Council Regulation (EEC) No 1101/89 of 27 April 1989 on structural improvements in inland waterway transport

Published date28 April 1989
Subject MatterCompetition,Transport,State aids
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 116, 28 April 1989
TEXTE consolidé: 31989R1101 — FR — 23.04.1998

1989R1101 — FR — 23.04.1998 — 004.001


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►B RÈGLEMENT (CEE) No 1101/89 DU CONSEIL du 27 avril 1989 relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure (JO L 116, 28.4.1989, p.25)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CEE) no 3572/90 du Conseil du 4 décembre 1990 L 353 12 17.12.1990
►M2 Règlement (CE) no 844/94 du Conseil du 12 avril 1994 L 98 1 16.4.1994
►M3 Règlement (CE) no 2812/94 de la Commission du 18 novembre 1994 L 298 22 19.11.1994
►M4 Règlement (CE) no 3314/94 du Conseil du 22 décembre 1994 L 350 8 31.12.1994
►M5 Règlement (CE) no 2819/95 du Conseil du 5 décembre 1995 L 292 7 7.12.1995
►M6 Règlement (CE) no 2254/96 du Conseil du 19 novembre 1996 L 304 1 27.11.1996
►M7 Règlement (CE) no 2310/96 de la Commission du 2 décembre 1996 L 313 8 3.12.1996
►M8 Règlement (CE) no 742/98 de la Commission du 2 avril 1998 L 103 3 3.4.1998



▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 1101/89 DU CONSEIL

du 27 avril 1989

relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que les surcapacités structurelles de cale qui se manifestent depuis un certain temps dans les flottes opérant sur le réseau des voies navigables reliées entre elles de Belgique, d'Allemagne, de France, du Luxembourg et des Pays-Bas affectent sensiblement, dans ces pays, l'économie des transports, et notamment le secteur des transports de marchandises par voie navigable;

considérant que les prévisions ne permettent pas d'envisager dans ce secteur, pour les années à venir, un accroissement de la demande qui soit suffisant pour absorber ces surcapacités; que, en effet, la part de la navigation intérieure dans le marché global des transports continue à diminuer du fait des mutations progressives des industries de base dont l'approvisionnement est essentiellement assuré par les voies d'eau;

considérant que seule une action de déchirage coordonnée sur le plan communautaire permet de réaliser à bref délai une réduction substantielle des surcapacités et d'assainir ainsi les structures de la navigation intérieure;

considérant que les actions de déchirage de bateaux organisées au niveau national par certains États membres ont connu un résultat qui est certes positif, mais insuffisant en raison notamment de l'absence de coordination de ces actions sur le plan international;

considérant qu'une approche commune par laquelle les États membres prennent conjointement des mesures visant à la réalisation d'un même objectif constitue une des conditions essentielles pour assurer une réduction effective de l'excédent de cale; qu'il convient qu'à cet effet des fonds de déchirage soient institués dans les États membres spécialement concernés par la navigation intérieure et que ceux-ci en assurent l'administration; que les entreprises qui sont établies dans d'autres États membres mais effectuent des transports sur les voies d'eau reliées entre elles des États membres concernés doivent participer à un de ces fonds;

considérant que les surcapacités se manifestent d'une manière générale dans tous les secteurs du marché des transports par voie navigable; que les mesures à arrêter doivent donc avoir un caractère général et comprendre tous les bateaux porteurs ainsi que les pousseurs; que l'on pourrait cependant envisager d'en exclure les bateaux qui, en raison de leurs dimensions ou de leur affectation exclusive à des marchés nationaux fermés, ne contribuent pas aux surcapacités sur le réseau susvisé des voies navigables reliées entre elles; que, par contre, en raison de leur influence sur les marchés des transports, il importe d'inclure dans le système les flottes privées qui effectuent des transports pour compte propre;

considérant que la situation économique et sociale préoccupante du secteur des bateaux d'un port en lourd inférieur à 450 tonnes et, notamment, la situation financière et les possibilités de reconversion limitées des bateliers exigent des mesures spécifiques, telles que des coefficients de valorisation spéciaux du matériel fluvial ou des mesures d'assainissement spécifiques pour les réseaux les plus touchés; que, dans ce dernier cas, il est nécessaire de permettre aux États membres d'exclure ces bateaux du champ d'application du règlement à condition de les soumettre à un plan d'assainissement national qui ne crée pas de distorsions de concurrence et qui soit conforme aux dispositions du traité relatives aux aides;

considérant que, en raison des différences fondamentales existant entre les marchés des transports de cargaisons sèches et des transports de matières liquides, il est souhaitable de créer des comptes distincts dans le cadre du même fonds pour les bateaux à cargaison sèche et les bateaux-citernes;

considérant que, dans le cadre d'une politique économique conforme au traité, l'assainissement structurel d'un secteur économique déterminé incombe en premier lieu aux opérateurs de ce secteur; que les coûts du système à instaurer doivent donc être supportés par les entreprises qui opèrent dans le secteur de la navigation intérieure; que, pour assurer le démarrage du système et pour le rendre opérationnel dès le début, il importe cependant d'envisager un préfinancement par les États membres concernés sous forme de prêts remboursables; que, en raison de la situation économique difficile desdites entreprises, il convient que ces prêts soient accordés sans intérêts;

considérant que, selon l'article 74 du traité, les objectifs de ce dernier sont poursuivis, en ce qui concerne les transports, dans le cadre d'une politique commune; qu'il résulte de l'article 77 que cette politique peut comporter le recours à des aides, notamment lorsque celles-ci répondent aux besoins de la coordination des transports; que l'action de la Communauté dans ce domaine, y compris en matière d'aides, doit cependant tenir compte des différents objectifs généraux de l'article 3 du traité, et notamment de celui qui est énoncé à l'article 3 point f) en matière de concurrence; que, tout comme pour les aides soumises aux règles des articles 92 et suivants du traité, il convient d'assurer que les mesures prévues par le présent règlement ainsi que leur application ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence, notamment en favorisant certaines entreprises dans une mesure contraire à l'intérêt commun; que, pour placer ainsi les entreprises concernées dans des conditions de concurrence égales, les cotisations à verser aux fonds de déchirage et les primes de déchirage doivent comporter des taux uniformes; qu'il importe de même que l'action de déchirage soit engagée au même moment, pour la même durée et dans les mêmes conditions dans tous les États membres concernés;

considérant qu'il convient d'empêcher que les effets de l'action de déchirage coordonnée soient annihilés par une mise en service simultanée d'une cale supplémentaire; qu'il se révèle nécessaire de prévoir temporairement des mesures visant à freiner ces investissements, sans que ces mesures puissent toutefois aboutir à un blocage total de l'accès au marché des transports par voie navigable ou à l'introduction d'un contingentement des flottes nationales;

considérant que, dans le cadre du système projeté, il est souhaitable que des mesures sociales soient envisagées au profit des personnes désirant quitter le secteur des transports par voie navigable ou se convertir dans un autre secteur d'activités;

considérant que les décisions à prendre pour le fonctionnement du système doivent, eu égard au caractère communautaire de ce dernier, être arrêtées au niveau de la Communauté après consultation des États membres et des organisations professionnelles des transports par voie navigable; que la compétence pour arrêter ces décisions et pour veiller à leur application et au maintien des conditions de concurrence visées par le présent règlement doit être conférée à la Commission;

considérant que, pour prévenir des distorsions de concurrence sur les marchés en question et accroître l'efficacité du système envisagé, il est souhaitable que la Suisse adopte des mesures analogues pour sa flotte qui navigue sur le réseau des voies reliées entre elles des États membres concernés; que ce pays s'est montré disposé à adopter de telles mesures,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. Les bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises entre deux ou plusieurs points sur les voies navigables des États membres sont soumis à des mesures d'assainissement structurel du secteur de la navigation intérieure dans les conditions fixées par le présent règlement.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 comprennent:

la réduction des surcapacités structurelles par des actions de déchirage coordonnées sur le plan communautaire,

des mesures d'accompagnement visant à éviter l'aggravation des surcapacités existantes ou l'apparition de surcapacités nouvelles.

Article 2

1. Le présent règlement s'applique aux bateaux porteurs et aux pousseurs effectuant des transports pour compte d'autrui ou des transports pour compte propre qui sont immatriculés dans un État membre ou qui, à défaut d'immatriculation, sont exploités par une entreprise établie dans un État membre.

Aux fins du présent règlement, on entend par «entreprise» toute personne physique ou morale exerçant une activité économique artisanale ou industrielle.

2. Ne sont pas soumis au présent règlement:

a) les bateaux qui naviguent...

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