Council Regulation (EEC) No 170/83 of 25 January 1983 establishing a Community system for the conservation and management of fishery resources

Published date27 January 1983
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 24, 27 January 1983
EUR-Lex - 31983R0170 - FR

Règlement (CEE) no 170/83 du Conseil du 25 janvier 1983 instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche

Journal officiel n° L 024 du 27/01/1983 p. 0001 - 0013
édition spéciale espagnole: chapitre 04 tome 2 p. 0056
édition spéciale portugaise: chapitre 04 tome 2 p. 0056


Règlement (CEE) n° 170/83 du Conseil du 25 janvier 1983 instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission[1]

[1] JO n° C 228 du 1.9.1982, p. 1.

vu l'avis de l'Assemblée[2],

[2] JO n° C 57 du 7.3.1977, p. 44.

considérant que le Conseil est convenu que les États membres étendraient par une action concertée leur propre zone de pêche à 200 milles marins à compter du 1er janvier 1977 au large de leurs côtes bordant la mer du Nord et l'Atlantique Nord, sans préjuger d'une action de même nature pour les autres zones de pêche relevant de leur juridiction notamment pour la Méditerranée; que, depuis lors et sur cette base, les Etats membres concernés ont également étendu leurs limites de pêche dans certaines régions de l'Atlantique Ouest, du Skagerrak et du Kattegat et de la mer Baltique; que, dans ce contexte, compte tenu de l'état de surexploitation des stocks des principales espèces, il importe pour la Communauté, dans l'intérêt tant des pêcheurs que des consommateurs, d'assurer, par une politique appropriée de protection des fonds de pêche, la conservation et la reconstitution des stocks; qu'il convient ainsi, en complément des dispositions prévues au règlement (CEE) n° 101/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche[3], d'établir un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources halieutiques garantissant l'exploitation équilibrée de celles-ci;

[3] JO n° L 20 du 19.1.1976, p. 19.

considérant que ce régime doit comprendre notamment des mesures de conservation pouvant comporter selon les voies appropriées des limitations de l'effort de pêche, des règles d'utilisation des ressources, des dispositions particulières pour la pêche côtière et des mesures de contrôle;

considérant que les mesures de réglementation de l'effort de pêche pourront comporter des limitations des prises autorisées par espèce ou groupe espèces, se traduisant par la fixation d'un volume de captures permises par stock ou groupe de stocks;

considérant qu'il y a lieu de répartir le volume global des captures entre les États membres;

considérant que la conservation et la gestion des ressources doivent contribuer à une plus grande stabilité des activités de pêche et qu'elle doit s'apprécier sur la base d'une répartition de référence reflétant les orientations retenues par le Conseil;

considérant par ailleurs que cette stabilité, eu égard à la situation biologique momentanée des stocks, doit préserver les besoins particuliers des régions dont les populations locales sont particulièrement tributaires de la pêche et des industries connexes ainsi qu'il a été décidé par le Conseil dans sa résolution du 3 novembre 1976, en particulier à son annexe VII;

considérant dès lors que c'est dans ce sens qu'il convient de comprendre la notion de relativité dans la stabilité recherchée;

considérant qu'il importe de prévoir en faveur de la pêche côtière des dispositions particulières permettant à ce secteur de faire face aux nouvelles conditions d'exploitation consécutives à l'instauration de zones de pêche à 200 milles; que, à cet effet, il y a lieu d'autoriser les États membres à maintenir d'abord jusqu'au 31 décembre 1992 le régime dérogatoire défini à l'article 100 de l'acte d'adhésion de 1972 et à généraliser jusqu'à 12 milles marins la limite de six milles prévue audit article; que ces mesures constituent, conformément audit acte, les dispositions suivant celles qui étaient prévues jusqu'au 31 décembre 1982; que ce régime, après les ajustements éventuels, continuera à s'appliquer pendant une autre période de dix ans et qu'à l'expiration de cette période le Conseil est appelé à statuer sur les dispositions qui pourraient...

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