Council Regulation (EEC) No 3925/91 of 19 December 1991 concerning the elimination of controls and formalities applicable to the cabin and hold baggage of persons taking an intra-Community flight and the baggage of persons making an intra-Community sea crossing

Published date31 December 1991
Subject MatterTransport,Internal market - Principles,Free movement of goods
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 374, 31 December 1991
TEXTE consolidé: 31991R3925 — FR — 20.11.2003

1991R3925 — FR — 20.11.2003 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CEE) No 3925/91 DU CONSEIL du 19 décembre 1991 relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu'aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire (JO L 374, 31.12.1991, p.4)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 L 284 1 31.10.2003



▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 3925/91 DU CONSEIL

du 19 décembre 1991

relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu'aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que l'article 8 A du traité prévoit que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel, notamment, la libre circulation des marchandises est assurée; que, dans ce contexte, les aéroports et les ports maritimes occupent une place particulière du fait qu'ils peuvent être à la fois une frontière extérieure et une frontière intérieure; que l'application du principe de la libre circulation doit, néanmoins, conduire à une suppression des contrôles des bagages à main et des bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi que des bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire;

considérant, toutefois, que le voyage aérien peut comporter une série de vols successifs en partie dans la Communauté et en partie à l'extérieur de celle-ci; que certains vols doivent être traités en tenant compte des nécessités pratiques de l'organisation des contrôles et de la concurrence internationale; que des dispositions spécifiques doivent couvrir ces cas particuliers;

considérant que le transport maritime peut couvrir différents types de voyages; que des dispositions spécifiques doivent couvrir certains cas particuliers de transports maritimes;

considérant que lesdites dispositions spécifiques doivent s'appliquer sans préjudice des contrôles de sûreté;

considérant que les États membres doivent, toutefois, disposer de la possibilité de prendre des mesures spécifiques compatibles avec le droit communautaire, pour procéder à des contrôles de caractère exceptionnel, notamment afin d'empêcher des activités criminelles, liées en particulier au terrorisme, à la drogue et au trafic des œuvres d'art,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. Sous réserve des articles 3, 4 et 5, aucun contrôle et aucune formalité n'est applicable:

aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire,

aux bagages de personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire.

2. Le présent règlement s'applique sans préjudice:

des contrôles de sûreté effectués sur les bagages par les autorités des États membres, les responsables portuaires ou aéroportuaires ou les transporteurs,

des contrôles liés aux interdictions ou restrictions édictées par les États membres, pour autant qu'elles soient compatibles avec les trois traités instituant les Communautés européennes.

Article 2

Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par:

1) «aéroport communautaire»: tout aéroport situé sur le territoire douanier de la Communauté;

2) «aéroport communautaire à caractère international»: tout aéroport communautaire qui, après autorisation délivrée par les autorités compétentes, est habilité pour le trafic aérien avec les pays tiers;

3) «vol intracommunautaire»: le déplacement d'un aéronef entre deux aéroports communautaires, sans escale entre ces deux aéroports et n'ayant pas commencé ou ne se terminant pas dans un aéroport non communautaire;

4) «port communautaire»: tout port maritime situé sur le territoire douanier de la Communauté;

5) «traversée maritime intracommunautaire»: le déplacement, entre deux ports communautaires, sans escale entre ces deux ports, d'un navire assurant régulièrement la correspondance entre deux ou plusieurs ports communautaires déterminés;

6) «bateaux de plaisance»: les bateaux privés destinés à des voyages dont l'itinéraire est fixé au gré des utilisateurs;

7) «aéronefs de tourisme ou d'affaires»: les aéronefs privés destinés à des voyages dont l'itinéraire est fixé au gré des utilisateurs.

Article 3

Tout contrôle et toute formalité applicables aux:

1) bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol à bord d'un aéronef...

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