Council Regulation (EU) 2016/1903 of 28 October 2016 fixing for 2017 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulation (EU) 2016/72

Published date29 October 2016
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 295, 29 October 2016
TEXTE consolidé: 32016R1903 — FR — 28.01.2017

02016R1903 — FR — 28.01.2017 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) 2016/1903 DU CONSEIL du 28 octobre 2016 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant le règlement (UE) 2016/72 (JO L 295 du 29.10.2016, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2017/135 DU CONSEIL du 23 janvier 2017 L 22 1 27.1.2017




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2016/1903 DU CONSEIL

du 28 octobre 2016

établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant le règlement (UE) 2016/72



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2017, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.

Article 2

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de l'Union qui opèrent en mer Baltique.

2. Le présent règlement s'applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions visées à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par:

1. «subdivision», une subdivision CIEM de la mer Baltique, telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil ( 1 );

2. «total admissible des captures» (TAC), la quantité de chaque stock pouvant être capturée au cours de la période d'un an;

3. «quota», la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;

4. «pêche récréative», les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives.



CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Article 4

TAC et répartition

Les TAC, les quotas et les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, figurent en annexe.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

a) des échanges réalisés en application de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b) des déductions et réallocations effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c) des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ou de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

e) des déductions effectuées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

1. Les captures d'espèces faisant l'objet de limites de capture et qui ont été capturées dans les pêcheries visées à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 sont soumises à l'obligation de débarquement prévue audit article.

2. Les stocks d'espèces non ciblées qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 sont recensés à l'annexe du présent règlement aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer les captures sur le quota correspondant prévue à cet article.

Article 7

Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les subdivisions 22 à 24

1. Dans le cadre de la pêche récréative, pas plus de cinq spécimens de cabillaud ne peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les subdivisions 22 à 24.

2. Par dérogation au paragraphe 1, pas plus de trois spécimens de cabillaud ne peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les subdivisions 22 à 24 pendant la période allant du 1er février 2017 au 31 mars 2017.

3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des mesures nationales plus strictes.



CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 8

Transmission des données

Lorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de poisson capturées ou débarquées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe du présent règlement.

Article 9

Flexibilité

1. Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks faisant l'objet d'un TAC de précaution, et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks faisant l'objet d'un TAC analytique.

2. L'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre a recours à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 10

Modification du règlement (UE) 2016/72

Dans le règlement (UE) 2016/72, annexe I A, l'entrée du tacaud norvégien dans la zone III a et dans les eaux de l'Union des zones II a et IV est remplacé par ce qui suit:



Espèce: Tacaud norvégien et prises accessoires associées Trisopterus esmarkii Zone: III a; eaux de l'Union des zones II a et IV (NOP/2A3A4.)
Année 2016 2017
Danemark 128 880 (1) (3) 99 907 (1) (6)
Allemagne 25 (1) (2) (3) 19 (1) (2) (6)
Pays-Bas 95 (1) (2) (3) 74 (1) (2) (6)
Union 129 000 (1) (3) 100 000 (1) (6)
Norvège 15 000 (4)
Îles Féroé 6 000 (5)
TAC Sans objet Sans objet
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
(1) Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de merlan peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 5 % sur le quota (OT2/*2A3A4), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de tacaud norvégien. (2) Ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union des zones CIEM II a, III a et IV. (3) Le quota de l'Union ne peut être pêché que du 1er janvier au 31 octobre 2016. (4) Une grille de tri est utilisée. (5) Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota. (6) Le quota de l'Union peut être pêché du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 10, qui est applicable à partir du 1er novembre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire) par stock, ainsi que les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

Les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces.

Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:



Nom scientifique Code alpha-3 Nom commun
Clupea harengus HER Hareng commun
Gadus morhua COD Cabillaud
Pleuronectes platessa PLE Plie commune
Salmo salar SAL Saumon de l'Atlantique
Sprattus sprattus SPR Sprat



Espèce: Hareng commun Clupea harengus Zone: Subdivisions 30 et 31 (HER/30/31.)
Finlande 115 599
Suède 25 399
Union 140 998
TAC 140 998
TAC analytique



Espèce: Hareng commun Clupea harengus Zone: Subdivisions 22 à 24 (HER/3BC+24)
Danemark 3 981
Allemagne 15 670
Finlande 2
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