants sur le marché communautaire;

considérant qu'il est nécessaire, dans des conditions définies, de prendre des dispositions spéciales pour le maintien de services aériens intérieurs adéquats desservant les régions de l'État membre concerné;

considérant qu'il faut également éviter des situations où, faute de créneaux horaires disponibles, les avantages de la libéralisation sont inégalement partagés et la concurrence soumise à des distorsions;

considérant qu'il est souhaitable d'utiliser au mieux les créneaux horaires existants afin de réaliser les objectifs exposés ci-dessus;

considérant qu'il est souhaitable que les pays tiers accordent aux transporteurs communautaires un traitement équivalent;

considérant que l'application du présent règlement ne porte pas atteinte aux règles en matière de concurrence fixées par le traité, notamment par ses articles 85 et 86;

considérant que le royaume d'Espagne et le Royaume-Uni sont convenus à Londres, le 2 décembre 1987, dans une déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères des deux pays, d'un régime renforçant la coopération dans l'utilisation de l'aéroport de Gibraltar; que ce régime n'est pas encore entré en application;

considérant que le présent règlement devrait être réexaminé à l'issue d'une période d'application déterminée en vue d'évaluer son fonctionnnement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Champ d'application

▼M3

1. Le présent règlement s'applique aux aéroports de la Communauté.

▼B

2. L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.

3. L'application des dispositions du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu'à ce que soit mis en application le régime prévu dans la déclaration conjointe faite, le 2 décembre 1987, par les ministres des affaires étrangères du royaume d'Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements du royaume d'Espagne et du Royaume-Uni informeront le Conseil de la date de cette mise en application.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

▼M3

a) «créneau horaire», l'autorisation accordée par un coordonnateur conformément au présent règlement d'utiliser toutes les infrastructures aéroportuaires qui sont nécessaires pour la prestation d'un service aérien dans un aéroport coordonné à une date et à une heure précises, aux fins de l'atterrissage et du décollage, selon l'attribution faite par un coordonnateur conformément au présent règlement;

b) «nouvel arrivant»:

i) un transporteur aérien demandant que lui soit attribué, dans le cadre d'une série de créneaux horaires, un créneau horaire dans un aéroport pour un jour quelconque, sachant que, si sa demande était acceptée, il disposerait au total de moins de cinq créneaux horaires dans cet aéroport, le jour en question; ou

ii) un transporteur aérien demandant que lui soit attribuée une série de créneaux horaires en vue d'un service régulier de passagers sans escale entre deux aéroports communautaires, lorsque deux autres transporteurs aériens au plus exploitent le même service régulier sans escale entre ces aéroports ou systèmes aéroportuaires le jour en question, sachant que, si sa demande était acceptée, il disposerait de moins de cinq créneaux horaires dans cet aéroport, le jour en question, pour ce service sans escale; ou

iii) un transporteur aérien demandant que lui soit attribuée une série de créneaux horaires dans un aéroport pour un service régulier de passagers sans escale entre cet aéroport et un aéroport régional, lorsqu'aucun autre transporteur aérien n'exploite un service régulier de passagers sans escale entre ces aéroports ou systèmes aéroportuaires le jour en question, sachant que,si sa demande était acceptée, il disposerait de moins de cinq créneaux horaires dans cet aéroport, le jour en question, pour ce service sans escale.

Un transporteur aérien qui détient plus de 5 % du nombre total de créneaux horaires disponibles le jour en question dans un aéroport déterminé, ou plus de 4 % du nombre total de créneaux horaires disponibles le jour en question dans un système aéroportuaire dont cet aéroport fait partie, n'est pas considéré comme un nouvel arrivant dans cet aéroport;

▼B

c) «service aérien direct», un service assuré entre deux aéroports, escales comprises, avec le même aéronef et le même numéro de vol;

d) «période de planification horaire», la saison d'été ou d'hiver, telle qu'elle est établie dans les horaires des transporteurs aériens;

e) «transporteur aérien communautaire», un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation valable délivrée par un État membre conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens ( 5 );

▼M3

f)

i) «transporteur aérien», une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation valable ou d'un document équivalent au plus tard le 31 janvier pour la saison d'été suivante ou le 31 août pour la saison d'hiver suivante. Aux fins des articles 4, 8, 8 bis et 10, la définition de «transporteur aérien» englobe aussi les exploitants d'aviation d'affaires, lorsque les services ainsi offerts sont réguliers; aux fins des articles 7 et 14, la définition de «transporteur aérien» englobe aussi tous les exploitants d'aéronefs civils;

ii) «groupe de transporteurs aériens», deux transporteurs aériens, ou plus, qui réalisent ensemble des opérations communes ou en franchise ou en partage de code aux fins de l'exploitation d'un service aérien déterminé;

g) «aéroport coordonné», tout aéroport où, pour atterrir ou décoller, un transporteur aérien ou tout autre exploitant d'aéronefs doit s'être vu attribuer un créneau horaire par un coordonnateur, à l'exception des vols d'État, des atterrissages d'urgence et des vols humanitaires;

▼B

h) «système aéroportuaire», deux aéroports ou plus regroupés et desservant la même ville ou conurbation, comme indiqué à l'annexe II du règlement (CEE) no 2408/92;

▼M3

i) «aéroport à facilitation d'horaires», un aéroport susceptible d'être saturé à certaines périodes de la journée, de la semaine ou de l'année, ce problème de saturation pouvant être résolu par...

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