Council Regulation (EEC) No 1416/76 of 1 June 1976 on the financial provisions applying to the European Centre for the Development of Vocational Training

Published date24 June 1976
Subject Matterdispositions financières,dispositions institutionnelles,dispositions sociales,disposizioni finanziarie,disposizioni istituzionali,disposizioni sociali,disposiciones financieras,disposiciones institucionales,disposiciones sociales
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 164, 24 juin 1976,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 164, 24 giugno 1976,Official Journal of the European Communities, L 164, 24 June 1976
TEXTE consolidé: 31976R1416 — FR — 26.07.1993

1976R1416 — FR — 26.07.1993 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CEE) No 1416/76 DU CONSEIL du 1er juin 1976 portant dispositions financières applicables au Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (JO L 164, 24.6.1976, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CEE) no 1948/93 du Conseil du 30 juin 1993 L 181 15 23.7.1993


NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).



▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 1416/76 DU CONSEIL

du 1er juin 1976

portant dispositions financières applicables au Centre européen pour le développement de la formation professionnelle



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 209,

vu le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil, du 10 février 1975, portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle ( 1 ),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),

considérant que le règlement précité définit les règles organiques relatives à la gestion du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, ci-après dénommé «Centre», à la fixation de la subvention annuelle à charge du budget des Communautés, à la présentation et à l'adoption de l'état des recettes et des dépenses, ainsi qu'aux contrôles auxquels le Centre est soumis;

considérant qu'il est nécessaire de préciser les modalités concernant l'établissement et l'exécution de l'état des recettes et des dépenses du Centre ainsi que la reddition et la vérification des comptes; qu'il y a également lieu de déterminer les règles et d'organiser le contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et des comptables;

considérant que le Centre se situe dans le cadre des Communautés et qu'il agit dans le respect du droit communautaire; qu'il est dès lors opportun que les dispositions financières qui le régissent soient aussi proches que possible des dispositions du règlement financier, du 25 avril 1973, applicable au budget général des Communautés européennes ( 3 ), sous réserve de certaines dérogations imposées par les nécessités propres au fonctionnement du Centre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



TITRE PREMIER

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

1. Chaque année, un état des recettes et des dépenses prévoit et autorise les recettes et les dépenses prévisibles du Centre.

▼M1

2. Les dépenses ne peuvent être autorisées pour une période excédant l'exercice.

3. Les dépenses de fonctionnement résultant:

soit de contrats qui sont conclus, conformément aux usages locaux,

soit de dispositions contractuelles relatives, notamment, à la fourniture de matériel d'équipement,

3. pour des périodes dépassant la durée de l'exercice, sont imputées à l'état des recettes et des dépenses de l'exercice au cours duquel elles sont effectuées.

Article 2

Les crédits doivent être utilisés conformément aux principes de bonne gestion financière et notamment d'économie et de rapport coût/efficacité. Des objectifs quantifiés doivent être déterminés et le suivi de leur réalisation doit être assuré.

▼B

Article 3

▼M1

1. Sous réserve de l'article 22, les recettes et les dépenses sont inscrites pour leur montant intégral à l'état des recettes et des dépenses et dans les comptes sans contraction entre elles.

2. L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses.

Toutefois, certaines recettes conservent leur affectation, et notamment:

les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et les legs,

les recettes provenant de tiers pour des travaux effectués sur leur demande.

▼B

►M1 3. Après information de la Commission, le conseil d'administration peut accepter toutes libéralités en faveur du Centre, notamment des fondations, des subventions et des dons et legs.

L'acceptation de libéralités susceptibles d'entraîner des charges quelconques est soumise à l'autorisation de la Commission, qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande du conseil d'administration. Si aucune objection n'est formulée dans ce délai, le conseil d'administration statue définitivement sur l'acceptation.

▼M1

Article 4

Aucune recette ni aucune dépense ne peuvent être effectuées autrement que par imputation à un article de l'état des recettes et des dépenses.

Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés, sans préjudice des dispositions de l'article 22.

▼B

Article 5

L'exercice coïncide avec l'année civile.

Les recettes d'un exercice sont prises en compte au titre de l'exercice pendant lequel elles on été encaissées.

Les crédits alloués ne peuvent être utilisés que pour couvrir les dépenses régulièrement engagées et payées au titre de l'exercice pour lequel ils ont été accordés, sauf dérogations prévues à l'article 6, et pour couvrir les dettes qui remontent à des exercices antérieurs et pour lesquels aucun crédit n'avait été reporté.

Les dépenses d'un exercice sont prises en compte au titre de cet exercice sur la base des dépenses dont l'ordonnancement est parvenu au contrôleur financier au plus tard le 31 décembre et qui ont été payées au plus tard le 15 janvier suivant.

▼M1

Article 6

L'utilisation des crédits est soumise aux règles suivantes:

1)

a) les crédits non engagés à la fin de l'exercice pour lequel ils ont été autorisés sont en règle générale annulés;

b) les crédits relatifs aux rémunérations et indemnités du personnel ne peuvent faire l'objet d'un report;

c) les crédits non engagés au 31 décembre peuvent faire l'objet d'une décision de report, limité au seul exercice suivant;

d) les crédits qui correspondent à des paiements restant dus au 31 décembre en vertu d'engagements régulièrement contractés entre le 1er janvier et le 31 décembre font l'objet d'un report de droit limité au seul exercice suivant;

2) pour les crédits visés au point 1 c), la Commission transmet à l'autorité budgétaire, au plus tard le 15 février, les demandes de report de crédits dûment justifiées qui lui ont été adressées par le Centre avant le 1er février.

Le report de ces crédits ne peut être proposé que pour des raisons exceptionnelles afin de faire face à des besoins impérieux, lesquels ne peuvent être couverts par les crédits de l'exercice suivant. En principe, ces reports sont destinés à couvrir des besoins, qui relevaient normalement de l'exercice précédent, mais qui — à la suite de retards, non imputables aux ordonnateurs — n'ont pu donner lieu à l'utilisation en temps utile.

Le Parlement européen consulte le Conseil et statue sur ces demandes de report.

À défaut d'une décision de l'autorité budgétaire dans un délai de six semaines, les demandes de report sont réputées approuvées;

3) les recettes non utilisées et les crédits disponibles au 31 décembre au titre des libéralités visées à l'article 3 paragraphe 2 font l'objet d'un report de droit;

4) à la fin de l'exercice, sont annulés:

a) les crédits de l'exercice précédent:

les crédits qui ont fait l'objet d'une décision de report, aux termes du point 1 c), lesquels n'ont été ni engagés ni payés,

les crédits reportés de droit qui n'ont pas fait l'objet d'un paiement aux termes du point 1 d);

b) les crédits de l'exercice qui n'ont pas fait l'objet d'un report;

5) une liste des reports de droit est adressée à la Commission, pour information, avant le 1er mars. La Commission transmet cette liste, pour information, au Parlement européen et au Conseil;

6) pour l'exécution de l'état des recettes et des dépenses, l'utilisation des crédits reportés est suivie séparément, par poste budgétaire, dans le compte de l'exercice en cours.

▼B

Article 7

Les dépensés de gestion courante qui sont imputables à l'exercice suivant et qui, par leur nature, prennent effet au début de cet exercice peuvent, à partir du 15 novembre de chaque année, faire l'objet d'engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant, dans la limite du quart de l'ensemble des crédits correspondants de l'exercice en cours. Ces engagements ne peuvent toutefois porter sur des dépenses nouvelles dont le principe n'aurait pas encore été admis dans l'état des recettes et des dépenses de l'exercice en cours.

▼M1

Les dépenses relatives aux baux ou certaines dépenses connexes et analogues qui, par suite de dispositions légales ou contractuelles, doivent être effectuées par anticipation peuvent donner lieu à paiement à partir du 20 décembre, à valoir sur les crédits prévus pour l'exercice suivant.

▼M1

Article 8

1. Si l'état des recettes et des dépenses n'est pas arrêté définitivement à l'ouverture de l'exercice, l'article 204 du traité s'applique aux opérations d'engagement et de paiement relatives à des dépenses dont le principe a été admis dans le dernier état régulièrement approuvé.

Une dépense doit être considérée comme ayant été admise dans son principe dans le dernier état régulièrement arrêté si son imputation, sur une ligne budgétaire spécifique, avait été possible au titre de l'exercice de référence.

2. Les opérations de paiement peuvent être effectuées mensuellement, par chapitre, dans la limite du douzième de l'ensemble des crédits inscrits au chapitre en question pour l'exercice précédent, compte tenu des virements effectués, sans que cette mesure puisse avoir pour effet...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT