Council Regulation (EU) 2016/72 of 22 January 2016 fixing for 2016 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters, and amending Regulation (EU) 2015/104

Published date01 November 2016
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 22, 28 January 2016
TEXTE consolidé: 32016R0072 — FR — 01.11.2016

02016R0072 — FR — 01.11.2016 — 001.002


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►B RÈGLEMENT (UE) 2016/72 DU CONSEIL du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 022 du 28.1.2016, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2016/458 DU CONSEIL du 30 mars 2016 L 80 1 31.3.2016
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2016/891 DU CONSEIL du 6 juin 2016 L 151 1 8.6.2016
►M3 RÈGLEMENT (UE) 2016/1252 DU CONSEIL du 28 juillet 2016 L 205 2 30.7.2016
►M4 RÈGLEMENT (UE) 2016/1903 DU CONSEIL du 28 octobre 2016 L 295 1 29.10.2016
►M5 RÈGLEMENT (UE) 2016/2285 DU CONSEIL du 12 décembre 2016 L 344 32 17.12.2016




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2016/72 DU CONSEIL

du 22 janvier 2016

établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104



TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1. Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union en ce qui concerne certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques.

2. Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:

a) les limitations de capture pour l'année 2016 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2017;

b) les limitations de l'effort de pêche pour la période allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, sauf dans les cas où d'autres périodes sont établies pour des limitations de l'effort de pêche dans les articles 9, 31 et 32 et à l'annexe II E;

c) les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR;

d) les possibilités de pêche applicables à certains stocks dans la zone de la convention CITT indiquées à l'article 28, pour les périodes en 2016 et 2017 prévues dans cette disposition.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux navires suivants:

a) navires de pêche de l'Union;

b) navires de pays tiers dans les eaux de l'Union.

Le présent règlement s'applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par:

a) «navire de pays tiers», un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays;

b) «pêche récréative», les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives;

c) «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;

d) «total admissible des captures» (TAC):

i) dans les pêcheries soumises à l'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;

ii) dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;

e) «quota», la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;

f) «évaluation analytique», une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;

g) «maillage», le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 de la Commission ( 1 );

h) «fichier de la flotte de pêche de l'Union», le fichier établi par la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013;

i) «journal de pêche», le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 4

Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 ( 2 );

b) «Skagerrak», la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

c) «Kattegat», la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

d) «unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII», la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

53°30′ N 15° 00′ O,

53°30′ N 11° 00′ O,

51° 30′ N 11° 00′ O,

51° 30′ N 13° 00′ O,

51° 00′ N 13° 00′ O,

51° 00′ N 15° 00′ O,

53° 30′ N 15° 00′ O;

e) «unité fonctionnelle 26 de la division CIEM IX a», la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

43° 00′ N 8° 00′ O,

43° 00′ N 10° 00′ O,

42° 00′ N 10° 00′ O,

42° 00′ N 8° 00′ O;

f) «unité fonctionnelle 27 de la division CIEM IX a», la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

42° 00′ N 8° 00′ O,

42° 00′ N 10° 00′ O,

38° 30′ N 10° 00′ O,

38° 30′ N 9° 00′ O,

40° 00′ N 9° 00′ O,

40° 00′ N 8° 00′ O;

g) «golfe de Cadix», la zone géographique de la division CIEM IX a située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O;

h) «zones COPACE» (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est), les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

i) «zones OPANO» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest), les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );

j) «zone de la convention OPASE» (Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est ( 5 );

k) «zone de la convention CICTA» (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique ( 6 );

l) «zone de la convention CCAMLR» (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), la zone géographique définie à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 601/2004 ( 7 );

m) «zone de la convention CITT» (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (la «convention d'Antigua») ( 8 );

n) «zone de la convention CTOI» (Commission des thons de l'océan Indien), la zone géographique définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien ( 9 );

o) «zone de la convention ORGPPS» (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud), la zone géographique de haute mer située au sud de la latitude 10o N, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien ( 10 ), et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud;

p) «zone de la convention WCPFC» (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central ( 11 );

q) «zone de haute mer de la mer de Béring», la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring;

r) «zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC», la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:

longitude 150° O,

longitude 130° O,

latitude 4° S,

latitude 50° S.



TITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION



CHAPITRE I

Dispositions generales

Article 5

TAC et répartition

1. Les TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, ainsi que la...

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