Council Regulation (EEC) No 486/85 of 26 February 1985 on the arrangements applicable to agricultural products and certain goods resulting from the processing of agricultural products originating in the African, Caribbean and Pacific States or in the overseas countries and territories
Published date | 01 March 1985 |
Subject Matter | Development cooperation,Harmonisation of customs law: origin of goods,Overseas countries and territories,Commercial policy,African, Caribbean and Pacific States (ACP),Agriculture and Fisheries |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 61, 1 March 1985 |
Règlement (CEE) no 486/85 du Conseil du 26 février 1985 relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d' Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) ou des pays et territoires d' outre-mer
Journal officiel n° L 061 du 01/03/1985 p. 0004 - 0019
édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 21 p. 0233
édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 21 p. 0233
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( 1 ) JO N} L 323 DU 29 . 11 . 1980 , P . 1 .
( 2 ) JO N} C 36 DU 8 . 2 . 1985 , P . 3 .
( 3 ) AVIS RENDU LE 15 FEVRIER 1985 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL . )
( 4 ) JO N} L 105 DU 23 . 4 . 1983 , P . 1 .
( 5 ) JO N} L 347 DU 22 . 12 . 1980 , P . 1 .
( 6 ) VOIR P . 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 7 ) JO N} L 147 DU 13 . 6 . 1980 , P . 4 .
( 8 ) JO N} L 361 DU 31 . 12 . 1980 , P . 1 .
( 9 ) VOIR P . 25 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 10 ) JO N} L 29 DU 1 . 2 . 1985 , P . 1 .
( 11 ) JO N} L 29 DU 1 . 2 . 1985 , P . 18 .
( 12 ) JO N} L 55 DU 28 . 2 . 1980 , P . 4 .
( 13 ) JO N} L 365 DU 31 . 12 . 1980 , P . 2 .
( 14 ) JO N} L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .
( 15 ) JO N} L 183 DU 16 . 7 . 1980 , P . 1 .
( 16 ) JO N} L 379 DU 31 . 12 . 1981 , P . 1 .
( 17 ) JO N} 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .
( 18 ) JO N} L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 19 ) JO N} L 166 DU 25 . 6 . 1976 , P . 1 .
( 20 ) JO N} 204 DU 24 . 4 . 1967 , P . 1 .
( 21 ) JO N} L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 22 ) JO N} L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 1 .
( 23 ) JO N} L 146 DU 4 . 7 . 1970 , P . 1 .
( 24 ) JO N} L 175 DU 4 . 8 . 1971 , P . 1 .
( 25 ) JO N} L 55 DU 2 . 3 . 1968 , P . 1 .
( 26 ) JO N} L 246 DU 5 . 11 . 1971 , P . 1 .
( 27 ) JO N} L 151 DU 30 . 6 . 1968 , P . 16 .
( 28 ) JO N} L 142 DU 30 . 5 . 1978 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) N} 486/85 DU CONSEIL DU 26 FEVRIER 1985 RELATIF AU REGIME APPLICABLE A DES PRODUITS AGRICOLES ET A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DES ETATS D'AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE ( ETATS ACP ) OU DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 113 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 3033/80 DU CONSEIL , DU 11 NOVEMBRE 1980 , DETERMINANT LE REGIME D'ECHANGES APPLICABLES A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 2 ) ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 3 ) ,
CONSIDERANT QUE LA TROISIEME CONVENTION ACP - CEE A ETE SIGNEE A LOME LE 8 DECEMBRE 1984 ;
CONSIDERANT QUE LADITE CONVENTION PREVOIT , A SON ARTICLE 130 PARAGRAPHE 2 POINT A ) QUE LES PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS ACP :
- ENUMERES DANS LA LISTE DE L'ANNEXE II DU TRAITE CEE , LORSQU'ILS FONT L'OBJET D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AU SENS DE L'ARTICLE 40 DU TRAITE CEE
OU
- SOUMIS , A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE , A UNE REGLEMENTATION SPECIFIQUE INTRODUITE COMME CONSEQUENCE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ,
SONT IMPORTES DANS LA COMMUNAUTE , PAR DEROGATION AU REGIME GENERAL EN VIGUEUR A L'EGARD DES PAYS TIERS , SELON LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
I ) SONT ADMIS EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE LES PRODUITS POUR LESQUELS LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN VIGUEUR AU MOMENT DE L'IMPORTATION NE PREVOIENT , EN DEHORS DES DROITS DE DOUANE , L'APPLICATION D'AUCUNE AUTRE MESURE CONCERNANT LEUR IMPORTATION ;
II ) POUR LES PRODUITS AUTRES QUE CEUX VISES AU POINT I ) , LA COMMUNAUTE PREND LES MESURES NECESSAIRES POUR LEUR ASSURER UN TRAITEMENT PLUS FAVORABLE QUE CELUI ACCORDE AUX PAYS TIERS BENEFICIANT DE LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE POUR LES MEMES PRODUITS ;
CONSIDERANT QUE LA TROISIEME CONVENTION ACP - CEE PREVOIT , A SON ARTICLE 130 PARAGRAPHE 2 POINT D ) , QUE LE REGIME VISE AU POINT A ) ENTRE EN VIGUEUR EN MEME TEMPS QUE LA CONVENTION ET RESTE APPLICABLE POUR TOUTE LA DUREE DE CELLE-CI ;
CONSIDERANT QUE LA COMMUNAUTE EST CONVENUE D'APPLIQUER DE MANIERE AUTONOME AUX ETATS ACP SIGNATAIRES DE LADITE CONVENTION , DES LE 1ER MARS 1985 , DONC AVANT LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION , LE REGIME PREVU A L'ARTICLE 130 PARAGRAPHE 2 POINT A ) CONCERNANT LES ECHANGES DE PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES ;
CONSIDERANT QUE LES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LES SECTEURS CONCERNES INSTAURENT DES REGIMES D'ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS ;
CONSIDERANT QUE , AUX FINS DU PRESENT REGLEMENT , LA NOTION DE DROITS A L'IMPORTATION EST CELLE QUI FIGURE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 POINT A ) DU REGLEMENT ( CEE ) N} 918/83 ( 4 ) ;
CONSIDERANT QUE , D'UNE PART , CES REGIMES D'ECHANGES NE PREVOIENT , A L'IMPORTATION D'UNE SERIE DE PRODUITS , QUE L'APPLICATION DES DROITS DE DOUANE ; QUE , D'AUTRE PART , CES REGIMES COMPORTENT L'APPLICATION DE DROITS DE DOUANE ET DE PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DE LA VIANDE BOVINE , OVINE ET CAPRINE ET DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES , LA PERCEPTION DE PRELEVEMENTS EN CE QUI CONCERNE LES CEREALES , LE RIZ AINSI QUE LES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES ET DE RIZ , L'IMPOSITION D'UN DROIT AD VALOREM ET D'UN ELEMENT MOBILE SUR CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES , L'APPLICATION DE DROITS DE DOUANE ET D'AUTRES MESURES CONCERNANT LEUR IMPORTATION AUX PRODUITS DE LA PECHE , A CERTAINS FRUITS ET LEGUMES ET AUX MATIERES GRASSES ; QUE LES OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE VIS-A-VIS DES ETATS ACP DECOULANT DE L'ARTICLE 130 PARAGRAPHE 2 POINT A ) DE LA TROISIEME CONVENTION ACP - CEE PEUVENT ETRE REMPLIES EN EXONERANT TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT LES PRODUITS EN QUESTION , ORIGINAIRES DES ETATS ACP , DES DROITS A L'IMPORTATION ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE PRECISER QUE LES AVANTAGES DECOULANT DE L'ARTICLE 130 PARAGRAPHE 2 POINT A ) DE LA TROISIEME CONVENTION ACP - CEE NE SONT ACCORDES QU'AUX PRODUITS ORIGINAIRES AU SENS DU PROTOCOLE N} 1 RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE , ANNEXE A LA DEUXIEME CONVENTION ACP - CEE , SIGNEE A LOME LE 31 OCTOBRE 1979 ( 5 ) , DONT CERTAINES DISPOSITIONS ONT ETE PROROGEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 485/85 ( 6 ) ;
CONSIDERANT QUE , A COMPTER DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA TROISIEME CONVENTION ACP - CEE , LE PROTOCOLE N} 1 ANNEXE A CELLE-CI SERA APPLICABLE EN CE QUI CONCERNE LES REGLES D'ORIGINE ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , EN OUTRE , D'ASSORTIR CES AVANTAGES , SELON LES CAS , DE CERTAINES CONDITIONS ET LIMITATIONS A CERTAINES QUANTITES ANNUELLES ET PLURIANNUELLES ;
CONSIDERANT QUE DES COURANTS D'ECHANGES ONT TRADITIONNELLEMENT EXISTE A PARTIR DES ETATS ACP VERS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER ET QU'IL CONVIENT , DES LORS , DE PREVOIR DES MESURES FAVORISANT L'IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS ACP DANS CES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER , POUR LES BESOINS DE LA CONSOMMATION LOCALE DE CES PRODUITS , MEME APRES TRANSFORMATION ; QU'IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE MODIFIER LE REGIME D'ACCES AUX MARCHES DES PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS ACP VISES A L'ARTICLE 130 PARAGRAPHE 2 DE LA TROISIEME CONVENTION ACP - CEE , NOTAMMENT EN FONCTION DES NECESSITES DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE CES DEPARTEMENTS ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE PRECISER QUE LES CLAUSES DE SAUVEGARDE PREVUES DANS LES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES ET DANS LES REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES INTRODUITES COMME CONSEQUENCE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE SONT APPLICABLES ; QUE , EN VERTU DE L'APPLICATION A TITRE TRANSITOIRE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA DEUXIEME CONVENTION ACP - CEE , L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 DE CELLE-CI S'APPLIQUE ET SERA REMPLACE PAR L'ARTICLE 139 PARAGRAPHE 1 DE LA TROISIEME CONVENTION ACP - CEE DES SON ENTREE EN VIGUEUR ; QUE LESDITES DISPOSITIONS DE LA DEUXIEME CONVENTION ACP - CEE S'APPLIQUENT DE FACON COMPLEMENTAIRE ET SONT MISES EN OEUVRE CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) N} 1470/80 DU CONSEIL , DU 9 JUIN 1980 , RELATIF AUX MESURES DE SAUVEGARDE PREVUES PAR LA DEUXIEME CONVENTION ACP - CEE ( 7 ) , QUI RESTE APPLICABLE PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE , ET CONFORMEMENT AU REGLEMENT QUI LE REMPLACERA PENDANT LA PERIODE D'APPLICATION DE LA TROISIEME CONVENTION ACP - CEE ;
CONSIDERANT QUE L'ASSOCIATION A LA COMMUNAUTE DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER , CI-APRES DENOMMES " PAYS ET TERRITOIRES " EST REGIE PAR LA DECISION 80/1186/CEE ( 8 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DECISION 85/159/CEE ( 9 ) , EN CE QUI CONCERNE LE REGIME D'IMPORTATION DES PRODUITS AGRICOLES ET DE CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES ET LES REGLES D'ORIGINE , SES CLAUSES DE SAUVEGARDE S'APPLIQUANT DE FACON COMPLEMENTAIRE ; QUE , A COMPTER DE...
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